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DANS ANS un grand nombre d'Eglifes, l'Official & le Vicaire de F'Evêque ne font que la même perfonne. Dans les autres diocèses; les Evêques ont coutume d'avoir un official, chargé de la jurisdiction contentieufe, & un vicaire qui exerce la jurifdiction volontaire : ce dernier s'appelle vicaire-général.

L'Official établi par l'Evêque ne peut pas être deftitué pendant la vacance du fiège, à moins que le chapitre ne prouve qu'il eft en poffeffion de le faire. Mais il a le droit d'établir un vicairegénéral, ou de confirmer l'ancien, dans l'efpace de huit jours depuis la vacance. Ce tems écoulé, le Métropolinain eft chargé de ce foin, de manière cependant que jufqu'à ce qu'il ait commencé à le remplir, le chapitre, même après la huitaine, conferve toujours le droit de choisir un Vicaire-général.

Or fi, comme il le peut, il en établit plufieurs, ils jouissent tous de la même jurifdiction & d'une égale autorité. Au reste il n'eft pas néceffaire qu'ils foient gradués (1).

CHAPITRE IV.

Jurifdiction du Vicaire-général, & de qui il la reçoit. PENDANT la vacance du fiège, toute la jurifdiction épifcopale eft, comme on l'a dit, entre les mains du chapitre. C'est donc

au chapitre, parce qu'il entre dès-lors dans le droit d'exercer la jurisdiction. GIBERT.

Droit Eccléfiaftique de France

(1) L'Edit de 1700 permet aux Evêques de révoquer les officiaux; & ce pouvoir appartient à la jurisdiction ordinaire à laquelle le chapitre fuccède. GIBERT..

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du chapitre que le vicaire-général tire fa jurifdiction & toute fon autorité. Et comme il eft de la nature d'un vicaire qu'il dépende de la volonté de celui dont il remplit lesfonctions, il s'enfuit que le chapitre peut révoquer celui qu'il a établi ou confirmé : ce qu'il ne conviendroit cependant pas de faire, fans en alléguer une raison.

Le chapitre connoît donc des caufes qui rendent un vicaire fufpect, & il le remplace en vertu de la jurifdiction, qu'il conferve toujours pendant que le fiège eft vacant; deforte que, durant cet intervalle, il refte toujours chargé du foin de tout le diocèse.

Dans les provinces où le droit de régale n'a pas lieu, le chapitre nomme un ou plufieurs économes pour avoir foin des biens & revenus de l'évêché. Ces économes ne peuvent rien aliéner, &, si l'Evêque qui fuccède au défunt l'exige d'eux, ils doivent lui rendre un compte exact de leur administration ( 1 ).

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Le chapitre n'eft pas obligé en France, non plus que l'Evêque, d'alléguer la caufe de la révocation du vicaire-général. GIBERT.

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CHAPITRE PREMIER.

Pourquoi ils ont été inftitués.

LES CHANOINES de la cathédrale doivent former un corps diftingué par les vertus & par la fcience eccléfiaftiques, pour aider plus utilement l'Evêque dans le gouvernement de fon diocèse.

Or afin qu'ils travaillent avec plus de foin à fe procurer ces qualités que l'Eglife leur demande, le concile de Bafle veut : « que, "dans toutes les cathédrales & dans chaque Eglife collégiale "la troifième partie des prébendes, fans compter celle qui eft " affignée au Théologal, ne foient conférées qu'à des gradués. » Ce décret a été inféré dans le concordat entre Léon X & François I.

Seff. 31.

POUR

CHAPITRE II.

Des Théologiens & Canoniftes gradués.

OUR REMPLIR ces prébendes deftinées aux gradués, on peut prendre indifféremment les gradués en théologie, ou les gradués en

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Il n'y a point, dans le Royaume, de ces chanoines gradués, quoiqu'il y ait des canonicats qui requièrent des degrés, comme ceux du théologal, du pénitencier, toutes les dignites des cathédrales, & la première des collégiales. Car, 1. les unes & les autres dignités ne requièrent que le baccalauréat en droit ou en théologie, & & les chanoinies affectées aux gradués, requièrent de droit commun, le doctorat our la licence; 2. parmi ces chanoinies, il y en a trois pour les gradués dans les décrets ; & en France, il n'y a aucun bénéfice affecté à ces gradues; 3.° entre les mêmes chanoines, il y en a trois pour les gradués nobles, & quoiqu'il y ait, en France,. plufieurs chapitres où l'on ne peut être chanoine fans être noble, tel que Saint-Jean de Lyon; il n'y a point de ces canonicats, affectés aux gradués nobles, autrements

droit canonique. Ils peuvent être très-utiles à l'Evêque les uns & les autres. Rempli de la science des canons, le véritable canoniste lui mettra devant les yeux la meilleure manière de gouverner fon Eglife.

❝Si nous examinons bien les canons, dit Gerfon, nous trouverons " que ce ne font que des conclufions tirées des principes de la "théologie, c'est-à-dire, de l'Evangile & des autres livres cano"niques. "

Ainfi, le théologien en s'appliquant à l'étude des canons, c'està-dire, de ces conclufions pratiques déduites de la Théologic; & le canonifte, en approfondiflant les principes Théologiques répandus dans les Livres canoniques & dans les Saints - Pères, fe mettront l'un & l'autre en état d'être folidement & plus fûrement utiles à l'Evêque, auquel ils deviendront alors également précieux.

CHAPITRE II L

Des Gradués Nobles.

APRÈS la piété & la fcience, on peut confidérer la Nobleffe du fang, pour remplir les places eccléfiaftiques. Il eft certain en effet, & l'expérience le confirme, que des hommes diftingués par leur naiflance, lorfqu'ils font d'ailleurs vertueux & fuffisamment inftruits ont plus d'autorité que les autres pour faire le bien de l'Eglife. Ainfi, à égalité de vertus & d'érudition, un Noble doit être préféré à celui qui ne l'eft pas.

Hors ce cas, la Nobleffe doit être comptée pour rien, quand il s'agit de pourvoir aux charges de l'Eglife (1)."

que dans les autres chapitres, favoir, à raifon des dignités de la théologale ou de la pénitencerie; 4.° ces canonicats ne font fujets à aucune grace expectative, & tous les canonicats de France font fujets aux brevets de joyeux avénément, du ferment de fidélité, aux priviléges des gradués, & à l'indult de MM. du Parlement de Paris, outre que les dignités font aufli fujettes à ces indults. GIBERT.

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Droit Ecclefiaftique de France.

(1) La Pragmatique, tit. 4, ch. 2, & le Concordat, tit. 5, difpenfent les Nobles de deux années d'étude pour le baccalauréat ; ce qui eft les favorifer par rapport aux grades en droit, & conféquemment par rapport aux bénéfices affectés aux gradués. GIBERT

TITRE X I.

Des Dignités des Chapitres.

CHAPITRE PREMIER.

Du Prévôt.

LA DIGNITÉ de Prévôt eft la première dans les collégiales, & la feconde dans les cathédrales. La première dans celles-ci est celle de l'Evêque.

Les droits & les devoirs des Prévôts font établis par les fondations, les statuts, & par les coutumes de chaque Eglife. C'est pourquoi ils ne font pas les mêmes par-tout.

Mais lorsqu'à la prévôté fe trouve annexé le foin fpirituel des chanoines & du Clergé, le Prévôt eft alors obligé à la résidence par le droit naturel & par le droit divin. Et lors même qu'il n'a pas charge d'ames, il doit toujours fe montrer auffi fupérieur aux autres en mérite, qu'il l'eft réellement en dignité.

CHAPITRE II.

Du Doyen.

LE DOYEN eft chargé de veler il fur tout le clergé du chapitre : il en eft même le Chef dans la plupart des Eglifes, en forte que, dans les affemblées capitulaires, il préfide, propofe, & conclut les délibérations des chanoines, quoique le Prévôt conferve toujours la préféance fur lui, dans les aflemblées publiques, comme au chœur & dans les processions (1).

Droit Ecclefiaftique de France.

(1) Si le Prévôt a la première voix & la préféance dans les actes publics, &

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