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dit-on,a erré avec Mr. le Maître en traduifant vicus Ricomagenfis par le village de Riom. Vicus chez S. Gre goire de Tours,ajoute-t'on, fignifie une Ville, mais du fecond ordre, c'est-à-dire, qui n'eft ni Epifcopale ni Capitale. Icy particulierement auffi bien que dans le dernier éclairciffement, fortent en foule de la memoire de nôtre Auteur les traits d'érudition les plus recherchez : mais comme ils y font dans une abondance infinie, il n'y a pas moyen de les marquer icy, même en abregé.

ARTICLE X X.

LA PRATIQUE DE LA Jurifdiction Ecclefiaftique volontai re & contentieufe, fondée fur le droit commun & fur le droit particulier du Royaume, par Mr. Ducaffe Prêtre, grand Archidiacre, Vicaire General, & Official du Diocefe de Condom. Nouvelle édition. A Tou loufe, & fe vend à Paris, chez J.B.Coignard,ruë S.Jacques 1702.

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2.Tomes in 8°. 1. Tome, pages 424. 2.Tome pages 432.

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Endant que Mr. Ducaffe étoit Grand Vicaire & Official de Carcaffonne, il leut avec exactitu de le Corps du droit Canonique; les Memoires du Clergé, les Ordonnances de nos Rois, & les divers Auteurs qui traittent de l'ufage & de la Police de l'Eglife Gallicane: & en les lifant il fit des Extraits de tout ce qui regardoit les principa les fonctions qu'il devoit exercer. Ayant été enfuite appellé dans le Diocese de Condom pour y être pareillement Grand Vicaire & Offi cial, un de fes amis luy confeilla de mettre en ordre les memoires qu'il avoit ramaffés, & de les donner au public. Il defera aux Confeils dé cet amy, & fit imprimer fon livre.

La premiere édition tomba entre les mains de Mr. le Merre Avocat en Parlement, très-habile dans les matieres Ecclefiaftiques, qui fe don't na la peine de l'examiner. Il trou va que l'Auteur en certains endroits donnoit pour maximes generale

ment reçûës dans tout le Royaume des chofes qui ne font pas observées dans tous les Diocefes, & qui ne font pas de la Jurifprudence de tous les Parlemens. Il luy en écrivit,luy marquant ce qui eft d'un ufage general, & ce qui fe pratique en certains Diocefes & certaines Provin ces feulement. Mr. Ducaffe a profité dans la feconde édition des lumieres de ce fçavant Canonifte, & a corrigé fon Ouvrage fur les remarques qui luy ont été commu niquées.

Dans le premier Tome il ne par le que de la Jurifdiction volontaire, & des principales fonctions des Grands Vicaires. Les Evêques ne font pas abfolument obligez d'établir des Vicaires Generaux dans leurs Diocefes; à moins que par abfence, par maladie, ou par quelque autre empêchement ils ne puiffent pas exercer leurs fonctions eux mêmes. Dans ces cas ils ne peuvent fe difpenfer d'établir un Grand Vicaire. La jurifdiction des Grands Vicaires eft une Jurifdiction ordinaire, & qui n'eft pas differente de

celle de l'Evêque qui la leur communique. Elle finit par la mort ou la demiffion du Prelat, ou par la revocation qu'il en fait lorfqu'il le juge à propos.

L'Auteur, après avoir traité en détail de ce qui regarde l'établiffement des Grands Vicaires, de leurs prerogatives & de leur jurifdiction, vient à leurs fonctions, & parle des Dimiffoires, de la Collation, & de l'union des Benefices, de l'approbation des Confeffeurs, de la Benediction des lieux Saints, de la vifite des Eglifes, des Difpenfes, & des Cenfures.

A l'occafion des Difpenfes Mr. Ducaffe propose une question fort difficile, touchant les difpenfes de mariage au troifiéme & quatriéme degré. L'Auteur d'un petit livre intitulé Science neceffaire aux Grands Vicaires, dit que tous les Prelats du Royaume font en poffeffion du droît de difpenfer au quatrime de gré, & plufieurs au troifiéme, fans confulter le Pape. Il n'eft pas vray, dit M. Ducaffe, que tous les Evêques du Royaume donnent des dif

penfes au quatrième degré, fans confulter le Pape. Il y en a qui ne donnent pas cette difpenfe, & qui croyent n'avoir pas le pouvoir de la donner. Les Prelats affemblez au Concile de Tours de l'année 1583. déclarerent que les Evêques n'avoient pas ce pouvoir. Le Concile de Touloufe tenu fept ans après, & les Statuts Synodaux de plufieurs Diocefes font entendre la même chofe & il paroît par beaucoup de Conciles plus anciens,que ce fen. timent a de tout tems été commun en France. Plufieurs des Prelats qui ont eux mêmes donné ces fortes de difpenfes, ne l'ont fait qu'en vertu des Indults qu'ils avoient obtenu du Pape pour cet effet. Mais il ne faut pas pour cela, continuë nôtre Auteur, condamner la pratique de ceux qui donnent ces difpenfes, fans avoir un femblable Indult. On doit prefumer, s'ils le font, qu'ils en ont acquis le pouvoir par un long ufage, ou par quelque autre voye.

Mr. Ducaffe met au nombre de dix, les Cas refervez au faint Siege, par le droit,ou par les Constitutions

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