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éternels. Les Evêques, leurs fucceffeurs, font deftinés aux mêmes foins. Que ceux qui fe chargent du ministère épiscopal, appren"nent donc fes obligations, qu'ils fachent qu'ils font élevés à cette dignité, non pour les avantages temporels, pour les richeffes & "le luxe qu'elle peut procurer, mais pour travailler uniquement à la "gloire de Dieu. Concile de Trente, fefl. 25, ch. de la Réform.

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CHAPITRE II.

La Jurifdiction de chaque Evêque eft renfermée
dans fon Diocèse.

"QU'AUCUN EVÊQUE, fous quelque prétexte que ce foit, n'exerce " les droits pontificaux dans le diocèfe d'un autre, fi ce n'est avec la "permiffion expreffe de l'Evêque du lieu, & fur les personnes seule"ment qui font fujettes de cet Ordinaire; s'il viole cet ordre, "qu'il foit fufpens des fonctions qu'il a exercées; & que ceux qu'il » aura ainfi ordonnés, foient également fufpens des ordres qu'ils en "ont reçus." Concile de Trente, feff. 6, ch. 5, de la Réform.

Sous le nom de fonctions pontificales, on entend non-feulement la collation des Ordres, mais tout ce qui exige, tout ce qui fuppofe la Jurifdiction ou l'autorité épifcopale.

Un Evêque ne peut donc pas, fans la permiflion de l'Ordinaire du lieu, célébrer la Mefle in pontificalibus dans un autre diocèse que le fien, il ne peut pas y donner la bénédiction folemnelle: Par la même raifon, l'Archevêque ou le Primat ne peuvent pas marcher la croix élevée, dans les lieux fous leur Jurifdiction.

que ne font pas

S'il s'agit d'actes de Jurifdiction volontaire, qui n'exigent point l'ufage des ornemens pontificaux, comme provifions de bénéfices, députation d'official, délégation de caufe, &c., l'Evêque peut les expédier dans un diocèfe étranger.

L'Archevêque peut auffi, dans le cours de fa vifite, exercer pontificalement fes fonctions dans le diocèse de fon fuffragant ( 1 ).

(1) Il faut que faire porter la croix devant foi foit une marque de Jurifdiction

CHAPITRE I I I.

Le Gouvernement de tout le Diocèfe appartient premièrement & principalement à l'Evêque.

EN

N EFFET, il eft, fans contredit, le premier pafteur de tout fon diocèfe. Donc, les miniftres inférieurs qu'il emploie fous lui pour gouverner fon Eglife, ne peuvent jamais l'exempter du foin principal qu'il lui doit. Bien plus, il doit veiller inceffamment fur ces miniftres inférieurs, afin qu'ils ne faffent rien dans la conduite des ames, que dépendamment de fon autorité : fujétion dont rien ne peut les délivrer, non pas même l'exemption la plus générale.

Le même principe a produit encore cet axiôme fameux parmi les canoniftes, que l'Evêque eft, fuivant le droit commun, collateur des bénéfices dans fon diocèse (1)..

CHAPITRE IV.

Les Evêques font, de droit divin, obligés à la réfidence. «LA LOI DIVINE oblige tous ceux qui ont charge d'ames, de "connoître leurs brebis, d'offrir pour elles le facrifice, de les "nourrir du pain de la parole, de leur adminiftrer les Sacremens, " de les édifier par toutes fortes de bons exemples, d'avoir un foin

coactive, puifque les Archevêques & les Primats ne peuvent jouir de cet honneur que dans leur diftrict; & il leur eft permis d'exercer la Jurifdiction volontaire par-tout ailleurs. GIBERT.

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) L'article 22, de la déclaration de l'affemblée de 1645, porte expreffément : qu'il n'y a point d'exemption par rapport au foin des ames, & qu'il ne doit être exercé que fous les ordres des Evêques, y compris les lieux de nul diocèfe. Il y a pourtant encore, en France, plufieurs Prélats ayant Jurifdiction quafi-épicopale fur plufieurs paroiffes, dont les curés ne reçoivent que d'eux la miflion ou inflitution autorifable. GIBERT.

"paternel des pauvres & de toutes les perfonnes miférables, & de "s'appliquer enfin à tous les devoirs d'un pasteur : devoirs que ne "peuvent remplir ceux que n'ont pas les yeux fur leur troupeau, " qui ne vivent point auprès de lui, mais l'abandonnent comme des "mercénaires : c'eft pourquoi le faint Concile les avertit & les " exhorte à fe rappeller les préceptes de la loi divine, afin que, " fe rendant l'exemple de leur troupeau, ils aient foin de le gouverner " & de le paître dans la justice & dans la vérité. » Concile de Trente, fefl. 23, ch. 1.

Le même concile déclare « que tous ceux qui font prépofés "aux Eglifes patriarcales, aux métropoles, aux cathédrales, fous " quelque nom, à quelque titre qu'ils le foient, fuflent-ils cardinaux » de l'Eglife romaine, font obligés à une réfidence perfonnelle " dans leur diocèse, pour y remplir les obligations qui leur font "impofées. "

Un Evêque ne doit donc pas préfumer pouvoir fatisfaire à la loi de la résidence, par des vicaires & des fubftiturs.

Et certes, en élevant un fujet à l'épifcopat, l'on confidere fon induftrie & fes qualités perfonnelles. Or on convient qu'on ne peut se faire fuppléer par d'autres, dans une place à laquelle on est élevé en confidération des qualités perfonnelles (1).

CHAPITRE V.

Des caufes qui exemptent de la résidence.

EN DÉCLARANT que les Evêques ne peuvent s'absenter de leur diocèfe, le même concile ajoute : « Si ce n'eft pour les causes " citées ci-deffous, c'est-à-dire, lorsque la charité chrétienne » néceffité preffante, une obéiffance raisonnable, le bien évident

Droit Eccléfiaftique de France.

,

unc

(1) Voyez le chapitre 18, des preuves des libertés, & la conférence des ord. liv. 1, tit., pag. 1. Voyez auffi les notes fur le concile de Trente, §. 6, chap. 1. On obfervera ici qu'il fuit du précepte divin de la réfidence, qu'il n'y a ni privilége ni coutume qui puiffe en exempter. GIBERT.

❞ de l'Eglife

"de l'Eglife ou de l'état le demandent & l'exigent. Mais il faut "que ces caufes légitimes d'abfence foient approuvées par écrit par "le fouverain Pontife, ou par le Métropolitain, ou bien, en fon " abfence, par le plus ancien fuffragant réfident, & qui prouvera » l'abfence du Métropolitain: formalité qui n'eft pas néceffaire, » lorsque l'Evêque s'abfente à raison d'un emploi public, ajouté à ses "devoirs épiscopaux; parce qu'alors fes raifons font notoires, & fouvent "imprévues. Il n'eft donc pas obligé de les fignifier au Métropolitain. "Ce dernier néanmoins doit, conjointement avec le concile provincial, juger des permiffions données en ce genre par lui, ou par " fes fuffragans, veiller à ce que perfonne n'en abufe, & punir » canoniquement ceux qui le font (1). "

Or la permiffion d'abfenter étant une espèce de difpenfe de la loi qui prefcrit la résidence, on doit en examiner les raisons fuivant les régles prefcrites en matière de difpenfe. Ainfi, le bien que promet l'abfence, doit l'emporter fur les inconvéniens qui en résultent naturellement; & il faut de plus que ce bien ne puifle fe faire également par une autre perfonne qui n'auroit pas charge d'ames. Enfin cette abfence ne doit être que pour un tems limité, & le plus court qu'il est poffible.

Le concile de Trente permet aux Evêques de s'abfenter deux ou trois mois, pourvu que ce foit pour une caufe qu'ils aient lieu de croire légitime aux yeux de J. C.; & qu'ils ne s'abfentent pas d'ailleurs dans les fêtes majeures.

Au refte, que ces Evêques, forcés d'être abfents de corps, n'oublient jamais qu'ils doivent laifler leur coeur au milieu de leur troupeau, & lui donner tous les foins qui dépendent d'eux. Car abfens ou préfens, ils en font toujours les pafteurs; ils doivent toujours le gouverner, & le gouverner fagement.

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) On n'y obferve point, par rapport à la permiffion d'abfenter, les formalités prefcrites par le concile de Trente, dans les paroles qu'on vient de lire. On peut voir à qui il appartient de donner cette permiffion, & de veiller à la réfidence, daus les lieux indiqués au bas du précédent chapitre.

Seff. 5, ch. 2, & feff. 24 ch. 4,

Seff. 23, ch. 1, de la Réform,

C'EST

CHAPITRE V I.

Premier devoir des Evêques, la Prédication.

EST ce que déclare formellement le concile de Trente, ajoutant de la Réform. que, fauf un empêchement légitime, ils font tenus de prêcher " par eux-mêmes le faint Evangile de Jesus-Christ. C'est un précepte » divin, dit-il ailleurs, qui oblige tous ceux qui ont charge d'ames, "de connoître leurs ouailles, de les nourrir de la parole Evan"gélique." C'est donc une loi indifpenfable, dont la coutume contraire ou la pratique de la plupart des Evêques ne peuvent pas légitimement exempter.

Pour fatisfaire à ce devoir facré, un Evêque doit, autant qu'il peut, inftruire, par lui-même & par d'autres, le peuple dont il est chargé, & faire tous les efforts afin qu'il le foit comme il faut.

Or les inftructions & lettres poftorales fervent beaucoup pour inftruire chrétiennement le peuple & le clergé.

CHAPITRE VIL

Nul ne peut précher publiquement fans l'autorité de l'Evêque LA PLENITUDE du facerdoce & le foin des ames, auquel l'autorité de prêcher eft eflentiellement attachée, ont toujours pleinement réfidé dans les Evêques, d'où ils fe répandent enfuite fur les miniftres inférieurs, lefquels ne peuvent en faire ufage que de l'agrément des premiers. Voyez concile de Trente, feff. 24, ch. 4

de la Réform.

L'Evêque légitimement empêché, peut donc, nonobstant une coutume contraire immémoriale, mettre un prédicateur à fa place dans l'Eglife cathédrale. Si toutefois cette cathédrale fe trouve en même-tems paroiffiale, & que le curé, comme dans les autres. paroifles, ait coutume d'y prêcher, exceptés quelques jours plus. folemnels réfervés à l'Evêque, alors ce curé a droit d'y annoncer

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