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>> moins de vingt-fept ans, & doué d'ailleurs des qualités néceffaires » Il doit le nommer & le préfenter au Pape, dans les fix mois » depuis la vacance du fiége; & le Pape, de fon côté, doit délivrer " les provisions fur la nomination du Roi. "

CHAPITRE

II.

Conditions qui doivent être obfervées dans la nomination

du Roi.

LE NOMMÉ le Roi doit donc avoir au moins vingt-fept ans par être un homme grave, docteur en droit civil, ou bien en droit canonique, ou reçu licencié dans une univerfité fameuse, & d'après un examen rigoureux..

les

Le grade académique n'eft pas indifpenfablement néceffaire dans parens du Roi, & dans les perfonnes d'un rang très-élevé; on les en difpenfe donc pour une caufe raifonnable, & qui doit être exprimée dans la nomination & dans les lettres apoftoliques. On en difpenfe aufli les Religieux mendians-réformés, parce que leur: règle ne leur permet pas d'afpirer à ces grades.

Le Roi doit nommer dans les trois mois depuis la vacance du Gége; & fi le sujet nommé n'a point les qualités requises, fuivant le concordat, & que le Pape refufe de le confirmer, le Roi en nomme un autre dans l'espace de trois mois, à compter depuis le jour où let Pape a fait fignifier fon refus de confirmer le premier nommé, à celui qui demandoit au nom du Roi cette confirmation, ou bien à quelque autre négociateur à Rome pour les intérêts du Princez

Que fi la nomination du Roi n'a pas eu pleinement fon effet, parce que le nommé n'a pas voulu y confentir, ou qu'ayant donné fon confentement, il a enfuite renoncé à fon droit, ou parce qu'un vice caché a rendu nulle la nomination, alors le Roi a fix autres mois pour nommer, comme fi c'étoit une nouvelle vacance du fiége.. Enfin, en vertu du concordat, le Pape feul a droit de donner les provifions au nommé par le Roi (1).

Suite du Droit Eccléfiaflique de France fur ce fujet.

(1) Le Roi de France prétend qu'il n'y a aucun cas où le Pape puiffe pourvoir:

CHAPITRE IΙΙ.

Il y a des chofes fur l'élection & la confirmation des Evéques,
qui n'ont fouffert aucun changement.

CEUX
EUX qui nomment un Evêque doivent indispensablement se
propofer le bien de l'Eglife vacante, dans laquelle ils doivent mettre
par conféquent le fujer le plus digne, & qui, tout confidéré, peut
lui être plus utile qu'aucun de ceux qu'ils connoiflent, après de
fuffifantes informations, & des recherches proportionnées à l'impor-
tance de la chose. Et celui qui fe laifferoit conduire, dans cette
nomination, par un autre motif
par un autre motif que l'utilité de l'Eglife, ou qui feroit
déterminé par d'autres qualités que par celles qui peuvent rendre un
fujet plus propre à remplir les devoirs d'un Evêque, celui-là commet-
troit un crime des plus énormes, fe rendant coupable d'une acception
de perfonne dans une matière infiniment importante. Voyez le
concile de Trente, feff. 24, ch. 1, de la Réforme.

Avant la nomination, il faut avertir le peuple & le clergé du diocèse, de prier inftamment Dieu pour obtenir de lui un digne pafteur. « Auffitôt qu'une églife eft vacante, dit le concile de Seff. 24, ch. p Trente, le chapitre doit indiquer, dans tout le diocèfe, des prières publiques & particulières, pour obtenir de Dieu un bon pasteur. "

aux bénéfices confiftoriaux fans fa nomination, & l'ufage eft conforme à fa pré-tention; 1.° pour le cas de négligence de nommer dans les neuf mois; 2.° pour Je cas de nomination de perfonnes qui n'aient pas les qualités requifes. Car dans l'un & dans l'autre cas, le Pape ne pourvoit pas fans que le Roi nomme pour la vacance in curia per obitum. Le Roi ne fouffre pas qu'il foit pourvu aux évêchés, fans fa nomination; à l'égard des abbayes, il tolère quelquefois que le pourvu par le Pape fans fa nomination, jouiffe, après s'être oppofé aux provifions pour la confervation de fon droit. GIBERT.

de la Réform

TITRE XIV.

De la Confirmation des Evêques.

CHAPITRE PREMIER

A qui appartient ce Droit.

LES MÉTROPOLITAINS ont confirmé les Evêques jufqu'au quatorzième siècle, où les Papes fe font réservés ce droit, que l'on trouve enfuite authentiquement appuyé par le concordat; en forte que les Métropolitains n'ont jamais recouvré cet avantage que tant de fiécles fembloient avoir attaché pour toujours à leur dignité. (Van-Efpen). Or c'étoit toutefois un ufage conftant, avant que le Pape fe fût attribué le droit de confirmer les Evêques, que ceux qui étoient élus & facrés, lui écriviffent une lettre pour lui demander fa communion, & pour entretenir l'union de leur église & de toutes celles de leur dépendance, avec le Saint - Siége, D'Héricourt, loix eccléf

CHAPITRE II,

Le Pape ne peut les confirmer qu'avec connoiffance de caufe. EN CONFIRMANT la perfonne nommée, le Pape l'instituc véritablement & proprement pafteur de l'églife pour laquelle il eft préfenté. Il ne peut donc le faire qu'après un examen fuffifant, qu'après s'être raifonnablement convaincu qu'il a toutes les qualités néceffaires pour occuper canoniquement le fiége épifopal, & pour en remplir dignement les fonctions.

Or on s'informe de fes mœurs dans les lieux où le fujet nommé a long-tems vécu. C'eft-là en effet où l'on peut trouver, à cet égard, les connoiffances les moins équivoques, les plus certaines,

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Comment il acquiert aujourd'hui cette connoiffance néceffaire. L'USAGE ACTUEL de la France, eft que le nommé obtienne de l'Evêque, dans le diocèfe duquel il a fait fa dernière réfidence, un témoignage de vie & mœurs, & qu'il le faffe présenter au Pape.

Les Rois & tous ceux qui ont droit de nommer ou d'élire les Evêques, doivent s'informer par eux-mêmes, ou par des perfonnes inftruites & prudentes, des qualités de ceux qu'ils veulent faire élever à ces éminentes dignités. Et puifque c'eft le Pape qui les confirme & qui leur donne leurs provifions, il doit donc auffi prendre des informations convenables à leur fujet, pour ne pas donner aux Eglifes des miniftres indignes; & c'eft à lui qu'appartient le pouvoir de prefcrire la forme qu'il faut fuivre, pour avoir les meilleures informations.

Les Prélats désignés pour les faire, doivent s'en acquitter par eux-mêmes ; interroger les témoins en fecret, examiner auffi dans le même fecret, s'ils font, comme ils doivent être, graves, prudens, pieux, inftruits, en un mot, en état de rendre un témoignage droit & fidèle de la foi, vie, mœurs, fcience & capacité de l'élu. Ils ne doivent jamais espérer un femblable témoignage des des domeftiques, des rivaux & des ennemis de l'elu. Auffi ne peuvent-ils les prendre pour témoins ni pour ni contre lui ( 1 ).

Droit Eccléfiaftique de France.

parens,

(1) Un arrêt du Parlement de Paris, 12 Décembre 1639, porte la Cour ordonne; que les informations de l'âge, vie & moeurs, & conversation catholique de ceux que le Roi nomme aux évêchés, &c., fe feront à l'avenir par les Evêques diocfains des lieux où ils auront fait leur demeure & réfidence, les cinq années précédentes. Fait défenfes à ceux qui auront obtenu du Roi la nomination, de s'en aider d'autres que de celles faites par lefdits Evêques diocéfains, à peine d'être déchus de la grace; à tous fujets du Roi, de leur rendre les dépofitions & témoignages devant d'autres, à tous Notaires apoftoliques, de les recevoir, & à tous Banquiers & Expéditionnaires, d'en envoyer à Rome d'autres, à peine de privation de leurs charges, & d'être punis comme perturbateurs du repos public. » Voyez les notes fur l'art. 75, des preuves des libertés de l'Eglife Gallicane.

Obfervez cependant que Louis XIV a permis de faire cette information devant

CHAPITRE IV.

Comment s'expédie la Confirmation des Evêques. SI C'EST le Roi qui a nommé, l'Evêque chargé de prendre des informations de vie & moeurs de l'élu, en fait drefler un certificat authentique, qu'il envoie au Cardinal protecteur du Royaume ou de la province où fe trouve l'Eglife vacante. Il lui envoie en mêmetems fon jugement fur les témoins & fur l'élu. Toutes ces pièces font exactement examinées par le Cardinal protecteur ou rapporteur, conjointement avec le premier Cardinal - Evêque, le premier Cardinal-Prêtre & le premier Cardinal-Diacre. Ils fignent tous quatre le rapport qu'ils en font; rapport qui eft enfuite préfenté dans deux confiftoires fucceffifs. Dans le premier, le Cardinal-protecteur propofe l'Evêque nommé ; ce qui s'appelle préconifation. La réfolution eft renvoyée au confiftoire fuivant, afin que, dans ce délai, le Pape & les Cardinaux puiffent plus exactement s'informer de la capacité ou incapacité du nommé. En le préfentant de nouveau dans le fecond confiftoire, le même Cardinal informe de fes qualités & de l'état de l'Eglife vacante, le Souverain - Pontife & les Cardinaux; & cette feconde présentation s'appelle propofition. Cette propofition faite, le Pape recueille les fuffrages des Cardinaux, & s'ils font en faveur du nommé, il le confirme par ces mots. «En vertu de » l'autorité de Dieu Tout-Puiffant, Père, Fils & Saint-Efprit, de » l'autorité des Bienheureux Apôtres Pierre & Paul, & de la nôtre, " nous inftituons N. Evêque & Pasteur de l'Eglife N., & nous lui " en confions pleinement le foin & l'administration, tant pour le fpirituel que pour le temporel. "

L'Evêque confirmé ne peut prendre poffeffion, qu'après avoir montré au chapitre, & fait approuver par le Roi en fon Confeil, fes Lettres expédiées en forme par la Cour romaine. Il faut de plus, afin que la confirmation ait pleinement fon effet dans les

le Nonce Apoftolique; mais cette permiffion, donnée de vive voix & fans lettrespatentes enregistrées, n'eft pas regardée comme une vraie permiflion; & ne peut avoir d'effet que par tolérance,

Eglifes

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