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ges. On défend auffi les contrats ufuraires,

AN. 1528. fous prétexte de procurer le bien de ces confrairies.

Le 17. qu'il dépendra des évêques de retrancher le nombre des fêtes, autant qu'ils le jugeront à propos, ce qu'on laiffe à leur choix.

Le 18. que les maîtres d'école ne feront lire à leurs écoliers aucuns livres qui les éloignent du culte divin, des céremonies de l'égli fe, & des pratiques de la religion, & qu'on leur mettra entre les mains des auteurs, qui étant capables de cultiver leur efprit, leur apprendront en même-temps à bien parler.

Le 19. qu'on enjoindra aux curez, fou des peines arbitraires, de vifiter toute leur paroiffe au moins une fois l'an, & principalement dans le temps de Pâques, fans toutefois toucher aux exemptions des privile giez.

Le 20. que les évêques n'accorderont point de dimifires à ceux qui doivent être promûs aux ordres, qu'ils ne les aient auparavant examinez & trouvez capables. Ceux qui auront été ordonnez fans dimiffoire, feront fufpens de la célebration de la meffe auffi long-tems que l'ordinaire le jugera à propos,. & s'ils fe trouvent incapables, ils feront punis corporellement au jugement du diocefain. Enfin les dimiffoires ne feront accordez qu'à ceux qui auront un benefice ou un titre patri monial.

Le 21. que les évêques ne difpenferont aucuns curez de refider dans leur benefice, & ne leur permettront point de quitter leur troupeau pour aller deffervir d'autre benefice, & travailler dans d'autres paroiffes.

Le 22. qu'on défendra aux religieufes

de fortir de leurs monafteres, & que les ordinaires obligeront celles qui en font for- AN. 1513. ties d'y rentrer au plûtôt, & de fe renfermer dans leur cloitre, en ne donnant aucun accès aux féculiers; l'on ordonne l'obfervation du chapitre periculofo de l'état des réguliers.

Le 23. fait le même reglement pour les religieux qui font hors de leur couvent, & les oblige d'y rentrer & d'y vivre conformément à leur inftitut. Ces décrets furent lûs & approuvez dans la derniere feffion.

Comme les juges laiques faifoient beaucoup I II. d'entreprises fur la jurifdiction ecclefiatique, Décrets fur & fur la liberté du clergé ; le concile jugea à la jurifdicpropos de faire un décret pour ordonner tion & liqu'à l'occafion des troubles caufez par les berté des ceclefiaftiques. juges féculiers, par rapport au ferment qu'on Labb. colexige des clercs, en les obligeant de fe left. concil. foumettre aux laïques dans le jugement de tom. 14. p. leurs caufes, de l'execution des teftamens 419. pour des legs pieux qui regardent l'eglife des inventaires des effets mobiliers des clercs, faits par les notaires des officiaux, de la publication des lettres monitoires, en fupprimint les noms, des remifes que font les juges laïques avec charge du cas privilegié, enfin des défenfes generales & particulieres qui fe font contre les arrêts & les ordonnances des rois. Le concile réfolut qu'on feroit de très humbles remontrances au roi François I. afin de le prier de mettre ordre à ces abus, & de maintenir la liberté ecclefiaftique, comme un moïen de procurer l'avantage de fes fujets laïques. Le concile fit là-deffus cinq décrets.

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Dans le premier, il eft dit que l'on n'accordera point de monitoires fans exprimer

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les noms, à moins que le dommage dont fe AN.1528. plaint l'impetrant ne monte à la fomme de deux cens livres ; & l'on ne pourra excommunier pour une moindre fomme, ce qui fera exprimé dans les lettres monitoires.

IV.

Dans le fecond, la femme, les enfans, les ferviteurs & fervantes de ceux contre lefquels on fait des plaintes, & on demande des monitoires & réaggraves, ne feront point compris, on ne nommera que ceux qui participent Paction.

Dans le troifiéme, les notaires, greffiers, procureurs & autres praticiens dans les cours ecclefiaftiques, ne pourront proceder par voie d'excommunication pour les falaires, vacations, expeditions qui leur feront dûës par les parties, ou cliens: tout ce qu'on pourra faire fera de leur interdire l'entrée de l'églife jufques à ce que les juges, après avoir connu la contumace des débiteurs, en ayent ordonné

autrement.

Dans le quatrième, on n'accordera point de lettres d'excommunication fur la premiere contumace, mais feulement l'interdit de l'entrée dans l'églife; fi ce n'eft que les ordinaires jugent qu'on en doit ufer autrement, par rapport à la diverfité des lieux & des coutu

mes.

Dans le cinquième, afin que les juges métropolitains puiffent rendre la justice avec plus de facilité & de droiture, le concile ordonne que les fuffragans & leurs officiaux feront leurs informations & leurs enquêtes, en françois ou en latin, ou du moins dans une langue que l'on puiffe entendre dans la province.

Le concile fit un autre décret par lequel il Décret sou- ordonne aux recteurs des églises paroiffiales >

foit curez, foit beneficiers à charge d'ames,

de réfider dans leurs benefices, enforte qu'on AN. 1528. ne pourra leur accorder aucune difpenfe à ce chant la refujet, ni permiffion d'établir des vicaires en fidence des leur place, qu'avec connoiffance de caufe, la- curez. quelle aiant été examinée, & ces vicaires aïant été jugez capables de deffervir les paroiffes après un ferieux examen, les curez auront foin que ceux qui tiendront leurs places s'acquittent exactement de leur devoir, exercent l'hofpitalité & foulagent les pauvres.

V.

cimetieres

Enfin le dernier decret ordonne, que pour empêcher la profanation des cimetieres, ils fe- Autre de ront clos & fermez le plûtôt qu'on pourra le cret fur les faire, & au plus tard trois ans après la publication des reglemens de ce concile ; & que fa ceux qui doivent en avoir foin, negligent de le faire, ils feront punis fuivant la volonté de l'ordinaire. Après tous ces decrets on regla la decime que le roi demandoit, pour aider au païement de la rançon des deux princes fes fils, & on finit le concile.

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VI.

Revolte

d’J

cafion du

Il y avoit huit cens ans que les évêques d'Utrecht étoient feigneurs fpirituels & temporels de la province qui porte ce nom dans la pro Lorfque l'herefie Lutherienne y penetra: Et vince comme il n'y avoit point de pais mieux echt à l'os difpofé à la revolte que celui-là, il s'en Lutherafallut peu que le nombre des heretiques aifme, n'égalât d'abord celui des catholiques. L'é- Jean Beran. vêque qui étoit alors Henty de Baviere, chronic. le cinquante- huitiéme depuis l'établissement pifcop. "Il du fiege épifcopal, s'oppofa avec tant de traject. lenteur au progrès de l'herefie, que le mal Gaze. hift. devint bien-tôt incurable. Les Lutheriens fe ecclef. d revolterent à la premiere recherche que l'on fit de ceux qui repandoient cette mauvaile doctrine, & incapables de foûtenir la guerre

Païs-bas

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contre l'évêque & le chapitre, ils appelleAN. 1528. rent à leur fecours Charles d'Egmont duc de Gueldre, qui depuis long temps afpiroit à la feigneurie d'Utrecht. Charles vint avec des troupes, qui furent introduites dans la ville fans aucune réfiftance; il s'empara des villes de Deventer, de Harder w ik, & le refte de la province fe rendir; à l'exception de la fortereffe de Tyles, devant laquelle on mit le fiege. L'évêque & le chapitre fe trouvant ainfi furpris, eurent recours à l'empereur Charles V. en qualité d'archiduc des Pais-bas, & lui reprefenterent que les ducs de Gueldre ayant toujours été ennemis de la maifon d'Autriche, il ne devoit pas fouffrir qu'ils s'emparaffent de la feigneurie d'Utrecht, à caufe des liaifons très-étroites qu'il y avoit eu de tout temps entre les rois de France & ces ducs. Cette raifon toucha l'emL'empereur pereur; mais comme cette province étoit demande à fa bienféance, il répondit à l'évêque & au l'union de chapitre, qu'il étoit fur le point de conla feigneuried'Utrecht clure une paix avantageufe avec la France dont le duc de Gueldre étoit allié, & qu'il ne pouvoit le traverfer, à moins que la fouveraiLe Mire no- neté d'Utrecht ne fût unie au domaine des tit. ecclef Pais-bas, ce qui marquoit affez nettement Belgic. Val. André to: qu'il vouloit être maître de cette feigneurie, pogr. Belg. pour récompenfe du fecours qu'on lui demandoit.

VII.

aux Païs

bas.

:

La condition paroiffoit affez dure, puifqu'il s'agiffoit de perdre entierement une fouveraineté mais l'évêque & le chapitre ne penfant qu'à faire au duc de Gueldre tout le mal qu'ils pourroient, en lui oppofant un adverfaire auffi puiffant que l'empereur, confentirent à fe rendre fes fujets; mais comme on vouloit pour eimenter cette union, que l'autorité du faint

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