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Seff. 25, ch. 5, de la Réform.

les chanoines, quelque exempts qu'ils foient de fa jurisdiction, ne peuvent jamais lui refufer ce que leur commandent l'honneur & le refpect qu'ils lui doivent; comme un fils, quoiqu'émancipé, ne peut jamais refuser à fon pere ce que lui dictent ces fentimens naturels.

C'est pour cela le concile de Trente déclare, que, « foit "au chœur, soit au chapitre, dans les proceffions & dans les autres actes publics, le premier rang & le premier fiège font "toujours dûs à l'Evêque, qui a le droit de les choisir lui-même, & la principale autorité dans toutes les affaires qui s'y traitent. " Il fuit auiti de-là, que les chanoines ne peuvent refuser de s'affembler en chapitre, lorfque l'Evêque le juge néceffaire pour pour le bien de fon Eglife. D'ailleurs les chapitres des cathédrales ont été fondés pour aider les Evêques, parleurs conseils & par leurs foins (1),

Seff. 24, ch. 5,

CHAPITRE II I.

Comment l'Evêque intervient dans les Chapitres, même exempts.

SUIVANT

VANT l'efprit du concile de Trente, les Evêques font les de la Réfo: m. modérateurs & les préfidens, non-feulement des chapitres foumis à leur jurisdiction, mais encore des chapitres exempts. Le concile ne parle même que de ces derniers dans fon décret.

Ce décret, quoiqu'infiniment raisonnable, n'a point été reçu par-tout. C'eft pourquoi les Evêques, pour entrer au chapitre, au moins en qualité de chanoines, ont demandé qu'on unît un

canonicat à leur Evéché.

L'Evêque eft cenfé affifter au chapitre en qualité de cha

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Les droits des Evêques ont été bien expliqués par M. le Merre, chanoine de Chartres, dans fon livre des droits des Evêques, Il faut le confulter.

chanoine, lorfqu'il n'y tient pas le premier rang; &; lorsqu'il y préside, il y assiste en qualité d'Evêque.

Dans le premier cas, il prend place immédiatement après celui qui préfide au chapitre, s'il s'agit d'un chapitre de fon diocèfe, & feulement dans le rang que lui donne fon canonicat, s'il s'agit d'une Eglife d'un autre Diocèfe que le fien. Mais, affiftant en qualité de chanoine, il ne peut prétendre à la préféance qu'en vertu d'une coutume certaine ou par un privilège particulier.

Lorfque l'Evêque affifte comme ordinaire, il a le droit de conclure fur la plus grande partie du chapitre; & la voix décisive, fi le chapitre eft également partagé. Mais il n'a pas un fuffrage abfolu, qui augmente toujours le nombre des voix auxquelles il eft joint, à moins que l'ufage ou bien une loi particulière ne donne cette force à la voix de l'Ordinaire (1).

CHAPITRE IV.

Dans quelles circonstances l'Evêque eft obligé de demander le confeil ou le confentement de fon Chapitre.

L'ESPRI

ESPRIT de l'Eglife eft que l'Evêque confulte fes frères ou fes chanoines, dans toutes les affaires difficiles & même en général dans tout le gouvernement de fon diocèfe. Ces chanoines font donc fes confeillers; mais ils ne font pas fes juges; & c'est pourquoi, après avoir écouté & mûrement examiné leurs avis fur une affaire, c'eft toujours l'Evêque qui décide, & qui prend de luimême le parti qu'il juge le plus avantageux pour l'Eglife.

Il n'eft donc pas obligé de fuivre leurs avis, ni d'attendre leur confentement, à moins qu'une loi particulière ne lui en fasse un devoir.

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Il arrive quelquefois, quoique très rarement, que l'Evêque qui entre au chapitre, comme chanoine, y préfide. Mais toutes les fois qu'il y préfide, foit comme chanoine, foir comme Evêque, il a la voix prépondérante. GIBERT.

E

Or un droit spécial impofe à l'Evêque cette obligation, dans tous les points où le chapitre le trouve fpécialement intéreffé, comme lorfqu'il s'agit de conférer des bénéfices dont la collation appartient au chapitre & à l'Evêque ; d'aliéner les biens du chapitre, d'unir des bénéfices & des Eglifes, &c.

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Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Il y a déjà bien long-tems que ce n'eft plus l'ufage que l'Evêque confulte fon chapitre, lors même qu'il met dans les actes, la claufe, de confilio fratrum nof trorum. Elle n'eft plus que de ftyle comme dans les actes que le Pape eft obligé de faire du confeil des Cardinaux. Mais l'Evêque a befoin du confentement du chapitre dans tous les actes où celui-ci a un intérêt particulier, comme ceux où il s'agit de la jurifdiction par l'érection d'un évêché nouveau, ou d'une nouvelle mé tropole au préjudice de l'ancienne, ou d'une primatie au préjudice de quelques droits honorifiques des métropoles qu'on y foumet. GIBERT, &c.

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TITRE I X.

Droits du Chapitre de la Cathédrale pendant la vacance du Siége.

CHAPITRE PREMIER.

Pendant la vacance du Siége, la jurifdiction ordinaire de l'Evêque eft entre les mains du Chapitre.

C'EST EST un sentiment appuyé fur la tradition des Saints - Pères, que le chapitre de la cathédrale gouverne le diocèfe, pendant la vacance du fiège, avec l'autorité de l'Evêque, & qu'il lui fuccède dans toutes les chofes qui font de la double jurifdiction ordinaire, volontaire & contentieufe, excepté néanmoins les cas nommément exprimés dans le droit.

Bien plus quoique les caufes de mariage & les questions criminelles foient réfervées à l'Ordinaire, exclufivement à tous les juges intérieurs, le chapitre en connoît pendant la vacance du fiege. Et en effet, il n'eft point cenfé juge inférieur, puisqu'il exerce la jurifdiction même de l'Evêque. (1)

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Il y a des cas réservés à la perfonne de l'Evêque, quoiqu'ils appartiennent à la jurifdiction ordinaire, tels que la vifite des paroiffes fituées dans les monastères, dans les commanderies & les Eglifes des religieux, qui fe prétendent exempts. Edit de 1695, art. 15.

Le pouvoir acquis à quelques Evêques, par le feul ufage, comme celui de difpenfer de certains empêchemens de mariage, appartenant à la jurifdiction ordinaire que cet ufage a rétabli, le chapitre peut l'exercer; mais il ne fuccède pas au droit de difpenfer de ces empêchemens, lorfque l'Evêque l'a par indult; parce que l'indult eft une grace accordée à la perfonne & l'ulage acquiert la jurifdiction au Siége. GIBERT.

CHAPITRE IL

En quoi le Chapitre ne fuccède point à l'Evêque pendant la vacance du Siége.

IL NE

L NE SUCCÈDE POINT à l'Ordinaire dans les chofes qu'un droit fpécial réserve au fuccefleur dans le fiège vacant. Telle eft l'élection des miniftres, fi elle appartient à l'Evêque feul, conformément au droit commun, & à la difcipline apoftolique : telle est encore la collation des bénéfices, auxquels l'Evêque pourvoit par droit de collation proprement dite, par droir de préfentation, par un droit propre ou par dévolut.

Toutefois le chapitre confere, confirme, inftitue, pendant la vacance du fiège, les bénéfices dont la collation lui appartient conjointement avec l'Evêque, & ceux dont la collation, la confir mation ou l'inftitution n'appartient à ce dernier que fur la préfen tation du patron laïque ou du patron Eccléfiaftique.

Le chapitre ne peut pas aliéner les biens de la manfe épifcopale; il peut encore moins conférer les ordres. 11 accorde néanmoins des dimiffoires pour aller recevoir les ordres dans un diocèse étranger; & même il permet à l'Evêque d'un autre lieu d'exercer fes fonctions. pour ce qui concerne les ordres, dans l'Eglife qui eft privée de fon Pasteur, pourvu que ce foit un an après la vacance du fiége.

Il donne pourtant, même avant cette époque, des dimifloires à ceux qui ont obtenu des bénéfices qui exigent d'eux qu'ils foient promus à certains ordres, dans un tems déterminé; mais il faut que ce tems foit écoulé. Il en donne encore à ceux qu'un patron préfente à des bénéfices qui exigent actuellement un ordre que n'ont point les préfentés.

L'année depuis la vacance étant écoulée; il eft libre au chapitre d'accorder des dimifloires même fur des titres de patrimoine ou de penfion, fi la néceffité ou l'utilité de l'Eglife les lui demande. Voyez le conc. Trente feff. 21, ch. 2. de la Réforme. (1)

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Le Siege commence d'être rempli dès que l'Evêque a fignifié ses provisions

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