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ARTICLE XXII.

SENAT ROMAIN. A Paris chez Pierre Emery, au Quay des Auguftins à l'écu de France 1702. in 12. pagg. 299.

OR

Na une fi haute idée du Senat Romain en general, qu'on doit être bien aife d'apprendre plus en particulier tout ce qui y a rapport.

Romulus le fonda pour avoir un confeil qui pût luy aider à mieux gouverner l'Etat. Il avoit divifé tous fon peuple en trois Tribus, & cha que Tribu en dix Curies: il voulut que fes Sujets tiraffent eux mêmes trois perfonnes de chacune des Tribus,& que chacune des Curies fournît encore trois autres perfonnes dont le Senat feroit compofé. Pour luy il n'en nomma qu'un feul, qui fut à la tête des autres, ce qui fai foit en tout cent perfonnes. Romulus ne laiffa bientolt aux Senateurs quel'ombre de l'autorité qu'il leur avoit donnée d'abord : ce qui a fait

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LE

ARTICLE XXII.

SENAT

ROMAIN.

A Paris chez Pierre Emery, au
Quay des Auguftins à l'écu de
France 1702. in 12. pagg. 299.

Na une fi haute idée du Senat Roman en general, qu'on doit être bien aife d'apprendre plus en particulier tout ce qui y a rapport.

Romulus le fonda pour avoir un confeil qui pût luy aider à mieux gouverner l'Etat. Il avoit divifé tous fon peuple en trots Tribus, & chaque Tribu en dix Curies: il voulut que fes Sujets tiraffent eux mêmes trois perfonnes de chacune des Tribus,& que chacune des Curies fouris autres personnes composé. Pour 'un feul, qui ce qui fai. s. RomuSenateurs qu'il leur qui a fait

foupçonner que c'étoit eux-mêmes qui de dépit l'avoient tué dans un endroit écarté.

Un Senateur devoit être Citoyen Romain, c'eft-à-dire avoir droit de donner fon fuffrage aux Affemblées publiques. Cette coûtume ne fut pas toûjours gardée, & l'on vit des barbares s'introduire dans le Senat.

Le droit de nommer les Senateurs appartint aux Rois, enfuite aux Confuls; mais comme les affaires de ceux-cy les occupoient af fez d'ailleurs, on donna ce foin aux Cenfeurs; Les Senateurs furent auffi nommez par d'autres Magiftrats, dans la feconde guerre Punique ils le furent par les Dictateurs, & enfin par les Empereurs.

On n'avoit entrée au Senat que par une probité diftinguée, ou par quelque action d'un merite éclatant. La Magiftrature & l'Ordre de Chevalier étoient des degrez pour y parvenir. On n'y étoit point admis avant l'âge de cinquante ans : les nobles, autrement les Patriciens, pouvoient feuls y prétendre au

commencement : on y receut dans la fuite des Plebeiens, c'elt-à-dire de ceux du peuple, pourvû qu'ils fuffent de condition libre.

Il eft aifé de juger quel merite il falloit avoir pour être le Chef d'une Compagnie fi Augufte. C'étoit d'ordinaire le plus ancien de ceux qui avoient exercé la charge de Cenfeur.

Tous ceux qui avoient entrée au Senat n'étoient pas Senateurs, quoy qu'ils y euffent voix deliberative. Dans ce rang étoient les Confuls, les Preteurs, les Cenfeurs au fortir de leur Charge, quand ils n'avoient pas été aggregez nommément dans la Compagnie. Les Magistrats moins confiderables, comme les Tribuns, montroient feulement en frappant du pied ou par quelque autre figne, quelle étoit leur opinion; fans qu'il leur fût permis de parler. C'eft de là qu'ils furent appellez Pedarii. Aulu-gelle rapporte neanmoins, que ce nom leur fut donné à caufe qu'ils venoient à pied au Senat, à la difference des premiers Magiftrats,qui: s'y rendoient dans un chariot ou

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