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CHAPITRE IV.

Excès dans le boire & le manger; fréquentation des Cabarets,
Spécialement interdits aux Eccléfiaftiques.

«FUYEZ l'excès du vin, dit l'Apôtre; il allume le feu de
» l'impudicité. » Le vin eft luxurieux, dit le Sage, & l'ivrognerie
"enfante les querelles. "

On lit dans les décrétales, au titre de la vie & de l'honnêteté des clercs, chap. 15, ces paroles remarquables, tirées du concile de Latran, fous Innocent III. «Hors le cas de néceffité, comme » dans un voyage entrepris, non pour le plaifir, mais par une " raifon d'utilité, les eccléfiaftiques doivent éviter abfolument l'entrée " des cabarets & des tavernes. " Et parmi les ftatuts de Louis IX, approuvés en 1255, dans une affemblée générale des prélats, barons & militaires du royaume de France, nous trouvons celui-ci. "Que perfonne, à l'avenir, ne foit reçu dans les cabarets ou tavernes, "excepté le voyageur ou celui qui n'a pas un autre lieu dans l'endroit, "où il puifle fe retirer. "

Ad. Eph. 5.

Prov. 20.

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Des jeux de hafard des jeux permis.

LES THÉOLOGIENS & les Jurifconfultes, conviennent également que les jeux de hafard font défendus par la loi naturelle, & par conféquent, que la coutume ou l'ufage ne peuvent jamais les rendre légitimes. Voyez Panormitanus, fur le chap. 198, de la vie & de l'honnêteté des clercs. Et le concile de Latran, cité plus haut, défend aux eccléfiaftiques d'être même préfens à ces fortes de jeux.

On leur permet les jeux qui dépendent de l'industrie › pourvu qu'ils n'y cherchent qu'un délaflement de leurs travaux, qu'ils y foient modérés, & qu'ils en faffent un ufage qui convienne à leur état, au lieu & au tems où ils vivent,

2.

Ad Thim.

Ainfi, pour éviter le foupçon de légereté & de diffipation. Ils ne peuvent pas jouer dans un lieu public, ils ne doivent pas jouer trop long-teins; mais ne s'arrêter à ces jeux, qu'autant qu'il eft néceffaire pour fe délaffer, & voler enfuite avec plus d'ardeur aux euvres de piété, auxquelles leur état les a confacrés (1).

CHAPITRE VI.

Les Ecclefiaftiques ne doivent point s'immifcer
dans les affaires féculières.

CELUI qui s'eft engagé dans la milice du Seigneur, dit S. Paul, ne doit point s'embarrafler dans les affaires féculières, mais chercher "uniquement à plaire à celui au fervice duquel il s'eft consacré, Donc tout éccléfiaftique doit éloigner de lui les affaires temporelles, les occupations étrangères aux devoirs de fon état, auquel il se doit tout entier. Qu'il s'interdife donc toute efpèce de commerce; qu'il ne fe charge point de l'administration des biens de personnes féculières, ou d'une famille; qu'il évite les tutèles, les curatelles, &c., & si la néceffité ou la charité du prochain le charge de femblables foins, qu'il ne s'y livre jamais de façon que les devoirs de fon état en foient noins exactement remplis.

Il faut donc auffi que les études des clercs répondent à leur vocation. Ainfi, par exemple, ils ne peuvent étudier les loix civiles, que pour fe rendre plus habiles dans la fcience des canons. « Il est abfurde, il eft même honteux, pour des eccléfiaftiques, de vouloir paroître habiles dans les difputes du barreau, » L. 41, chap. des évéques & des clercs ( 2 ).

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Les ordonnances des Rois de France défendent les jeux de bafard à toutes "ortes de perfonnes. Orléans, art. 101. Blois, art. 8o. Moulins, art. 59. GIBBRT. (2) Il eft permis aux curés de prendre la ferme des dimes de leurs paroiffes, par 'article 24 de l'édit de 1606, qui les prive feulement de la préférence qu'ils y préendoieut fur toute autre perfonne.

Les gradués en droit civil & en médecine, pouvant avoir des bénéfices, il eft clair ue les eccléfiaftiques peuvent, fans difpenfes, étudier ces fciences, Concordar, t. 5, §. 8. GIBERT.

TITRE III

Des Pafteurs.

CHAPITRE PREMIER.

Chaque Paroiffe doit avoir fon Pasteur.

Dès le commencement de l'Eglise, chaque diocèse a eu son Evêque chargé de le gouverner, & que les diocéfains ont toujours été obligés de reconnoître & de refpecter comme leur propre Evêque. Peu après, on mit à la tête de chaque paroiffe, un prêrre qui, fous les yeux de l'Evêque, fat chargé de toute la conduite fpirituelle de la paroiffe ; & que les paroiffiens, en conféquence, ont toujours dû écouter & refpecter comme leur propre pasteur.

L'Evêque peut employer fous lui, des miniftres inférieurs, qui l'aident dans le gouvernement-général dont il eft chargé par l'Eglife. De même un curé peut avoir fous lui, s'il eft néceflaire, un ou plufieurs adjoints, qui l'aident à remplir les befoins de la paroiffe que l'Eglife lui a confiée (1),

CHAPITRE II.

Des Vicaires.

DANS les Eglifes paroiffiales, où le peuple & fi nombreux, que les curés feuls ne peuvent fuffire au fervice divin & à l'administration

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Les ordonnances & les arrêts concernant les paroiffes, fuppofent communé ment qu'elles ont des bornes diftinguées, fans excepter même celles où il y a plufieurs B

Seff. 21, ch. 4. 99 des facremens, les Evêques, fuivant le concile de Trente, doivent "forcer ces curés, ou ceux que ce foin regarde, de mettre dans " ces paroifles, les prêtres néceffaires pour le fervice divin, & pour "adminiftrer aux paroiffiens, les fecours fpirituels qui leur font dûs.”

Ces vice- pafteurs ou vicaires partagent les fonctions des curés, & font, comme eux, chargés du foin des paroiffes & de la conduite fpirituelle des paroiffiens. Mais les curés font inamovibles, ont un titre perpétuel, font les chefs & les premiers pafteurs des paroiffiens les vicaires font ordinairement amovibles, & ne font que les feconds des curés auxquels ils font véritablement fubordonnés dans tout ce qui regarde la conduite des ames.

Ainfi une paroiffe eft, pour le fpirituel, fous le gouvernement de trois perfonnes; premièrement & principalement de l'Evêque; 2.° de fon curé, fous l'Evêque; 3. du vicaire, fous les yeux du curé & de l'Evêque ( 1 ).

CHAPITRE III,

Les Curés & tous ceux qui font chargés du foin des ames, font obligés à réfider, de droit divin.

LES PASTEURS ne le font pas pour eux, mais pour leurs troupeaux. Ils doivent leur donner tous les jours de leur vie, & leur vie même, fi elle leur eft néceffaire. Donc ils ne peuvent les perdre de vue un feul inftant, & ne doivent s'en éloigner que pour leur chercher & leur apporter un bien qui leur foit très-avan

curés en titre. Dans ce cas même il n'y a qu'une paroiffe. On a des preuves de cette diftinction des bornes, dans l'adminiftration des facremens, dans les enterremens, & dans la perception des dimes, des offrandes & des prémices.

Les Ordonnances Royaux fuppofent auffi que l'administration des Sacremens appar tient principalement aux curés. Edit de 1695, art. 12. Déclaration du 15 juin 1697 GIBERT.

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Les Ordonnances Royaux, concernant la célébration des mariages, s'adreffent aux vicaires comme aux curés, & ils défendent aux uns comme aux autres, de marier d'autres perfonnes que leurs vrais paroilliens. Ordonnance de Blois, art 40. Edit de Mars 1697. GIBERT.

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tageux, très-important, & qu'ils n'auroient pu leur procurer en
restant au milieu d'eux. Voyez le concile de Trente, feff. 23,
chap. 1, de la Réform. Fagnan, fur le chap. ex parte des
clercs, qui ne réfident point. Nombre 1.

CHAPITRE I V.

Les Pafteurs doivent remplir par eux-mêmes, autant qu'ils
le peuvent, toutes les fonctions Paftorales.

LES PASTEURS doivent paître leurs troupeaux. C'est
pour cela
que les Apôtres fe réserverent spécialement le ministère de la parole.
Le peuple qui voit fon pafteur occupé lui-même à fes besoins,
& le nourriffant affiduement de la parole évangélique, sent croître
pour lui fon amour & fa vénération, l'écoute avec plus d'attention,
avec plus d'avidité, & recueille de fes difcours des fruits plus

abondans.

Ajoutons qu'un pafteur proportionne mieux fes difcours aux befoins d'un troupeau, qu'il peut beaucoup mieux connoître qu'un prédicateur étranger, qui, d'ailleurs, ne pourroit jamais prêcher avec autant d'autorité que le chef de la paroiffe.

Frappé de ces confidérations, le concile de Trente veut que l'Evêque oblige les curés à inftruire leurs paroiffiens par eux-mêmes, fans avoir aucun égard pour la coutume contraire, qui ne peut être qu'un abus, puifque tous ceux qui font chargés de la conduite des ames, font obligés, par la loi divine, de les nourrir de la parole du falut.

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Les Freres mendiants ne doivent être employés que fubfidiairement
dans les fonctions Paftorales.

C'EST
'EST ce qu'établiffent clairement Saint Thomas, 22, quest. 188,
art. 4, ad. 2; & Saint Bonnaventure, dans fon traité : Pourquoi
les Freres Mineurs préchent.

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