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donner en dans les ca dont on a parlé dans la première partie, titre 9, chapitre 2..

Ils peuvent être accordés par l'Archevêque avant qu'il ait reçu le Pallium, par l'Evêque confirmé, avant fa confécration, & même par les Vicaires ou Officiaux de l'Evêque, fi celui-ci leur en a fpécialement concédé le pouvoir.

;

Au reste, il ne faut jamais donner des démiffoires, fans néceffité s'ils font accordés d'une manière illimitée pour le tems, on peut s'en fervir même après la mort de l'Evêque dont on les a obtenus. Ceux que donnent le Chapitre ou les Vicaires de l'Evêque, délégués à cet effet, n'expirent point non plus avec leur autorité. Toutefois. le nouvel Evêque peut les révoquer, lorsqu'on ne s'en eft pas encore fervi pour fe faire promouvoir aux Ordres. (1)

OON

CHAPITRE IV.

De l'examen des Ordinands.

ON NE DOIT ordonner perfonne, dit le Concile de Trente, qu'on Seff. 23; ne fe foit précédemment informé avec foin de fa conduite & de de la Réform, fes mœurs, & qu'il n'ait fubi un examen fur la doctrine chrétienne : règle qui ne fouffre point d'exception, & qui comprend. même les Réguliers, quelques foient les exemptions dont ils puiflent jouir. Le droit d'examiner appartient premièrement, effentiellement à l'Evêque, en forte que perfonne ne peut y prétendre exclufivement à lui.

-Les examinateurs doivent être prudens, inftruits de la loi divine,

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) L'Evêque d'Autur donne des démiffoires dans l'année de la vacance de l'archevêché, de Lyon, dont il a l'administration; & l'Archevêque de Lyon en fait de même dans, l'évéché d'Autun, qu'il adminiftre également pendant la vacance. GIBERT.

L'affemblée du Clergé de France en 167, exhorte ceux qui font nouvellement promus à lépifcopat, de révoquer les démiffoires accordés par leurs prédéceffeurs ou par le Chapitre, fuppofé qu'on ne s'en foit pas encore fervi; & de fixer un tems où ceux qu'ils accorderont, cefferont de pouvoir être employés, comme après trois, quatre, cinq ou fix mois. Le R. P. BARRE.

exercés dans les fonctions eccléfiaftiques, afin qu'après avoir examiné diligemment la condition, l'âge, les mœurs, la fcience des Ordinands, ils n'admettent réellement que ceux qui font approuvés de Dieu.

Afin qu'on puiffe encore mieux les connoître, leur Curé publie leurs noms devant fes paroiffiens, comme il leur annonce les promeffes de mariage.

Or, il doit en même-tems les avertir du but de ces proclamations, & leur apprendre qu'ils doivent venir lui déclarer en fecret ce qu'ils peuvent connoître de grave contre ces Ordinands.

Enfin, les Pasteurs & les paroiffiens doivent fe réunir pour demander inftamment à Dieu, des Miniftres dignes de lui,

CHAPITRE V.

Des Interflices.

L'EGLISE les ordonne, afin de laiffer à ceux qui ont reçu les Ordres inférieurs, le tems de les exercer, le tems de s'éprouver encore, avant d'être promus aux Ordres fupérieurs.

On obferve entre chaque Ordre facré, l'Interstice d'un an eccléfiaftique, par exemple, depuis la veille de Pâques de cette année jufqu'à la veille de Pâques de l'année fuivante, quand même, à cause de la mobilité de cette Fête, il n'y auroit pas, dans cet intervalle, douze mois complettement écoulés.

L'Evêque & le Chapitre pendant la vacance du fiége, peuvent difpenfer des Interftices, pour deux raifons; la néceffité de l'Eglise, & fon évidente utilité.

Les Ordres facrés ne peuvent fe conférer qu'aux quatre-tems, le famedi - faint, ou le famedi avant le Dimanche de la Paffion. Le Pape toutefois, mais le Pape feul, peut permettre de les conférer dans un autre tems, comme lui feul permet d'en recevoir deux dans le même jour,

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CHAPITRE V I.

'Du Titre de l'Ordination.

ON-N'ORDONNE perfonne aujourd'hui qu'il n'ait de quoi vivre honnêtement, pour toute fa vie, ou à titre de bénéfice, le feul autrefois en ufage, ou à titre de patrimoine. Voyez le Concile de Trente, Seff. 21, chap. 2, de la Réforme.

On entend ici par patrimoine, tout bien qu'on a de fes parens, ou de quelque autre manière que ce soit.

Un clerc qui, en recevant fon patrimoine, feroit cette convention expreffe òu tacite, qu'il le rendra ou du moins qu'il en donnera la plus grande partie du revenu, auffitôt qu'il aura un bénéfice, ou de quoi vivre d'ailleurs; ce clerc feroit cenfé ordonné fans titre, & encourroit la peine de fufpenfe. Et fi l'Evêque qui l'a ordonné, favoit qu'il n'avoit point de titre, ou qu'il en avoit feint un, il feroit obligé de fournir à sa subsistance.

ne foit

Le patrimoine deftiné à fervir de titre clérical, doit être conftitué fur une chose certaine, & fuffifant, au jugement de l'Evêque, pour la fubfiftance de l'Ordinand; en forte que celui-ci ne pas obligé de compter, pour vivre, fur les honoraires des Mefles. Lorfqu'il n'a pas d'ailleurs de quoi vivre, il lui eft expreflément détendu, fauf néanmoins le droit d'un tiers, d'aliéner fon titre

clérical.

Un fils peut retenir, après la mort de fon pere, le titre clérical que celui-ci lui a fait ; & il n'eft point obligé de le mettre au rang des autres biens paternels, pour être partagé avec le refte, par les héritiers. Il peut donc, en renonçant à l'héritage, fe le conferver abfolument, quand même il excéderoit beaucoup la portion héréditaire de fes freres & de fes foeurs. Mais s'il veut fe mettre au rang des héritiers, il doit rapporter à la maffe commune fon titre clérical, ou du moins l'équivalent, comme on y rapporte les dots & les donations à cause de noces (1).

(1) Il n'y a pas de preuves convaincantes que ceux qui fe font ordonner fous de faux titres, foient fufpens par le feul fait, s'ils ne joignent à la fausseté, la fimonie ou la confidence. GIBert.

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C'EST un empêchement canonique qui défend directement, même après la Pénitence, de recevoir les Ordres, ou d'exercer, du moins en partie, les fonctions de ceux qu'on a reçus. Il ne peut être contracté que dans les cas expreffément marqués dans le Droit.

On ne peut aujourd'hui pofléder un bénéfice, fans l'ufage des Ordres : & cependant, quoique l'irrégularité prive de cet ufage, il eft reçu qu'elle ne prive pas du bénéfice, fi le droit ne le déclare fpécialement, comme il le fait dans le cas d'un homicide commis par aflaffinat,

Il faut ordinairement une difpenfe pour lever l'irrégularité, foit qu'elle procède d'un défaut, foit qu'elle vienne de quelqu'un des crimes à la confommation defquels le Droit l'a expreflément annexée (1).

Si les créanciers ont fu ou pu favoir la publication du titre patrimonial, il semble que le juge doit conferver au clerc l'ufufruit du titre ; & affurer le fond aux créanciers. Idem.

La néceffité du titre patrimonial, à défaut d'un bénéfice fuffifant pour être ordonné, eft fondée sur un décret du concile de Trente, reçu en France par les conciles provinciaux, & par les arrêts des cours. Voyez les nouv. mém. du Clergé, tom. 5, tit. 7, part. 3. Le R. P. BARRE.

(1) L'irrégularité du défaut d'âge ceffe dès qu'on a atteint l'âge requis; celle du défaut de naiffance ceffe par le mariage fubféquent, par l'entrée en religion; l'irrégularité du défaut de science ou de prudence, ou d'ufage de raifon, finit avec les défauts. GIBERT.

CHAPITRE II.

De l'Irrégularité qui vient de la Bigamie.

LES SECONDES NOCES ont toujours été permifes: mais comme elles entraînent avec elles un foupçon d'incontinence, il a été établi qu'elles rendroient le Bigame irrégulier pour recevoir les Ordres. Epit. à Tite, chap. 1. Première à Thimothée, chap. 3.

On appelle Bigames interprétatifs ceux qui épousent validement des veuves, ceux qui ont confommé le mariage avec une fille, qui avoit été connue hors du mariage par un autre homme; ceux qui, étant déjà conftitués dans les Ordres facrés, fe marient invalidement

avec une veuve.

Or, du moment qu'ils ont connu leurs femmes, tous ces Bigames font irréguliers généralement pour tous les Ordres, même pour la tonfure: irrégularité dont l'Evêque ne peut pas difpenfer, ne fût-ce que pour les Ordres mineurs, ne fût-ce que pour un bénéfice fimple.

LES

CHAPITRE II I.

Irrégularité par le défaut de naiffance.

ES ENFANS ILLÉGITIMES font irréguliers d'une irrégularité dont l'Evêque peut difpenfer pour les Ordres mineurs & pour les fimples bénéfices, excepté quelques-uns, tels que les Prébendes des Cathédrales. Le Pape difpenfe de cette irrégularité, pour ces derniers bénéfices, pour les bénéfices majeurs & à charge d'ames, Ordres facrés.

& pour

les

Toute difpenfe à cet égard eft nulle, fi l'on n'a fpécifié en la demandant, l'illégitimité dont on vouloit obtenir difpenfe. Il y a en effet des efpèces d'illégitimité plus honteufes que d'autres, & fur lefquelles les difpenfes doivent être plus difficilement accordées. La difpenfe eft une exception à la loi : elle doit donc être prife

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