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La jurifdiction du doyen fur les eccléfiaftiques de fon Eglife, dépend plus de la coutume que du droit. Quelquefois elle appartient au chapitre & au doyen conjointement, quelquefois, même au chapitre feul.

A moins que la coutume ou quelque autre titre fpécial n'accorde au doyen ou au chapitre la jurifdiction contentieufe, elle reste à l'Evêque, & ils n'ont que la correctionnelle.

Tout chapitre, même non-exempt, jouit donc du droit de correction paternelle. Il l'exerce fur les chanoines coupables, fans en excepter le doyen, en les privant pendant un tems déterminé, de leurs rétributions, de l'entrée du chœur, de l'assistance au chapitre ; ou bien en les condamnant à d'autres peines femblables, qui tendent plus à les corriger qu'à les punir. Car il n'a pas fur eux la jurisdiction contentieufe, qui permet d'infliger des peines proprement dites, comme la prison.

L'official de l'Evêque ne peut point donner un décret fuspensif en matière de fimple correction, c'est-à-dire, fufpendre les refolutions capitulaires en matière de difcipline.

Au refte, pour conferver cette difcipline dans le chapitre, & pour s'acquiter, comme il faut, des foins fpirituels & temporels dont il eft chargé, le doyen doit être revêtu d'une autorité fuffifante, doué d'une grande prudence, rempli de fcience & d'érudition, & diftingué fur-tout par la fageffe & la pureté de fes mœurs.

CHAPITRE II I.

Du Chantre.

LE CHANTRE, dans la plupart des Eglifes, eft mis au nombre des dignitaires.

Il préfide au chœur, dirige dans les offices du chant, les cha

s'il y précède le doyen, quoiqu'il lui foit foamis comme à fon pafteur, c'est qu'il s'agit alors d'affemblées & d'actes publics où le doyen n'eft pas comme pafteur, mais comme la feconde dignité du chapitre. C'est pour la même raison qu'en certains chapitres, le curé ne prend fa place qu'après les chanoines, quoiqu'il foit leur

curé. GIBERT.

noines & les autres miniftres, veille à l'ordre de la pfalmodie, empêche qu'on y foit trop lent ou trop précipité, & que l'un ne commence pas un verfet avant que les autres n'aient fini le précédent. Enfin, il peut, de fa propre autorité, reprendre & priver de leurs rétributions, ceux qui, ayant été une fois avertis, continuent d'être peu refpectueux & de manquer à ce qu'exige d'eux le fervice divin.

Il porte, dans les principales fêtes de l'année, un bâton d'argent, appellé, le bâton du chantre. Il n'a cependant ce droit que dans quelques Eglifes.

Au refte, ce bâton, il le porte comme une marque du pouvoir qu'il a fur les chanoines & fur tout le clergé du chœur.

CHAPITRE IV.

De l'Ecolâtre ou Précepteur.

LES EGLISES cathédrales & les collégiales ont des écoles pour la jeunefle; & elles en commettent le foin à une perfonne choific, qu'on nomme de-là écolâtre ou précepteur. Cette charge étoit seff 23, ch. 18, autrefois un fimple office que les fupérieurs pouvoient ôter à celui de la Réform. qu'ils jugeoient moins propre à le remplir maintenant c'est un bénéfice; &, dans quelques Eglifes, c'eft une dignité.

Le concile de Trente veut que l'Ecolâtre rempliffe par lui-même devoirs de fa charge, c'est-à-dire, qu'il ait foin de ces écoles & qu'il s'applique à l'éducation de la jeuneffe.

Il ne doit employer fous lui aucun maître ni aucune maîtrefle, fi c'eft à lui de les choifir, qu'il ne fe foit auparavant afluré de leurs capacité & bonnes mœurs. Il doit enfuite vifiter fouvent ces écoles, établir des examens, avoir perpétuellement les yeux fur les jeunes gens que l'Eglife lui confie, & montrer un zèle ardent pour leur avancement dans les fciences & dans la vertu (1).

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) L'Ecolâtre, deftiné à enfeigner gratuitement la grammaire, les humanités & les commencemens des faintes lettres, aux- pauvres, n'a pas en tous lieux le droit

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LE TRÉSORIER eft quelquefois amovible: mais il ne l'eft pas dans la plupart des Eglifes, parce que fa charge y eft érigée en bénéfice, ou mife au rang des dignités.

Le Tréforier établit les portiers, a foin des luminaires, du baptiftère, des vases facrés, des habillements facerdotaux, des faintes reliques; enfin c'eft à lui qu'eft principalement confié tout le tréfor de l'Eglife.

Il diftribue auffi aux différens miniftres de l'Eglife, ce que chacun a droit de prétendre à fes revenus & aux offrandes. Enfin il veille à la garde des actes & autres monumens de l'Eglife. Mais la plupart de ces devoirs dépendent de la coutume.

Or afin que le Tréforier puiffe mesurer fur cette coutume fes differentes obligations, il doit confulter les canons les lettres de la fondation, les ftatuts de fon Eglife, & les autres semblables monumens. Car de croire qu'il lui fuffit de voir & de faire ce qu'ont fait fes prédécefleurs, qui ont pu être des miniftres infidèles & prévaricateurs, c'est une erreur groffière & que rien ne sauroit excufer (1).

d'établir les maîtres & les maîtreffes d'école. Dans Paris, c'eft à M. le Chantre à donner les provifions. Dans les villages, ce font les habitans qui les choififfent, & les curés les approuvent. Voyez auffi l'édit de 1695, art. 25.

Il n'y a ni loi ni ufage qui attribue à l'écolâtre comme au théologal, le privilége d'être teuu présent à l'office, fuppofé qu'il faffe régulièrement fes fonctions. GIBERT.

Droit Ecclefiaftique de France.

(1) Les Saintes-Chapelles de France font de véritables chapitres, & les bénéfices de leurs Tréforiers en font des dignités. Ces Tréforeries donnent la première place & le premier rang dans ces chapitres. Elles donnent jurifdiction fur tous ceux qui compofent le chapitre ou qui lui font foumis. Il y en a qui ont les fonctions curiales; & d'autres qui ont jurifdiction quafi-épifcopale dans un certain diftrict. Toutes ces particularités fe rencontrent dans la Sainte-Chapelle de Paris, dans celle du bois de Vincennes, dans celle de Bourges. GIBERT.

CHAPITRE V I.

Du Théologal.

Concile

de le Réform.

IL FAUT établir un Théologal pour enfeigner l'Ecriture-Sainte, nonfeulement dans les Eglifes cathédrales & dans les métropoles, mais de Trente, encore dans les collegiales où le clergé eft nombreux. On luiseff., ch. 1, affignera la première prébende qui vaquera, excepté pour cause de réfignation. Mais il faut qu'elle n'ait aucune charge incompatible avec les devoirs de Théologal. Et cette prébende est déclarée par l'Evêque appartenir pour toujours & irrévocablement au Théologal.

Il eft obligé, fuivant plufieurs conciles, à deux ou au moins une leçon par semaine, & à prêcher les dimanches & les fêtes.

Les Evêques, les chapitres, & les autres fupérieurs doivent veiller à ce que les clercs qui ont befoin d'inftructions, affiftent exactement à celles du Théologal; &, d'un autre côté, à ce que le Théologal ne se dispense jamais de les donner par lui-même, hors le cas d'un légitime empêchement.

Au refte, le Théologal perçoit, pendant les heures de fes leçons non-feulement les gros fruits, mais encore les rétributions journalières ( 1 ).

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Suivant l'ordonnance d'Orléans, art, 8, le Théologal doit prêcher tous les Dimanches & les Fêtes folemnelles; faire par femaine, trois leçons publiques de P'Ecriture-Sainte; & les chanoines font contraints d'y affifter par privation de leurs diftributions. L'ordonnance de Blois, art. 33, enjoint l'exécution de cet art. 8, & l'article 16 de l'édit de 1695, défend au Théologal de fubftituer d'autres perfonnes pour prêcher à fa place, fans permiffion de l'Ordinaire.

La théologale eft fujette à toutes les graces expectatives en ufagé dans le Royaume. Il y a cependant quelques chapitres, où elle en eft exempte. GIBLRT.

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TITRE XII.

Des Dignités des Eglifes Cathédrales.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Archidiacre.

TELLE ÉTOIT autrefois l'autorité de l'Archidiacre, qu'on l'appelloit le premier miniftre de l'Evêque, & qu'il étoit réellement fon vicaire univerfel. Son autorité a été par la fuite reflerrée en des bornes beaucoup plus étroites.

Ses foins s'étendent fur le peuple & fur le clergé; il corrige, fans obferver la forme judiciaire, les abus moins importans, défere l'Evêque les plus difficiles & les caufes majeures, telles que les caufes de mariage, & les caufes criminelles, fujettes aux peines ordinaires, légales & canoniques.

Il faut diftinguer foigneufement ce que fait un Archidiacre, en qualité d'Archidiacre, & ce qu'il fait comme official ou vicaire de l'Evêque. Ces deux qualités font différentes, & fe rencontrent quelquefois dans un seul.

Comme Archidiacre, il n'a régulièrement & fuivant le droit canonique, qu'une jurifdiction affujettie aux ufages des lieux. Dans un diocèse il fuffit d'un juge & d'un tribunal. Ainfi, l'official de l'Evêque étant juge des affaires importantes, & généralement de toutes celles qui demandent connoiffance de cause suivant les formes judiciaires, & qui dépendent de la jurisdiction contentieuse, la jurisdiction de l'Archidiacre eft reftreinte aux affaires légères qui peuvent s'expédier comme en paffant & pendant le cours d'une vifite. C'est pourquoi toutes les fois que, fans un titre spécial de prescription ou de coutume immémoriale, il a outre paffé les bornes d'une correction légere & d'une connoiffance de cause momentanée ou d'une inftruction fommaire, on a caflé tout ce qu'il avoit fait de plus, comme abufif & contraire aux faints canons.

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