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place, une note écrite de cette pièce, avec le nom, le furnom, le lieu de la réfidence de celui qul l'a reçue, & fon récépiffé ( 1 ).

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CHAPITRE III.

A quel ufage doivent être employés les biens des fabriques, & ceux des Pauvres.

LES BIENS de la fabrique d'une Eglife, font les biens de cette Eglife. C'eft donc pour elle, pour fes befoins feulement, qu'ils doivent être employés. Et qui les détourne à un autre usage, quel qu'il foit, eft obligé à la reftitution.

De même les biens des pauvres, qu'on appelle biens de la manfe du Saint-Esprit, doivent être uniquement aux pauvres ; & parmi ceux-ci, il faut choifir encore les pauvres qui le méritent le mieux, c'est-à-dire, en qui les bonnes mœurs fe trouvent avec la pauvreté.

C'eft pour cela que perfonne ne paroît plus propre à cette diftribution que le curé, & l'on doit au moins l'y faire intervenir, pour écarter les mendiants qui peuvent travailler, tous ceux qui font indignes des aumônes, & qui fe préfentent pour ravir un pain deftiné , par la Religion, aux véritables pauvres (2)

Droit Eccléfiaftique de France:

(1) L'ordonnance de Blois, art. 52, 53, & l'édit de Melun, art. 3 & 9, ont pourvu au bon ordre de cette administration. L'ordonnance de Villers-Cotterets de 1539, art. 79, veut que les baux fe faffent en public, après la publication faite, au plus offrant, fans prendre de pot-de-vin, & que ces baux ne puiffent excéder neuf ans. Quant aux procès qui regardent les fabriques des paroiffes de France, voyez la déclaration du 2 octobre 1703, d'où l'on infère que les marguilliers ne peuvent intenter des procès, fans avoir obtenu le confentement de l'affemblée paroiffiale. G.BERT.

( 2 ) L'article 73, de l'ordonnance de Moulins, parle de l'administratiou des aumônes publiques, & veut qu'elles fe faffent au profit des pauvres des lieux. L'ordonnance de Blois art. 66, & l'édit de Melun art. 9, pourvoient à la conservation des titres des biens eccléfiaftiques. GIBERT, &c.

C

de la Réform.

A

CHAPITRE IV.

Des Perfonnes qui doivent intervenir dans les comptes des Adminiftrateurs.

MOINS que la fondation ou la coutume des lieux n'en ordonne Seff. 22, ch. 9, autrement d'une manière évidente, le concile de Trente veut que l'Evêque intervienne au rendement de compte des administrateurs. Le droit commun y appelle auffi le curé (1).

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Ce qu'on doit obferver dans la reddition des ces Comptes. LES COMPTES doivent fe rendre dans un certain tems & dans un jour fixé.

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Les juges Royaux font en poffeffion de connoître des questions concernant les redditions des comptes, & l'administration des biens des fabriques. Ces queftions en effet font des chofes temporelles ; & de plus, les adminiftrateurs font des laïcs.

Il s'enfuit de-là, que les juges eccléfiaftiques ne peuvent juger de la deftitution ou de l'inftitution des marguilliers & des maîtres des pauvres.

Néanmoins il est du devoir des Evêques ou de leurs commiflaires, de reprendre les abus & les défauts qu'ils découvrent dans les administrations, &, s'il eft néceffaire, d'en informer les juges Royaux, afin qu'ils y apportent un remède convenable (2).

Droit Ecclefiaftique de France.

(1) L'édit de 1695, art. 17, marque le dernier ufage du Royaume fur ce fujet, & fur celui du chapitre fuivant. II ordonne d'avertir les marguilliers de préparer leur compte, quinze jours avant la vifite; de punir ceux qui ne les auront pas préparés. If permet aux curés d'ouir ces comptes en certains cas. Il enjoint au Magiftrat de faire exécuter les ordonnances de vifite au fujet des comptes. Il veut que l'audition

s'en faffe fans frais. GIBERT.

(2) Voyez, fur ce sujet, le ch. 3 de la feconde part. des procédures civiles des officialités.

CHAPITRE VI

Règles générales fur cette matière.

IL Y A dans cette matière, des choses invariables, & de droit naturel; par exemple, les biens de l'Eglife & des pauvres doivent étre fidèlement adminiftrés. Il y a des chofes de difcipline & qui peuvent varier, comme fur les perfonnes qui doivent intervenir dans la reddition des comptes.

A l'égard de ces dernières, il ne faut pas facilement s'en écarter, lorfqu'elles font appuyées fur une coutume ancienne & non interrompue. Le changement d'une coutume de cette nature, dit "Saint Augustin, détruit par le mal, de la nouveauté, tour l'a"vantage qu'il femble d'ailleurs vous promettre. "

Lorfque la coutume ne règle rien fur ces dernières queftions,; ou qu'elle eft feulement incertaine, on a recours aux décrets des conciles provinciaux, ou aux édits que le Prince a fait publier fur cette matière, dans les Provinces où s'élèvent ces questions..

Au défaut de ces deux moyens, on s'arrête au concile de Trente, s'il a traité les points dont il s'agit.

Enfin, fi ces moyens fe trouvent infuffifans, il faut fuivre cet axiôme de jurifprudence. Au défaut de la coutume & de la loi ❞ du pays, on fuit le droit commun, qui, dans les choses douteuses, "fert encore d'interprète aux deux autres. "

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Obfervons que ces règles n'ont lieu que dans les cas où le fondateur n'a rien établi, tien profcrit, Car-les premières loix dans cette matière, font celles de la fondation (1),

Droit Ecclefiaftique de France.

(1) Il faut obferver à l'égard du concile de Trente, que n'ayant pas été reçu en France, fes décrets n'y ont de poids qu'autant qu'ils font autorités par les loix, du Prince, ou par un ufage légitime. Ils font droit commun dans les pays qui les ont reçus. L'art. 16 & 21, de l'édit de 1695, traitent des réparations des Eglifes, de la fourniture de croix, calices, livres, ornemens, auxquels la fabrique eft renue, lori qu'elle a des revenus fuffifans. Et les déclarations du 31 Janvier 690, & du 18 Février 1661, règlent ce qui regarde les dépenfes extraordinaires pour l'augmentation des anciens bâtimens, & la conftruction des nouveaux. GIBERT.

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Ep. 55.

Ad. Januar:

TITRE VI

Des Doyens Ruraux.

CHAPITRE PREMIER.

Par qui font choifis les Archiprétres Ruraux. LES DOYENS Ou Archiprêtres Ruraux, font établis pour veiller fur les prêtres & les clercs de la campagne.

L'Evêque feul aujourd'hui jouit du droit de les établir. Il étend ou limite à fon gré leurs fonctions, en crée de nouveaux deftitue les anciens, fuivant qu'il le juge à propos.

Leur pouvoir & leurs fonctions dépendent donc abfolument de la commiffion ou inftruction qu'ils reçoivent de l'Evêque ; & c'est-là qu'il faut en aller puiser la connoiffance.

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CHAPITRE II.

Sur qui ils doivent veiller.

UE les archiprêtres foient les pafteurs des pafteurs, c'est-à-dire; qu'ils doivent veiller fur les pafteurs, & même fur tous les eccléfiaftiques de leur district, à moins qu'une coutume expreffe ou bien un autre titre légit me, n'en exempte quelques-uns de leur jurifdiction; c'eft ce que fuppofent manifeftement & la commiffion qu'on a coutume de leur donner, & les décrets des fynodes.

Ils font donc tenus à la réfidence, pour obferver la conduite des prêtres & des clercs, dont on leur a commis le foin; & ils doivent fe comporter eux-mêmes de manière qu'ils foient utiles aux eccléfiaftiques & même aux laïcs de leur diftrict, par l'exemple de leur vie, & par la fageffe de leurs conseils.

CHAPITRE II I.

De leur Vifite.

LA PREMIÈRE obligation des archiprêtres, eft de faire, au moins chaque année, la vifite des paroifles qui leur font fubordonnées, pour en prendre une jufte connoiffance, pour corriger les abus, ou pour en faire leur rapport à l'Ordinaire.

Qu'ils aient foin de prévenir les curés du tems de leur visite. Qu'ils aient foin qu'à cette occafion on ne leur fasse point de fomptueux repas. Qu'ils n'oublient rien, pendant le cours de ces vifites, pour connoître exactement la vie & les mœurs des curés, pour échauffer en eux le zèle évangélique, en un mot, pour connoître parfaitement tout ce qui regarde l'état actuel de la paroiffe, afin d'en faire enfuite à l'Evêque, un rapport exact & fidèle.

Perfuadé qu'une vifite, chaque année, fuffit à peine pour fe procurer toutes ces informations, les fynodes recommandent aux archiprêtres de vifiter, le plus fouvent qu'ils pourront, les paroiffes fur lefqu'elles ils font obligés de veiller.

CHAPITRE IV.'

Congrégations des Pafteurs & des Archiprétres. L'ARCHIPRÊTRE, lorfqu'il le juge convenable, peut convoquer les curés de fa dépendance, & les affembler, un jour précis, au moins chaque année.

Dans ces affemblées, il examine de concert avec eux, les abus qui s'élèvent dans les différentes paroiffes, les moyens les plus efficaces d'y obvier inceffamment, fe réfervant toujours d'informer l'Evêque de tout ce qu'il a vu & entendu, qu'il a vu & entendu, afin que celui-ci puifle interpofer fon autorité, fi elle est néceflaire, pour extirper le mal & rétablir le bien.

Quelques fynodes vont plus loin, & ordonnent fagement, que tous les archiprêtres d'un diocèse se rendront chaque année,

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