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Bacquey Soul

Couronnement de l'empereur Charles v. à Boulogne.

HISTOIRE

ECCLESIASTIQUE.

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE' me.

AN. 1528.

conc.

UELQUES autres prélats du roïaume de France voulurent imiter le zele du cardinal du Prat contre les erreurs de Luther, & I. l'on trouve un autre concile pro- Bourges. Concile de vincial affemblé à Bourges en carême, le Labb. colvingt-uniéme de Mars de cette année 1528. lect. François de Tournon, qui fut enfuite cardi- tem. 14. p. nal, & qui étoit paffé de l'archevêché d'Am- 426.$430. brun à celui de Bourges, préfida comme métropolitain à ce concile, affifté des évêques de Clermont, de Limoges, du Puy, de Tulles & de Saint Flour fes fuffragans, des abbez, prieurs conventuels & députez des chaTome XXVII.

A

pitres de fa province. Le premier objet qu'on AN. 1528. le propofa en convoquant ce concile, fut la confervation du dépôt de la foi, la réformation des mœurs, & le maintien de la difcipline ecclefiaftique. On s'y propofa enfuite de fatisfaire le roi François I. qui demandoit qu'on impofât pour deux ans fur tout le clergé féculier & régulier,bénéfices exemts & nonexemts, ceux même de S. Jean de Jerufalem, fur toutes les communautez & fabriques, des decimes au nombre de quatre, chacune montant à la fomme de la derniere, païable de fix mois en fix mois, & plûtôt s'il étoit neceffaire, à commencer à la faint Michel prochaine, lefquelles fommes devoient fervir au paiement de la rançon des deux fils de France, François dauphin, & Henri duc d'Orleans, que l'empereur retenoit toujours en ôtage à Madrid. Ces decimes furent accordées, fans préjudice des immunitez ecclefiaftiques, à caufe du cas particulier & de la neceflité preffante où fe trouvoit le roi de procurer la délivrance de fes enfans.

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L'on fit enfuite plufieurs décrets au nomDécrets de bre de vingt-trois contre l'hérefie de Luther ec concile & pour la réformation des mœurs. Le preContre Lu- mier ftatuë les erreurs de Luther & de fes ther,& pour que fectateurs condamnez depuis long-temps par tion des le faint fiége, ne feront combattues qu'en gemceurs. ral dans les difcours publics, eu égard aux Labb. col- lieux & aux temps,fuivant la prudence des orlect, concil. dinaires & des évêques, comme ils le jugeront stuti

la réforma

à propos; fans qu'on fpecifie ces erreurs en
particulier, à moins qu'il ne fe trouvât des en-
droits ou quelques-unes d'elles, malgré leur
condamnation, auroient déja fait quelque pro-
grèsidans lequel cas on les combattroit en par
piculier.

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Le 2. veut qu'on oblige les curez à dénoncer aux évêques ceux qu'ils fçauront dans AN. 1528. leurs paroiffes être infectez des erreurs de Luther, & de fes fectateurs ; s'il y a quelques forciers, enchanteurs, devins qui ufent de malefice, qui aient recours aux fuperftitions, à l'ufage damnable des caracteres, qui emploient les preftiges du démon pour découvrir ce qui eft caché; afin que l'évêque ou fon grand vicaire les puniffe comme ils le me

ritent.

Le 3. défend à tous libraires & autres perfonnes d'imprimer & de vendre des livres qui contiennent les erreurs de Luther & de fes difciples, & même de les garder chez foi ; avec ordre de les remettre à l'évêque ou à fon grand vicaire dans l'espace d'un mois. Et en cas de contravention, l'on condamne à la prifon les acheteurs, vendeurs, imprimeurs de ces fortes d'ouvrages, s'ils tombent dans le cas après avoir été avertis de la publication de ce decret.

Le 4. défend encore d'acheter & de vendre les livres Luthériens, & même ceux de la fainte écriture traduits en françois depuis huit ans, à moins qu'ils n'aient été revûs & approuvez par les ordinaires des lieux, ordonnant des peines à ceux qui n'auront pas obéi.

Le 5. eft contre les quêteurs qui ne pourront publier les indulgences n'y prêcher, fans une permiffion & une approbation par écrit de l'évêque; & les curez qui fouffriront de tels abus, feront punis de même que les quêteurs. Il ne fera point non plus permis aux prédicateurs étrangers, de quelque ordre qu'ils foient, de précher fans avoir auparavant été approuvez par les ordinaires.

Le 6. que les curez expliqueront tous les AN. 1528, dimanches à leurs paroiffiens dans leurs prônes les commandemens de Dieu, l'évangile, quelque chofe de l'épitre du jour, & tout ce qui peut contribuer à leur faire connoître leurs pechez & pratiquer la vertu. Ils pourront auffi leur lire l'ouvrage tripartite de Gerfon traduit en françois ; & afin de donmer plus de temps à l'inftruction, ils abregeront les prieres ordinaires qu'on fait au prône, & retrancheront tout ce qui n'est pas necelfaire.

Le 7. ordonne de traduire en françois les ftatuts fynodaux & que les difcours qu'on fait dans les fynodes foient compofez. d'un ftile fimple & facile, enforte qu'ils puiffent être aifément compris par tous les auditeurs. On obligera fous des peines arbitraires, les curez, les vicaires, tous les prêtres, & les clercs de la ville & des environs, de fe trouver affidûment à ces fynodes,

Le 8. fait défenfes aux prêtres, aux clercs & au peuple de fe promener dans l'églife & d'y courir çà & là pendant qu'on y celebre l'office divin, qu'on y prêche, ou qu'on y public quelques mandemens.

Le 9. regle, fuivant le decret du concile de Conftance, la convocation des conciles provinciaux qu'on tiendra tous les trois ans : & que les évêques feront chaque année la vifite de leurs diocefes, à moins qu'ils n'en foient légitimement empêchez, parce qu'il convient à leur dignité d'avoir foin des brebis qui leur font confiées.

Le 10. veut qu'on faffe une exacte perquifition des impies, des blafphemateurs, qui irritent la colere de Dieu, de la fainte Vierge & des Saints, & qu'on les puniffe conformément à leurs crimes,

Le 1. que pour témoigner plus de respect envers Dieu, les curez perfuaderont à leurs AN. 1528. paroiffiens de fe mettre à genoux pendant quel que-temps toutes les fois qu'ils entendront fonner l'élevation du corps de JESUS-CHRIST à la meffe.

Le 12. regarde la confeffion, & enjoint aux pasteurs de défendre à leurs penitens de reveler les penitences qui leur auront été impofées pat les confeffeurs, & à ceux-ci de découvrir ce qui leur aura été dit en confeffion, & les penitences qu'ils auront impofées. On punira d'u ne peine grieve ceux qui ne fe foumettront pas à ce reglement ; & les curez défendront étroi tement certaines actions ridicules qui fe pratiquent dans l'administration du baptême & du mariage.

Le 13. renouvelle l'observation du ftatut du Concile de Conftance & de la pragmatique fanction, touchant la refidence des chanoines & des autres miniftres de l'églife, l'affiduité à l'office divin & la pfalmodie, qui fe doit faire lentement & avec les paufes neceffaires dans le chant.

Le 14. ftatuë qu'à l'avenir on ne donnera point à ferme les amendes, ni le droit du fceau des évêques.

Le 15. défend aux libraires & imprimeurs d'imprimer aucun livre d'églife, breviaires, miffels, proceffionels, rituels, livres d'heures & autres, qu'ils n'aient auparavant reçu l'exemplaire corrigé par l'ordinaire ou quelqu'un qu'il aura député.

Le 16. qu'on n'érigera point de confrai ries, fans avoir le confentement de l'ordinai re, & qu'on n'y fera aucune dépense extraor dinaire en feftins, grands repas, danfes, en emploïant plûtôt cet argent en de pieux ufa

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