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peut juger raifonnablement, qu'ils s'engagent dans ce genre de vie, non pour jouir des avantages temporels qu'elle peur produire, mais pour fervir Dicu fidèlement. Concile de Trente, feff. 23, ch. 4, de la Réform.

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Des Clercs-Minorés, Portiers, Lecteurs, Acolytes, Exorciftes. : DANS les premiers fiècles, on pouvoit recevoir les ordres facrés, fans avoir reçu les quatre ordres mineurs. Ceux-ci fe donnoient toujours féparément, & l'on obfervoit les interstices, pour les conférer. Les moindres clercs exerçoient les fonctions de chacun de leur ordre: fonctions qui étoient affez étendues, comme on peut le voir dans le pontifical, qui en rappelle la plus grande partie, & les plus importantes.

La difcipline actuelle défend de conférer les ordres facrés, à ceux qui, préalablement, n'ont pas reçu les quatre ordres mineurs. Et celui qui, en ayant négligé un feul, feroit monté à un ordre fupérieur, feroit déclaré promu per faltum, & fufpens des fonctions de l'ordre fupérieur qu'il eft cenfé dès-lors avoir ambitieusement envahi, en forte qu'il ne peut les exercer qu'après avoir reçu l'ordre mineur qu'il avoit négligé.

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L'Eglife, en laiflant aux Evêques la liberté de difpenfer des interstices autrefois en ufage, pour conférer les ordres mineurs leur recommande en même-tems de les obferver, afin de donner aux clercs, le loifir d'exercer les fonctions de chaque ordre, & plus encore d'éprouver, pendant ces intervalles, les progrès qu'ils font dans la vertu, & s'ils méritent véritablement d'être élevés aux ordre's fupérieurs. Concile de Trente, feff. 23, ch. 17, de la Réform.

CHAPITRE III.

Des Soudiacres, des Diacres & des Prêtres. LA DISCIPLINE de toute l'Eglife latine, oblige les foudiacres à la loi de la continence perpétuelle, au moins depuis le fixième fiècle, & met le foudiaconat au nombre des ordres facrés.

Le pontifical explique fommairement les différentes fonctions des foudiacres. Aujourd'hui elles font remplies très-fouvent par des laïcs, par les moindres clercs, ou même par les prêtres, dans les meffes privées. Mais le foudiaconat oblige toujours celui qui l'a reçu, à la récitation du bréviaire.

Les fonctions des diacres, d'abord très-étendues, ont été reftreintes dans la fuite, en forte que, fuivant la difcipline actuelle. elles fe réduisent à fervir à l'autel, à baptifer, prêcher, & à chanter l'Evangile aux meffes folemnelles. Voyez le pontifical Romain, p. 40.

Les fonctions des prêtres font: 1.° d'offrir J. C. dans le facrifice de la messe; 2.o de bénir, c'est-à-dire, faire les prières folemnelles, marquées pour diverfes bénédictions, comme celles des fonts à Pâque, l'eau bénite, le pain béni de la mefle paroiffiale, les fruits nouveaux, & toutes les autres bénédictions, hors celles que l'ufage réserve aux feuls évêques & aux feuls curés ; 3. de préfider aux proceffions qui doivent toujours être conduites par un prêtre, aux aflemblés eccléfiaftiques où lon fait des prières pour le peuple, & en fon nom, &c.; 4.° de prêcher au peuple auquel il font envoyés, la parole évangélique; 5. de baptifer, c'est-à-dire, adminiftrer les facremens, hors la confir mation & l'ordre, qui appartiennent à l'Evêque. Concile de Trente, Jeff 23, chap. 14, de la Réform.

Obfervons que ces grands pouvoirs, attachés au facerdoce, font reftreints par les canons & par l'ufage de l'Eglife, en forte qu'il n'eft pas libre à tout prêtre de les exercer, comme nous le dirons plus bas.

Au refte, les prêtres font ordonnés, non pour leur utilité particulière, mais pour l'utilité de l'Eglife, à laquelle ils doivent travailler de concert avec leur Evêque, & felon les talens qu'ils ont eçus du père de famille.

De Ordinat Subdiacon.

Seff. z3, ch. 16, de la Réform.

CHAPITRE IV.

Les Clercs doivent étre attachés à une Eglife particulière. AFIN que les clercs ne mènent pas une vie inutile; & par conféquent fcandaleufe, le concile de Trente, marchant fur les traces du concile de Calcédoine, défend aux Evêques d'en ordonner aucun qu'il ne foit attaché à une église particulière, ou à une place eccléfiaftique, où il puiffe exercer les fonctions de fon ordre, & cela habituellement (1). En effet, il ne fuffit pas, pour répondre au vœu de l'Eglife, qu'un foudiacre ou un diacre, par exemple, fervent quelquefois à l'autel de l'église à laquelle ils font attachés, ou qu'étant prêtres, ils y difent fimplement la meffe. Non, ils doivent s'y comporter de manière qu'il paroifle qu'ils y font fixés, qu'ils en font les miniftres, & qu'ils donnent à fon fervice, tous les foins qui font en leur pouvoir. Ainfi, ils doivent se joindre au pasteur, pour le fervice divin, pour catéchifer les enfans, instruire le peuple, vifiter les malades, & pour l'aider généralement dans toutes les fonctions eccléfiaftiques, où leur fecours peut être utile.

Toutefois l'Eglife exempte de ces occupations, ceux qu'elle retient dans les féminaires, ou qu'elle applique dans les univerfités ou ailleurs, à des travaux qui doivent un jour les rendre plus utiles encore à la Religion.

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Encore que le décret du

concile de Trente, qui défend de donner les ordres à qui que ce foit, fans l'attacher à quelque églife, ait été reçu par les conciles de France; il n'y eft pas cependant obfervé. GIBERT.

POUR

TITRE

RE II.

De la vie & de l'honnêteté des Clercs.

CHAPITRE PREMIER.

Principe général.

OUR répondre à la fainteté de leur vocation, il faut que les clercs fe comportent de manière que leur vie, expofée au grand jour, foit, pour tout le peuple fidèle, comme le dit Saint Auguftin, une leçon toujours vivante, une perpétuelle prédication. concile de Trente, fell. 22, chap. 1, de la Réform., & feff. 14 dans la Préface.

CHAPITRE II.

De la modeftie des Clercs dans leurs habits. L'HABIT des clercs doit être tel, fuivant les tems & les lieux; qu'il convienne à l'honnêteté & à la modeftie de la cléricature & qu'il annonce par cette décence extérieure, les vertus intérieures de ceux qui le portent. Concile de Trente, fell. 14 chap. 6, de la Réform.

Si un clerc prend des habits de laïc, ou s'habille de manière qu'on ne reconnoifle point fon état, à son habillement, fon Evêque a droit de le punir, en le privant des priviléges de la cléricature, des revenus de fon bénéfice, ou en le déclarant fufpens de fes ordres. Et fi, après cette punition, il retombe encore dans la même faute, il doit être privé de fon bénéfice & du droit d'exercer fes fonctions. Le concile de Trente au lieu cité plus haut (1).

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Un clerc bénéficier ne peut être privé de fon bénéfice, pour le port des habits féculiers, que lorfqu'il perfévere d'en porter après les trois pinninn campa

CHAPITRE III.

De l'incontinence, & de la converfation avec les femmes. LES CLERCS doivent être purs comme les Anges: ils ne doivent jamais donner lieu au moindre foupçon d'impudicité. C'est pour cela que l'Eglife leur a toujours expreffément défendu d'avoir, hors les cas d'une vraie néceffité, des converfations particulières avec des femmes, fuflent-elles diftinguées par leur piété. En effet, ces entretiens les feroient foupçonner d'incontinence, ou les expoferoient à pécher.

Que les eccléfiaftiques aient encore foin de ne rien laiffer échapper dans leurs difcours, de ne faire aucune action qui puifle faire douter de leur pureté; qu'au premier avertiffement de l'Evêque, ils renvoient des fervantes qui font devenues fufpectes à leur fupérieur; qu'ils prennent garde que celles qu'on leur permet d'avoir, ne fe comportent comme fi elles étoient maîtreffes, & s'ils le peuveut, qu'ils ne prennent que des hommes pour les fervir. En un mot, que la pureté règne au fond de leur cœur : elle leur infpirera toutes ces précautions & beaucoup d'autres encore que la loi de J. C. leur commande (1).

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niques, faites dans les formes prefcrites, Procédures criminelles des officialités, p. 32 part. I. La privation du bénéfice eft la principale des peines canoniques portées contre cette faute; & il faut faire des injonctions avant de procéder à l'exécution des ftatuts fynodaux. Ils défendent les jufte-au-corps, les cravattes, & toute autre couleur que la couleur noire. L'édit de 1606, art. 6, permet de procéder, nonobftant l'appel comme d'abus, contre les eccléfiaftiques féculiers ou réguliers, qui portent des habits indécens. GIBERT.

Droit Ecclefiaftique de France.

(1) Les clers ne peuvent avoir chez eux 'aucunes femmes, à moins qu'elles ne foient leurs parentes, de fi près, qu'on ne puiffe faire des jugemens téméraires. Il y a cependant des diocèfes où l'on permet aux eccléfiaftiques d'avoir des fervantes, pourvu qu'elles foient d'un age fort avancé, & que leur conduite ne foit point fufpecte. D'HÉRICOURT.

Quoiqu'il foit vrai, dans tout pays, qu'un clerc averti par fon fupérieur, doit auffi-tôt renvoyer la perfonne suspecte; s'il refufoit d'obéir, on ne pourroit le punir par des peines canoniques, qu'après trois injonctions par écrit, & qui auroient été fans effet, GIBERT,

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