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Cette règle eft générale : elle comprend même les Religieux adminiftrateurs des biens immeubles de la Communauté ; c'est-àdire, , que ces Officiers pour l'adminiftration de ces biens, doivent les faire valoir uniquement pour la Communauté; en faire paffer entre les mains du Supérieur, tous les revenus, pour être incorporés ́à la maffe commune; & recevoir eux-mêmes de cette maffe commune, & par le Supérieur, tout ce que demandent leurs vrais besoins.

CHAPITRE II.

On donne quelques moyens pour détruire, parmi les Religieux, le vice de Propriété.

I. LE PREMIER dont les Supérieurs doivent faire usage, eft de fournir, avec les biens de la Communauté, à tous les befoins de leurs Religieux; & de le faire avec bonté, avec charité, avec douceur; en forte que les inférieurs non-feulement aient ce qui leur eft néceffaire, mais encore qu'ils ne puiffent fe plaindre de la manière dont ce néceffaire leur eft accordé. Des Religieux qu'on a laiffés dans des befoins réels, font bien tentés de fe précautionner contre ces inconvéniens, par des pensions de leurs parens, ou ou par d'autres moyens également contraires au vœu de pauvreté.

II. Un moyen encore bien avantageux, eft de ne recevoir dans un Monaftère, conformément aux canons, que le nombre de fujets que peuvent aïfément nourrir & entretenir les revenus du Monastère, qu les aumônes qu'il a coutume de recevoir.

III. Pour détourner les Religieux du vice de propriété, il est très-important de leur en faire confidérer les funeftes fuites. Il attaque & renverse un des principaux fondemens de la vie cénobitique, la pauvreté. «Il bannit d'un Monaftère, dit Saint-Grégoire, la concorde

& la charité. Liv. 16, épit. 22. Il y introduit par conféquent, la difcorde, & avec elle tous les maux. Que deviennent alors la discipline monaftique & la profeffion religieufe?

IV. Au contraire, on ne peut compter les avantages que procurent la pauvreté volontaire, & une parfaite communauté de biens. Mais pour les faire connoître, en un mot, il fuffit de dire qu'elles coupent la racine à la cupidité, principe de toutes nos fautes & de tous nos

malheurs.

SECONDE PARTIE.

: SECONDE PARTIE. De la Simonie par rapport à l'entrée en Religion.

CHAPITRE PREMIER.

Lorfque le Monaftère peut fournir à la fubfiftance du Sujet qui fe préfente, il y a Simonie, s'il exige quelque chofe en le recevant.

I.

1. L'ÉTAT RELIGIEUX cft un état spirituel. C'est un exercice spirituel pour arriver à la perfection de la charité. C'eft ainfi que le définit Saint-Thomas, 22, quest. 189, art. 1, in C.

En effet, le but de cet état eft l'accompliffement des confeils évangéliques; toutes les règles des Religieux tendent à cet accompliffement par différens moyens. Tels font les trois vœux d'obéiffance, de pauvreté, de chafteté, la clôture, la lecture des livres faints, &c. 2. Dans les Monaftères riches, le droit de fubfiftance eft manifestement annexé au spirituel de l'état religieux.

C'est ce que prouve évidemment la nature même des biens de ces Monaftères. En effet, tous ces biens, d'après l'intention même de ceux qui les donnent, font premièrement destinés à fournir à la subsistance, aux befoins des Religieux. C'eft pour cela auffi principalement qu'ils font mis en commun. De forte que celui qui embraffe l'état religieux, qu'on reçoit en religion, eft dès-lors aggrégé au nombre de ceux auxquels le Supérieur doit fournir la fubfiftance fur les biens de la communauté. Le nouveau Religieux fe dépouille de toute propriété, de celle même de fa volonté, entre les mains du Supérieur. Le Supérieur, en recevant les vœux & promeffes de fa profession, s'engage, au nom Ooo

de la communauté, à fournir à tous fes vrais befoins. La profeffion & le droit à la fubfiftance fur les biens du Monaftère font par conféquent deux chofes intimément unies dans l'état religieux.

Il fuit du premier principe, qu'il y auroit fimonie fi l'on exigeoit ou fi l'on recevoit quelque chofe pour l'entrée en religion, ou pour admettre un fujet à l'état religieux. Ce feroit évidemment prendre du temporel pour accorder du fpirituel.

Il en feroit de même, d'après le fecond principe, fi, dans un Monaftère en état par fes biens, de fournir aux befoins d'un poftulant, on exigeoit, en le recevant, quelque chofe pour fa fubfiftance. Cette fubfistance eft, dans ce cas, eflentiellement liée à l'état qu'il embrasse, en forte qu'on ne peut rien exiger, rien recevoir fans fimonie, ni pour l'un ni pour l'autre. Exiger pour l'un feroit exiger pour tous les deux. Rebus iftis (Spiritualibus confequenter annexis) venditis, dit "Saint-Thomas, 22, queft. 100, art. 4, in C. Intelliguntur » etiam spiritualia venditione fubjici, quia quifquis horum alte"rum vendit, dit un grand Pape, fine quo nec alterum provenit, » neutrum invenditum derelinquit. Cauf. I, queft. 3, can. 7.” "Non folum qui fpiritualia, dit Gratien, cauf. 1, quest. 3. "Sed etiam qui temporalia eis annexa pretio accipiunt vel tribuunt, fimoniaci judicantur. "

On voit par-là ce qu'on doit penfer de l'exaction des dots, pour l'entrée en religion, lorsque le Monastère a d'ailleurs de quoi fournir aux befoins de fes Religieux.

CHAPITRE II

L'on montre que, fous le prétexte que le Monaftère eft pauvre, on fe rend fouvent coupable de Simonie, dans la réception des Religieux.

LES MONASTERES sont suffisamment en état d'entretenir les Religieux, lorsqu'ils peuvent fournir à leurs befoins réels, c'est-à-dire, à ceux qu'exigent réellement un état de pénitence & de pauvreté.

Ainfi, lorfqu'ils emploient une partie de leurs biens en des choses

fuperflues, foit en meubles, foit en nourriture, foit en bâtimens, ils allégueroient envain qu'ils font pauvres, pour exiger quelque chose d'un poftulant, puifqu'ils ont certainement de quoi l'entretenir, avec ce qu'ils confomment en dépenfes fuperflues. Ils feroient donc coupables de fimonie. D'un autre côté, les Monaftères vraiment pauvres, fe rendroient auffi coupables du même crime, s'ils exigeoient d'un poftulant plus qu'il ne faut pour fournir à fes befoins, Cela est évident, d'après les principes ci-devant établis. C'eft d'ailleurs le fentiment de tous les moralistes, même des moins rigoureux.

On voit par-là ce qu'on doit penfer de ceux qui, outre la pension fuffifante pour le poftulant, exigent encore que fes parens donnent ou promettent de quoi donner des repas fomptueux, le jour de la prise d'habit, ou de l'entrée en religion.

Non-feulement ces repas ne font point néceffaires, mais ils font encore horriblement scandaleux, dans un tems fur-tout où le poftulant, au nom duquel on les donne, fait folemnellement profeffion d'une vie frugale, pénitente & mortifiée. La coutume des Monaftères ne peut juftifier une prévarication fi contraire aux règles de la piété; c'est d'ailleurs ce qu'a authentiquement déclaré le Pape Alexandre III, in cap 19; x de fimonia.

Enfin, les Monaftères vraiment pauvres fe rendent coupables de fimonie, s'ils reçoivent le poftulant « par le defir d'avoir l'argent qu'il » apporte, en forte qu'ils ne recevroient point la perfonne, s'ils pouvoient "avoir fon argent fans la recevoir. Cette conduite, continue Saint» Bonaventure, en fon liv. apologét., queft. 18, eft odieufe & fimo"niaque, parce qu'alors l'argent eft caufe de la réception de la per"fonne. Or, recevoir une perfonne en religion, à caufe de l'argent "qu'elle apporte, c'eft un crime de fimonie; parce que c'eft vendre, "" pour du temporel, c'est-à dire, pour de l'argent, une chofe fpirituelle, " c'est-à-dire, l'état d'une fociété fpirituelle. Et voilà ce que font, " pouffées même par une vraie pauvreté, plufieurs perfonnes, lesquelles » defirent voir arriver & recevoir des fujets avec de l'argent, dans l'in≫tention de fe fervir de cet argent, pour fortir de leur propre difette, " & pour payer les detres de la communauté. C'eft de femblables per"fonnes que parle l'Eccléfiaftique, chap. 27, lorsqu'il dit: la pau vreté en a fait pécher plufieurs. n

Ainfi, d'après Saint-Bonaventure, il eft clair que des Monaftères pauvres feroient fimoniaques, en recevant d'un poftulant quelque chofe

au-delà de ce qui lui eft néceflaire pour fon entretien, quand même on fe propoferoit d'employer cet excédent à payer les dettes, ou à faire face à d'autres néceffités communes de la maison. Autrement, certes, l'entrée en religion, l'état religieux pourroit être un objet de commerce pour les Monaftères.

Concluons donc que, pour éviter la fimonie, en demandant au poftulant qu'on reçoit, de quoi fournir à fa fubfistance, il faut, 1.9 que les Monaftères donnent gratuitement l'entrée en religion, & tout ce qui eft néceflairement uni à cet état, c'est-à-dire, qu'ils doivent être difpofés à l'égard du poftulant, de manière qu'ils le recevroient volontiers gratis, s'ils avoient de quoi fournir à sa subsistance.

Ce droit de fubfiftance eft en effet néceffairement lié à la profeffion religieufe, lorfque la maison eft en état par elle-même de fournir aux befoins du poftulant qu'elle admet.

2. Il faut une réelle infuffifance dans les biens communs pour nourrir & entretenir le poftulant, fuivant l'état de pauvreté qu'il embraffe.

3. Ne rien exiger au-delà de ce qui eft néceffaire pour fournir aux befoins particuliers du fujet qu'on reçoit.

Avec ces trois conditions bien exactement obfervées, on éviteroit donc la fimonie devant Dieu. Et toutefois, il y a tant de danger de manquer à ces conditions, & de fe rendre fimoniaques, que les Conciles, pour ne pas expofer les chrétiens fur le bord d'un précipice fi dangereux, ont jugé à propos de défendre de rien exiger d'un poftulant, même dans le cas où le monaftère feroit véritablement pauvre. C'eft ce que nous allons prouver dans le chapitre fuivant.

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Il est défendu par les Canons, de rien exiger ou demander d'un Poftulant quand même le Monaftère n'auroit véritablement pas de quoi fournir à fa fubfiftance.

ON TROUVE Cette défenfe écrite expreflément dans le fecond Concile général de Nicée, can. 1 9, dans celui de Tours, tenu fons Alexandre III, en 1163, & dans plufieurs autres Conciles. On la trouve encore incul

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