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fervice divin ne foit pas négligé, ou prefque abandonné dans aucunes de fes parties.

CHAPITRE VI.

Les diftributions ne peuvent étre le motif principal pour lequel on affifte à l'office.

DIEU

IEU doit être loué volontairement & pour lui-même. Et «celui, ❞ dit Saint Bernard, qui cherche un office eccléfiaftique, ou qui " retient celui dont il cft chargé, parce que c'eft pour lui un moyen de vivre, achète, comme un vil mercénaire, un bien terreftre » pour un bien fpirituel & célefte, & bleffe effentiellement l'ordre " de la juftice." C'est pourquoi les canoniftes déclarent coupable de fimonie, tout chanoine qui affifte à l'office, principalement pour la diftribution.

Auffi l'Eglife n'a-t-elle approuvé ces diftributions journalières, qu'autant qu'elles font un moyen de punir l'abfence coupable des chanoines, que la crainte d'en être privés, peut naturellement engager à une plus grande exactitude.

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Mais fi un chanoine, fuivant avec foin les parties de l'office auxquelles font attachées les plus grandes rétributions, néglige d'affifter à celles qui n'en ont point, ou du moins, qui n'en ont que de très-modiques, il annonce, par cette conduite, qu'il remplit les fonctions de fon état, non par amour de la Religion, mais pour l'argent qu'il en retire; de forte qu'il ne regarde ces fonctions que comme un moyen pour avoir les rétributions. C'est donc un vil mercénaire; c'est donc un vrai fimoniaque.

CHAPITRE VII.

De la réfidence des Chanoines.

LE DROIT commun & le concile de Trente obligent tous les Seff. 24, ch. 12, chanoines à une réfidence perfonnelle, c'eft-à-dire, à fervir par

de la Réform.

eux-mêmes à l'Eglife dans les exercices de leur profeffion, & par conféquent, à reciter eux-mêmes toutes les parties de l'office. Et ceux qui ne réfident pas de cette manière, n'ont aucun droit aux fruits de leur bénéfice.

Cependant un chanoine peut s'abfenter trois mois de l'année, fans une permiffion fpéciale du fupérieur, pourvu qu'il ait une cause raisonnable pour motiver fon absence.

CHAPITRE VIII.

Des caufes qui légitiment l'abfence.

DES CHANOINES employés par l'Evêque aux affaires du diocèse, même fans le confentement du chapitre, qui ne peut pas exiger. qu'on lui prouve l'utilité qu'on en retire, perçoivent légitimement pendant ce tems-là, quoiqu'ils n'affiftent point, les fruits de leur bénéfice. Mais les canoniftes reftreignent ce privilége à deux chanoines encore faut-il qu'outre leur canonicat, ils n'aient point dans la même Eglife une dignité qui les oblige à un fervice fpécial & perfonnel.

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Le chanoine abfent pour étudier, même dans une université, doit y être, fuivant le droit commun, avec unc permiffion expreffe de l'Evêque, pour pouvoir légitimement percevoir les fruits de fon canonicat. La coutume de plufieurs Eglifes n'exige pas cette permiffion de l'Ordinaire. Mais il faut que ce chanoine étudiant donne fon tems & fes foins à la théologie & aux faints canons, & que, chaque femeftre, ou du moins tous les ans, il préfente à son Evêque ou bien au chapitre, un certificat de fon profefleur, qui attefte fes progrès dans ces études facerdotales.

Ces priviléges pour l'absence se bornent ordinairement aux bénéfices qui, par une loi particulière de la fondation, n'obligent point à quelque fervice fpécial & personnel.

Enfin, ceux qui abfentent pour caufe d'étude, doivent observer les ftatuts concernant la vie & l'honnêteté des clers.

Les clercs occupés au fervice du Roi & de la Reine, les confeillers-clercs des Cours Souveraines, perçoivent les gros fruits, pendant l'absence que néceffitent leurs fonctions.

Ce privilége n'a pas lieu pour les bénéfices à charge d'ames, ni pour ceux auxquels une loi particulière de la fondation attache un fervice fpécial & perfonnel.

Ces priviléges qui exemptent de la réfidence, font des espèces de difpenfe cela eft évident. Il faut donc, pour en faire ufage, avoir une raison suffifante, affez avantageufe à l'Eglife, pour compenfer les inconvéniens qui résultent de la non réfidence, tels que ceux-ci que celui qui ne réfide pas, recueille des fruits deftinés au miniftre d'une Eglife particulière, à laquelle il ne rend cependant aucun fervice; qu'il la prive du miniftre qu'elle auroit, s'il abandonnoit à un autre, le bénéfice qu'il retient pendant fon absence.

CHAPITRE IX.

Des caufes légitimes pour recevoir les diftributions,} pendant l'abfence.

LE DROIT commun n'accorde que les gros fruits aux chanoines abfens pour caufe légitime. Mais la coutume leur permet quelquefois de percevoir les diftributions journalières, lorfqu'ils font abfents pour caufe d'infirmité corporelle, ou pour l'utilité évidente de l'Eglife (1).

Ceux qui célèbrent le facrifice de la meffe, ou qui entendent les confeffions, pendant l'office du chœur, y font tenus pour préfens, & perçoivent les rétributions comme s'ils avoient affifté; mais il faut qu'ils n'aient pu célébrer ou confeffer, dans un autre tems, avec une égale utilité pour l'Eglife, ou charger quelqu'autre de ces foins. Lorfque les chanoines & les bénéficiers ont chacun, fur les

Obfervation.

(1) Afin qu'un chanoine malade, ou abfent pour l'utilité évidente de l'Eglife, jouiffe légitimement des diftributions, il fuflit, lorfqu'il n'y a point encore de coutume à cet égard, que des canons ou des ftatuts particuliers les lui donnent. C'est en vertu de tels canons, que le théologal & le pénitencier gagnent les diftributions, & qu'il en cft de méme en certaines provinces, du grand vicaire, official, promoteur, administrateur des affaires des chapitres. GIBERT.

revenus du chapitre, une portion certaine & déterminée, alors ce qui refte des revenus, la portion de chacun payée, & ce que ne touchent point ceux qui abfentent fans raison légitime ne fe partagent point entre les chanoines préfens; on le dépofe dans la mafle commune. Mais s'il y a une fomme totale défignée pour être partagée entre les préfents, ceux-ci fe partagent entr'eux la portion qu'en auroient eue ceux qui ont abfenté fans raison. Néanmoins l'ufage des Eglifes peut en ordonner autrement.

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Le Chapitre Cathédral repréfente l'Eglife du Diocèfe & forme un corps dont l'Evêque eft le Chef

AUTREFOIS ce corps étoit compofé des prêtres & des diacres de la ville épifcopale. Les chanoines de l'Eglife cathédrale leur ont fuccédé ; & comme ils repréfentent, en quelque manière, tout he clergé du diocèfe, ils jouiffent de fes principales prérogatives, &, dans toutes les aflemblées publiques & particulières, ils ont la préféance fur tous les corps eccléfiaftiques & même fur les magiftrats & officiers civils. Il y a plus, chaque chanoine de la cathédrale a la préféance fur chaque chanoine en particulier des chapitres inférieursau fien. Cependant, fi une coutume contraire ne s'y oppose point, les chanoines de la cathédrale, qui ne font pas conftitués en dignité, doivent, en particulier, céder le pas aux Doyens, Prévôts & autres dignitaires, mêmes des collégiales (1)..

CHAPITRE II

la

Le Chapitre de la Cathédrale, quelqu'exempt qu'il foit, doit toujours à l'Evêque, comme à fon Chef, Phonneur deference & le refpect.

L'EVÊQUE refte roujours, par fa nature, le premier pafteur & le chef de fon clergé & de tout le diocèfe qui lui eft confié. Ainsi,

Droit Eccléfiaflique de France.

(1) Il faut voir für ce chapitre, l'article 45 de l'édit de 1695.

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