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prendre leur fubfiftance fur les biens de l'Eglife, que dans le cas où ils font pauvres, Si tamen indiget. C'eft la claufe expreffe du quarante-unième des Canons apoftoliques, rapportés dans le Recueil de Denys-le-Petit. C'eftcelle du Concile d'Aix-la-Chapelle, tenu en 816. Il regarde même comme coupable de péché mortel, l'Ecclé fiaftique qui en agiroit autrement.

«Cum damno animæ ab Ecclefia, quæ pauperes pafcit, accipiunt illi quifibi de fuo fufficiunt." C'est le titre du chapitre 107, de ce Concile.

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Les biens de l'Eglife, difent les capitulaires des Rois de France, "font des biens communs pour ceux qui n'ont rien, nihil habenti"bus. Il ne faut point en faire part à ceux qui ont de leur côté de "quoi fournir à leurs befoins; puifque c'eft perdre que de donner à ❞ ceux qui ont. Et ceux qui poffedant des biens propres, veulent " qu'on leur donne de ceux de l'Eglife, fe rendent coupables d'un "grand péché en recevant ce qui auroit fait vivre un pauvre. Nec, » illi, qui fua poffidentes dari fibi aliquid volunt, fine grandi "peccato fuo, undè Pauper victurus erat, accipiunt." Addit. Ch. 113, 114.

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Le concile de Trente eft entré dans l'efprit de ces Capitulaires & dans celui des Conciles que nous avons cités, c'est-à-dire, dans l'efprit même de l'Eglife, lorfqu'il a défendu aux Bénéficiers de vivre des revenus eccléfiaftiques, en laiffant à leurs parens riches, leurs revenus patrimoniaux.

Je dis que le concile de Trente l'a défendu, parce que cela fuit évidemment de la défenfe qu'il fait à tout Bénéficier, d'élever audeffus de leur état, avec les biens de l'Eglife, leurs parens ou leurs amis, & de leur en donner, à moins qu'ils ne foient pauvres. Seff. 25, Cap. i, de Ref.

En effet, qu'un Bénéficier qui a du patrimoine, donne du bien de fon bénéfice, à des parens qui n'ont pas befoin, ou qu'il leur laifle fon patrimoine, dans l'un & l'autre cas, il les enrichit toujours aux dépens du bien de l'Eglife, c'est-à-dire du bien des pauvres, puifqu'en laillant fon Patrimoine, il prend d'autant pour lui, fur les revenus de fon Bénéfice.

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CHAPITRE V.

Eft-il permis aux Eccléfiaftiques de fe récréer par le Jeu ou par les exercices de la Chaffe?

ET D'ABORD il eft certain que la chafle est défendue aux Eccléfiaftiques. Il y a, là-deffus, deux canons du concile d'Arles, qui ont été inférés dans les Décrétales de Grégoire IX, où ils font par conféquent revêtus de l'autorité du Droit commun. On peut les voir, Ch. 1, 2. x. De Cleric Venat. La chaffe y eft généralement interdite, même aux Evêques.

Le concile général de Latran, tenu en 12.15, renouvelle la même défenfe en termes auffi exprès. «Nous défendons la chaffe à "tous les Eccléfiaftiques, dit le quinzième Canon. Venationem

univerfis Clericis interdicimus. Et le concile de Trente, fefl. 24, ch. 12, de la Réform. renouvelle & confirme tous ces canons ; & laiffe à la prudence de l'Ordinaire d'en punir les infracteurs, par les peines qu'il jugera convenables.

Quant aux jeux, ceux de cartes, de dez, & généralement tous les jeux de hafard font abfolument défendus, même aux Laïcs.

«Nous défendons à tout fidèle, Clerc, ou Laïc, de jouer aux » jeux de hafard. » C'est la décision du cinquième Concile général : Decernimus nullum omnium, fivè Clericum, fivè Laïcum, ab hoc deinceps tempore alea ludere.

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2.

Qu'on ne dife pas que nous donnons trop d'étendue à ce mot alea, en le traduisant par jeu de hafard en général. C'est là la vraie fignification. «Par le mot alea, dit Saint Antonin » part. tit. 1, ch. 23, on entend tout jeu qui dépend du hasard, "quand même l'induftrie y auroit quelque part, comme dans les " jeux de cartes & autres de la même espèce."

Juftinien confirme la défense portée par le cinquième Concile général, & lui donne la fanction de l'autorité civile, dans l'authentique interdicimus, Cod. de Epifco. & Clericis.

Le grand Concile de Latran, tenu fous Innocent III, & auquel affifterent un fi grand nombre d'Evêques, avec les Députés d'une multitude de Princes, y ajoute, par rapport aux Clercs, la

défense d'affifter à ces fortes de jeux. Clerici ad taxillos non lu-` dant, nec ejufmodi Ludis interfint.

Ces paroles ont été inférées dans les Décrétales de Grégoire IX, ch. 15. x. de vitá & honeft. Cleric. Ainfi, outre l'autorité que leur donnoit un fi refpectable Concile, elles ont encore celle du Droit

commun.

Les autres jeux font permis aux Eccléfiaftiques, pourvu qu'ils les prennent par forme de récréation ; & qu'ils aient foin d'y observer ce qu'exigent d'eux, le tems, le lieu, leur état & les différentes circonstances. Nous avons expliqué ces différentes conditions dans le Droit Canonique Univerfel.

TROISIÈME PARTIE.

Récitation de l'Office Divin.

CHAPITRE PREMIER.

Qui font ceux qui y sont obligés ?

mais

DES LES PREMIERS SIÈCLES, non - feulement les Clercs encore les Laïcs, s'affembloient à des heures marquées, pour prier en commun. L'Eglife l'avoit ainfi ordonné, même pour les Laïcs. On voit dans le livre des Confiitutions vulgairement nommées Apoftoliques, qu'elle ordonne à tous les fidèles de prier le matin, à Tierce, à Sexte, à None, à Vêpres & vers le chant du coq. Precationes facere manè, Tertia horá, ac Sexiâ & Nonâ, & Vef pere atque ad gallicantum. Cap. 54.

C'étoit un moyen fagement établi pour accomplir le précepte que J. C. fait à tous fes Difciples de prier fans interruption, de prier fans cefle. Opportet femper orare.

Dieu

Il eft vrai pourtant que ce précepte regarde particulièrement les Miniftres de J. C. Les Apôtres confierent à d'autres, le foin des aumônes & des tables, pour s'appliquer tout entiers à la prière & au miniflère de la parole, qui ne produit de fruits qu'autant que Y donne l'accro flement. La prière eft donc un des principaux devoirs des Miniftres de J. C; un moyen qu'ils doivent employer, pour attirer, fur leurs travaux, la bénédiction de Dieu.

Tout vrai Miniftre de J. C., dit Saint Bernard, doit paître fon troupeau de trois fortes de nourritures: par l'exemple de fa vie, par la parole de la predication, & par le fruit de la priere. Exemplo converfationis, verbo prædicationis, fructu orationis. In Declam. §. 11.

De-là, les canons de plufieurs Conciles qui ordonnent généralement à tous les Eccléfiaftiques, la récitation de l'office divin.

"Que les heures canoniques foient récitées chaque jour, distincte"ment, par tous les Clercs, fur-tout par les Bénéficiers, & ceux qui " font dans les Ordres facrés, dit le treizième concile de Cologne. "

Quoique ce canon foit général, & n'exempte perfonne, les dernières paroles ont donné lieu à la reftriction que l'on a mife aux anciens fur ce fujet. Ainfi, par la fuite des tems, on a reftreint l'obligation de réciter l'office, autrefois générale pour tous les Clercs, à ceux feulement qui font dans les Ordres facrés, & aux Bénéficiers. L'Eglife a vu ce changement avec douleur. Et toute fois elle l'approuve aujourd'hui par condefcendance. En forte que l'obligation de prier fans ceffe, fuivant le précepte de J. C., refte bien toujours à tous les fidèles, & par conféquent à tous les Eccléfiaftiques; mais l'obligation de réciter l'office divin n'eft plus ftrictement impofée, par l'Eglife, qu'aux Bénéficiers, & à tous ceux qui font dans les Ordres facrés.

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Lorfqu'il n'y a point de légitime empéchement, les Chanoines doivent, , par eux-mêmes, faire folemnellement l'Office Divin.

C'EST la première obligation des Chanoines. Ils font fpécialement établis pour louer folemnellement le nom du Seigneur, par des hymnes & par des cantiques. Ne feroit-il donc pas bien injufte, & contraire à toute raifon, que, laiffant à d'autres le foin de remplir à leur place cette obligation effentielle, ils retinflent pour eux les honneurs de Chanoines & les revenus?

Ce feroit du moins aller bien directement contre les canons d'un très grand nombre de Conciles, & en particulier de celui de Trente.

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Hors le cas d'un empêchement légitime, « les Chanoines font "obligés, dit ce dernier Concile, fefl. 24, chap. 12, de la réforme, de faire l'office divin par eux-mêmes, non par des fubftiturs; &, » rendus dans le chœur destiné à la pfalmodie, d'y louer le nom de

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