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vorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou plufieurs Volumes, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de douze années con écutives, à compter du jour de la datte defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance ;comme auffi à tous Libraires & Imprimeurs, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre & contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait,, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement ou autres, fans la permission expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage sera

faite dans notre Royaume, & non ailleurs ; en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contre fcel defdites préfentes, que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manuferit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état ou l'approbation y aura été donnée, és mains de notre très cher & féal Chevalier le Sieur d'Agueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très cher & féal Chevalier le Sieur d'Aguef feau, Chancelier de France, le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles. yous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufes, pleinement & pailiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Sécrétaires, foi foit ajoutée, comme à l'Original. Comman

dons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Verfailles le cinquième jour du mois d'Avril l'an de grace mil fept cens quarante-trois, & de notre Regne le vingt-huitième, Par le Roi en fon Confeil. SAINSŎN.

Régiftré fur le Régiftre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 172. fol. 146. conformément aux anciens Reglemens confirmés par celui du 28. Février 1723, A Paris le 29. Avril 1743.

SAUGRAIN., Syndic.

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