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ler-Secrétaire du Roi, Maifon, Couronne infuffifante. Mais en déterminant par une de France, Audiencier en la Chancellerie loi générale la nouvelle obligation des de Languedoc, près le Parlement de Toulouse.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 25 Mars 1785; qui ordonne que l'établiffement formé pour l'inftruction des Sourds & Muets par le fieur Abbé de l'Épée, fera inceffamment & irrévocablement placé & fondé dans la partie des bâtimens des Céleftins de Paris, à ce défignée, par le fieur Lemoine de Coufon, Architecte; & commet le fieur de SaintJulien, Receveur - général du Clergé, pour recevoir provifoirement les revenus qui font ou feront à l'avenir affectés & unis audit établiffement.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 7 Avril 1785; qui ordonne que la Régie des biens de la Maifon des Chanoines Réguliers de Sainte-Croix de la Bretonnerie, confiée au fieur de Saint-Julien, Receveur-général du Clergé, fera continuée fous l'inspection du fieur Archevêque de Paris : & règle la manière dont il fera pourvu au remboursement des dettes de ladite Maison.

Déclaration du Roi, concernant les Portions congrues. Donnée à Verfailles, le 2 Septembre 1786. Regiftrée en Parlement, le 5 Septembre 1786. Louis, &c. A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Le feu Roi notre très-cher & très-honoré Seigneur & aïeul a, par fon Edit du mois de Mai mil fept cent foixantehuit, fixé la Portion congrue des Curés à cinq cens livres, & par notre Déclaration du douze Mai mil fept cent foixante-dixhuit, Nous avons fixé celle des Vicaires à deux cens cinquante livres ; mais la cherté progreffive de tous les objets néceffaires à une honnête fubfiftance ayant affoibli l'appréciation fixée en argent par ledit Edit, & par ladite Déclaration Nous avons vu avec fatisfaction les Affemblées du Clergé de notre Royaume folliciter de notre bienfaisance & de notre autorité les moyens de venir au fecours d'une claffe de nos Sujets fi dignes de notre protection; Nous nous fommes donc propofé d'augmenter une dotation devenue

Décimateurs envers les Curés & Vicaires à Portion congrue, Nous ne remplirions qu'imparfaitement nos vues, fi Nous n'avions pas égard à la différence qui fe trouve entre les divers Diocèfes, relativement à leurs befoins & aux reffources plus ou moins fuffifantes qu'ils peuvent avoir pour y fubvenir. Le compte que nous nous en fommes fait rendre nous a fait connoître qu'il y avoit beaucoup de Paroiffes dans lefquelles l'entière dime n'équivaudroit pas au montant de la Portion congrue; que même dans le nombre des Cures qui auroient droit de jouir de cette prestation, il s'en trouveroit plufieurs, fur- tout dans les Villes, qui auroient befoin d'un fecours plus confidérable, à raifon des dépenses auxquelles les expofent des circonftances locales; que l'état de plufieurs Décimateurs, précieux à conferver, tels que les Chapitres de Cathédrales, les Hôpitaux, les Séminaires & les Colléges, feroit notablement détérioré par l'obligation d'acquitter une nouvelle augmentation; qu'il feroit néceffaire de préparer des fonds pour procurer des penfions de retraite aux Miniftres des Autels, que l'âge ou les infirmités mettroient hors d'état de continuer avec fruit leurs fonctions; qu'il feroit convenable de venir au fecours de plufieurs Fabriques, fpécialement par un emploi plus utile des biens attachés aux Conforces & Confraternités; des objets auffi variés ne peuvent être réglé par une mefure commune : & Nous avons jugé qu'il falloit y employer des moyens appropriés à l'état de chaque Diocèfe. Plufieurs Ordonnances des Rois nos prédéceffeurs indiquent la fuppreffion réunion & partage des Bénéfices & Etabliffemens les moins importans, comme la voie la plus naturelle de pourvoir aux befoins de ce genre: il Nous a donc paru néceffaire d'interpofer notre autorité, à l'effet de faciliter & d'affurer le fuccès des moyens les plus convenables de confommer un ouvrage auffi digne de notre justice , que de notre zèle pour la Religion, & de notre amour pour nos Sujets. A ces caufes & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, Nous Fffff

avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Préfentes fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui fuit:

ART. I. La Portion congrue des Curés & Vicaires-perpétuels de notre Royaume fera & demeurera fixée à la fomme de fept cens livres, à compter du premier Janvier prochain.

II. La Portion congrue des Vicaires fera & demeurera fixée à la fomme de trois cens cinquante livres, auffi à compter du premier Janvier prochain, fans que les Décimateurs Curés ou non Curés puiffent être tenus de payer d'autres Vicaires que ceux que les Archevêques ou Evêques diocéfains jugeront convenables & utiles d'établir ou de conferver.

III. Les Décimateurs, autres que les Curés, feront & demeureront tenus des Portions congrues defdits Vicaires, dans toutes les Paroiffes où ils font dans l'ufage actuel de les acquitter, quand bien même les Curés defdites Paroiffes ne fe réduiroient pas eux-mêmes à la Portion congrue; & ne pourront les Curés, qui font en ufage de payer leurs Vicaires en tout, ou en partie, s'en décharger fur les Décimateurs eccléfiaftiques ou laics, fi ce n'eft en optant pour eux-mêmes la Portion congrue portée en l'article premier.

IV. Les Curés ne pourront ni réfigner, ni permuter leur Bénéfice, avec réserve de penfion, à moins qu'il ne refte au nouveau Titulaire le montant net de ladite Portion congrué, après ladite penfion acquittée, non compris le cafuel & les fondations; & feront en tout cas les penfions réservées en contravention de la présente difpofition, réduites par nos Baillis & Sénéchaux, & autres Juges des cas royaux, reffortiffant nuement à nos Cours de Parlement, Tauf l'appel en nofdites Cours. V. Exhortons les Archevêques & Evêques de notre Royaume, & néanmoins leur enjoignons de procéder inceffamment, fuivant les formes requifes & accoutumées, par voies d'union de Bénéfices - Cures ou non Cures, ou autres biens eccléfiaftiques, à l'exception toutefois des Bénéfices & Cures dependans du patronage laïc, à la dotation des Curés & Vicaires, auxquels l'abandon total des dîmes n'affure pas un revenu équivalent à la Portion congrue,

& notamment à la dotation des Cures de Villes; comme auffi à l'amélioration ultérieure des Cures qui jouiffent d'un revenu égal à la portion congrue, lorfque les circonftances locales paroîtront l'exiger; & feront encore lefdites unions utilement employées, foit à affurer d'équitables indemnités aux établiffemens qui en paroîtront fufceptibles, foit à procurer des penfions de retraite aux anciens Curés, Vicaires & autres Prêtres, que l'âge ou les infirmités contraignent à quitter les fonctions du ministère.

VI. Exhortons pareillement les Archevêques & Evêques, & néanmoins leur enjoignons de procéder inceffamment dans leur diocèfes, aux fuppreffions translations & unions de Cures qu'ils eftimeront convenables, & notamment dans les villes ou bourgs où il s'en trouvera plufieurs, dont la population feroit moindre de deux mille paroiffiens de tout age; & ce, fans préjudice des oppofitions des Seigneurs, des Communautés d'habitans, des Paroiffiens, & des Patrons ou Collateurs; lefquelles oppofitions feront en tout cas, s'il en furvient, jugées en la manière ordinaire, conformément aux Loix & Ordonnances : n'entendons néanmoins que la difpofition du préfent article puiffe être appliquée aux Cures dépendantes du patronage laïc, ni à celles des Seigneurs qui ne peuvent avoir féance aux Etats de leurs Provin ces, que lorsqu'ils font Seigneurs de paroiffes.

VII. Les Patrons ou Collateurs ecclé fiaftiques des bénéfices dont nous avons cru devoir autorifer la fuppreffion, pour remplir les objets ci-deffus mentionnés feront entendus en la forme ordinaire, fans néanmoins que leur confentement puiffe être réputé néceffaire, même à l'égard des Bénéfices réguliers, ni leur refus, empêcher l'effet defdites fuppreffions; dérogeant quant à ce, à l'art. XVIII de l'Édit du mois de Décembre mil fix cent fix; & feront les oppofitions desdits Patrons eu Collateurs, ou de tous autres, s'il en furvient, jugées en la forme ordinaire, & conformément aux. Loix &.Ordonnances.

VIII. Seront pareillement entendus, en la forme ordinaire, les Communautés

d'habitans, Marguilliers ou Fabriciens, qui auroient quelques droits de patronage; fans néanmoins que leur refus puiffe empêcher les fuppreffions des conforces, fraternités ou obiteries, en titre de Bénéfices, dépendans defdites Communautés d'habitans, Marguilliers ou Fabriciens, ou dont il nous auroit paru convenable d'autorifer la fuppreffion, foit pour améliorer le fort des Curés ou Vicaires defdites paroiffes, foit pour accroître la dotation de leurs fabriques; & leurs oppofitions, s'il en furvient, feront jugées en la manière accoutumée.

IX. Ne pourront les Bénéfices dont nous aurons approuvé la fuppreffion, pour remplir les objets ci-deffus mentionnés, être, à compter du jour de la préfentation des Lettres-patentes que nous adrefferons à nos Cours à cet effet, réfignés ni permutés, ni même, en cas de vacance, conférés ou impétrés, fans néanmoins que les biens en provenans, & les revenus d'iceux puiffent tourner au profit des œuvres auxquelles ils feront deftinés ; qu'en vertu des décrets des Archevêques ou Evêques diocésains, & duement revêtus de Lettrespatentes enrégiftrées en nos Cours.

X. Les conteftations qui pourront naître au fujet de l'exécution de notre préfente Déclaration, même celles qui pourroient s'élever à raison des oppofitions dont il eft parlé ci-deffus, feront portées en première inftance devant nos Baillis & Sénéchaux, & autres Juges des cas royaux, reffortiffans nuement en nos Cours de Parlement, fans que l'appel des Sentences & Jugemens par eux rendus en cette matière, puiffent être relevés, ailleurs qu'en nofdites Cours de Parlement, & ce, nonobftant toutes évocations qui auroient été accordées par le paffé ou qui pourroient l'être par la fuite, à tous Ordres, Congrégations, Corps, Communautés ou Particuliers; & feront, au furplus, toutes les difpofitions de l'Edit du mois de Mai mil fept cent foixante-huit, concernant les portions-congrues, fidèlement exécutées en tout ce qui ne feroit pas contraire à la préfente Déclaration. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeitters, les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces préfentes ils aient à faire regiftrer, & le contenu

en icelle garder, obferver & exécuter
& ce nonobf-
felon leur forme & teneur,
tant toutes chofes à ce contraires : Car
tel eft notre plaifir; en témoin de quoi
nous avons fait mettre notre scel à cef-
dites préfentes. Donnée à Verfailles le
deuxième jour de Septembre, l'an de
grace mil fept cent quatre-vingt-fix, &
de notre règne le treizième. Signé LOUIS.
Et plus bas Par le Roi, LE B.ON DE
BRETEUIL. Et fcellée du grand sceau de
cire jaune.

Regiftrée, oui, & ce requérant le Pro-
cureur-général du Roi, pour être exécutée
felon fa forme & teneur; à la charge què
les Archevêques & Evêques ne pourront
procéder à la fuppreffion & union d'aucuns
Bénéfices, Cures ou non Cures, ou autres
biens ecclefiaftiques, qu'en exécution de
Lettres-patentes, duement enregistrées en
la Cour, fous le contre-fcel defquelles
feront attachés des états contenant les diffé-
rens befoins de leur diocèfe; le montant
defdits befoins, enfemble des états des Bé-
nefices & autres biens ecclefiaftiques deftinés
à y pourvoir, & du revenu de chacun def
dits Bénéfices, & autres biens ecclefiafti-
ques; comme auffi à la charge que la pro-
hibition de réfigner mentionnée en l'arti-
ele IX, n'aura lieu que du jour de l'en-
régiftrement des Lettres-patentes mention-
nées en la première difpofition dudit ar-
ticle IX. Arrêté en outre que ledit Seigneur
Roi fera très-humblement fupplié d'autori-
fer les Archevêques & Evêques à procéder,
par préférence, à la fuppreffion & union
des Bénéfices réguliers, exempts ou non
exempts, même des Monaftères des Régu-
liers qui fe trouveroient dans les cas portés
par les articles VII, VIII, IX & X
de l'Edit de Mars mil fept cent foixante-
huit, regiftré le vingt-fix des mêmes mois
& an. Comme auffi des Monaftères dont les
Religieux pourroient étre retirés dans d'au
tres Maifons de leur Ordre ou Congréga-
tion, fans être à charge auxdites Maifons,
& fans préjudice des preftations qu'il fera
trouvé jufte d'attribuer aux Monafleres con
fervés pour l'acquit des fondations & l'en-
tretien de la conventualité, & à l'applica-
tion des revenus defdits Monaftères & Men-
fes, aux objets mentionnés en la préfente
Déclaration; le tout en fe conformant par
les Archevêques & Evêques, aux formes
Fffff ij

prefcrites par les Canons reçus dans le royaume, & par les Ordonnances, Edits & Déclarations duement regifirés en la Cour; & copies collationnées de la préfente Déclaration, envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées du reffort, pour y être lue, publiée & regiftrée enjoint aux Subflituts du Procuteur-général du Roi efdits Sieges d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement toutes les Chambres Affemblées, le cinq Septembre milfept cent quatre vingt-fix. Signé YSABEAU.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 10 Mars 1787, qui ordonne que les Conftitutions nouvelles des Cordeliers, & Bref du Pape fur icelles, du 9 Août 1771, enrégiftrés au Parlement de Paris, feront inceffamment présentés aux divers autres Parlemens du Royaume, pour y fubir la même formalité.

Arrêt du Confeit Supérieur, de l'lfle de Corfe, du 6 Juin 1787, qui fait défenfes aux Supérieurs des Ordres religieux de l'Ifle, de recevoir dans leurs Couvens & de donner l'habit de leur ordre à des jeunes gens qui n'auront pas l'âge de vingt ans accomplis, fous peine contre les jeunes gens de cinq cens liv. d'amende, de cinq cens liv. d'amende contre les Couvens rentés, & de privation de privilèges contre les Couvents des Religieux mendians.

Ordonne fous les mêmes peines que les jeunes gens au-deffous de vingt ans accomplis, qui auroient l'habit de quelque Ordre religieux, feront tenus de le quitter dans le délai de deux mois, & de fe retirer dans leurs familles, &c.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 22 Août 1787, qui ordonne que, dans le diocèse de Rouen, les Cures régulières dépendantes des maifons de Chanoines réguliers qui n'étoient point en Congrégation, & font éteintes par le défaut de Sujets, pourront être obtenues & poffédées à l'avenir par tous Prêtres féculiers: à l'exclufion des Religieux des Congrégations. Extrait des Regiftres du Confeil 'Etat. Sur ce qui a été représenté au

Roi, étant en fn Confeil, que dans le diocèle de Rouen, les différentes maisons de Chanoines réguliers de l'Ordre de Saint- Auguftin, qui n'étoient point en Congrégation, feroient maintenant fupprimées & éteintes, faute de fujets, en forte que les difpofitions de la Déclaration du 22 Août 1770, concernant la poffeffion & obtention des Cures régulières, ceffoient d'être applicables à celles qui dépendoient defdites Communautés, ce qui étoit un obstacle à ce qu'il pût y être convenablement pourvu; Sa Majefté auroit réfolu de faire ceffer cet inconvénient, & en conféquence d'expliquer fes intentions à ce fujer. A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport & tout confidéré Le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne que, vacance arrivant par mort ou démiffion des titulaires actuels des Cures régulières de SaintAuguftin, dépendantes des Maisons & Communautés fituées dans le diocèfe de Rouen, qui ne font point en Congrégation, & dans lesquelles la Conventualité aura été détruite, lefdites Cures pourront être obtenues & poffédées à l'avenir par tous Prêtres féculiers qui en auront été valablement pourvus par les Ordinaires, fur la préfentation des Collateurs; fans que, fous quelque prétexte que ce foit, les Chanoines réguliers, Profés des Maifons qui font en Congrégation, puiffent troubler ceux qui en auront été ainfi pourvus; & ce, fous les peines portées par ladite Déclaration.

Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le vingtdeux Août mil fept cent quatre-vingt-sept. Signé LE BON DE BRETBUIL

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 17 Octobre 1787, qui difpenfe les Religieux de l'ancienne Obfervance de l'Ordre de Cluny, de l'exécution des Edits du mois de Mars 1768, & du mois de Février 1773; & ordonne que, fur les revenus qui dépendent des Monaftères il ferd affigné à chacun defdits Religieux, telle penfion de retraite qui fera jugée convenable.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi du 14 Décembre 1787, qui ordonne que,

dans le diocèfe de Bordeaux, les Cures régulières dépendantes des Maifons de Chanoines réguliers, qui n'étoient point en Congrégation, & funt éteintes par le défaut de Sujets, pourront être poffédées à l'avenir par tous Prêtres féculiers, à J'exclufion des Religieux des Congrégations, conformément à la Déclaration du 22 Août 1770.

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Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 26 Décembre 1787, qui ordonne l'exécution des délibérations du Chapitre dernier des Cordeliers de la province de France, & fixe le montant des frais ordinaires du Régime provincial. Vu par le Roi étant en fon Confeil, l'Arrêt rendu en icelui le 7 Juillet 1786, par lequel Sa Majesté auroit ordonné que les conftitutions des Frères Mineurs Cordeliers Conventuels feroient exécutées felon leur forme & teneur ; & en conféquence que, par le prochain Chapitre ordinaire de la province de France, il feroit procédé aux affiliations prefcrites par lefdites conftitutions comme auffi à la fixation des taxes & contributions dont chacune des Maisons feroit tenue à l'avenir pour les frais & dépenfes, tant des Chapitres provinciaux, que de ceux des vifites régulières & accoutumées ; à l'effet de quoi il feroit par lefdites Communautés envoyé par leurs Députés audit Chapitre, un état de leur temporel, duement certifié, ainfi que du nombre de Religieux dont elles étoient ou feroient compofées après les affiliations déterminées ; & finalement qu'il ne feroit pas admis au Définitoire Judit Chapitre aucuns fujets qui en feroient nommément exclus par lefdites confitutions, ou qui n'auroient pas les qualités requifes par icelles; pour le procèsverbal des féances & délibérations dudit Chapitre, préfenté à Sa Majesté, être fur icelles ordonné ce qu'il appartiendroit. L'Arrêt du Confeil du 1 Mars dernier, portant que, par les Chapitres provinciaux ou couventuels des Cordeliers de l'Ordre de Saint-François, il ne fera promu ni admis aux Supériorités générales ou parriculières, aucun Religieux, s'il n'a été précédemment affilié, conformément auxdites conftitutions, & ce, fous les peines y portées contre les réfractaires ; & pareil

lement & fous les mêmes peines, qu'aucuns Ex-provinciaux & autres Ex-fupérieurs-majeurs ne pourront jouir auxdites Affemblées provinciales ou particulières des droits & privileges attribués par les conftitutions, à la vétérance & ancienneté, qu'après l'enregistrement d'icelles au Parlement dans le reffort duquel feront fituées leurs Maifons d'affiliation, & celles où fe tiendront actuellement lefdites Affemblées. Autre Arrêt du Confeil du même jour 10 Mars, portant que le Chapitre ordinaire de la province de France feroit affumblé au couvent de Pontoife, le 18 Juin fuivant, en présence des Commiffaires qui feroient nommés par Sa Majesté. Vu le procès-verbal des féances dudit Chapitre provincial tenu audit couvent de Pontoife le 18 Juin dernier & jours fuivans, dreffé par les fieurs Evêque de Pamiers, & Abbé de Pannat, Vicaire-général de Rouen & Official de Pontoife, Commiffaires nommés par Sa Majené, pour affifter à ladite Affemblée, & encore ledit fieur Abbé de Pannat, en qualité de Commiffaire du R. P. Général de l'Ordre, par la permiffion du Saint-Siége; ensemble les délibérations prifes par ledit Chapitre, tant en exécution defdits Arrêts, que pour affurer d'autant plus l'exécution des conftitutions de l'Ordre, lefdites délibérations inférées audit procès-verbal; & finalement le décret dudit Supérieurgénéral, portant approbation & confirmation des actes dudit Chapitre : Oui le rapport & tout confidéré, le Roi étant en fon Confeil, a autorifé & autorile les délibérations prifes par le Chapitre provincial des Religieux Mineurs Cordeliers conventuels de la province de France, le 18 Juin de la présente année & jours fuivans: Veut & entend Sa Majefté que lefdites délibérations fortent leur plein & entier effet, fous les peines portées par les conftitutions; en conféquence, a ordonné & ordonne ce qui fuit :

ART. Le Les Chapitres ordinaires de ladite province, ne pourront être à l'avenir convoqués avant le Dimanche qui fuivra immédiatement l'octave de la fête du Saint-Sacrement, & ils feront célébrés alternativement dans les couvens de Senlis, Meaux, Etampes & Pontoife, à l'exclufion des plus éloignés; & quant aux Congré

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