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fixé aux fommes portées au tableau annexé au préfent Arrêt; & les Religieux y dénommés en feront payés fur les revenus de ladite Obfervance, par ledit fieur Bollioud de Saint-Julien, ou fes prépofés, dans les villes & lieux où ils auront choifi leur réfidence.

III. En outre & indéper damment defdites penfions à eux attribuées par le préfent Arrêt, les Prieurs clauftraux continueront de jouir de la double prébende qui leur étoit affectée, foit qu'elle leur foit payée directement par les Prieurs titulaires, foit qu'elle ait été perçue par ledit fieur Bollioud de Saint-Julien comme faisant partie de la mense conventuelle.

IV. Il fera pareillement, en fus des penfions portées au tableau annexé au préfent Arrêt, payé annuellement; favoir, au Procureur-général la fomme de quatre cens livres, au Vicaire-général, celle de deux cens livres; & à chacun des Vifiteurs actuels, la fomme de deux cens livres, & ce, fans déduction de la double prébende de ceux qui font Prieurs clauf

traux.

V. Aucun Religieux dénommé au tableau annexé au préfent Arrêt, comme Membre de l'une des Communautés y défignées, ne pourra conferver la jouiffance de revenus ou penfions, fur des places monacales & offices clauftraux dépendans de conventualités, auxquelles il auroit été affilié avant la bulle de N. S. P. le Pape, du 15 Juillet 1772, & dont il fe feroit retiré fans formalités préalables

, pour être aggrégé à la Maison actuelle; & feront les revenus defdites places & offices clauftraux, directement perçus par le fieur Bollioud de SaintJulien, comme des autres biens defdites conventualités non éteintes.

VI. Les fieurs de Lombard, titulaire de l'infirmerie, & de Jacob, titulaire de l'aumônerie de la communauté de Nantua, continueront de jouir defdits offices & revenus en dépendans, comme ils ont joui jufqu'à préfent, & ce, fans déduction des penfions à eux attribuées; & néanmoins aux charges & conditions portées en la bulle de Cour de Rome fufdire.

VII. Permet Sa Majefté aux titulaires deffervans des Prieurés non conventuels

& offices clauftraux ifolés, à ceux qui fe font anciennement retirés dans leurs familles en vertu de permiffions & obediences, même aux Religieux qui pourroient avoir quitté leur réfidence réguliere fans la participation de leurs Supérieurs, de lui préfenter toutes requêtes & mémoires, à l'effet d'obtenir, s'il y a lieu, un traitement proportionné, ou une amélioration ou fupplément de subsistance; pour fur le compte qui en fera rendu à Sa Majefté, y être pourvu ainfi qu'Elle jugera à propos.

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VIII. Il fera inceffamment procédé par les fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les généralités de la fituation des conventualités dénommées en l'état annexé au préfent Arrêt, en présence des prépofés du fieur Bollioud de SaintJulien, à l'inventaire & bref-état de tous les biens, charges & dettés des menfes conventuelles & offices clauftraux en dépendans, de quelque nature qu'ils foient, biens-fonds, rentes, titres, meubles, bibliothèques, effets de facriftie, vases facrés & effets mobiliers, en quelques endroits qu'ils fe trouvent, le tout ainfi qu'ils exiftoient & fe comportoient au jour de l'Arrêt du 17 Octobre dernier ; & feront les procès-verbaux defdits inventaires & brefs-états, faits doubles & fignés des Religieux de la Communauté préfens ainfi que des prépofés dudit fieur Bollioud de Saint-Julien, pour l'un refter ès mains defdits Religieux, & l'autre en celles defdits prépofés, pour y avoir recours.

IX. Pourront, lors des procès-verbaux defdits inventaires, les Religieux des Communautés, préfenter chacun féparément toutes requêtes & mémoires, à l'effet d'obtenir une augmentation de penfion en cas d'infirmités particulières; pourront également les Commiffaires départis, ou autres par eux délégués à l'effet defdits inventaires, entendre & recevoir toutes déclarations relatives à l'état ancien & actuel du mobilier defdites maifons; & feront lefdits mémoires, requêtes & déclarations, jointes auxdits procès-verbaux, pour être du tout rendu compte à Sa Majefté, & fur iceux ftatué ce qu'il appar

tiendra.

X. Toutes les difpofitions du préfent Arrêt, feront exécutées jufqu'à ce qu'il

en ait été autrement ordonné par Sa Majefté, ou qu'il ait été pourvu à l'appli cation des biens de ladite Obfervance, en fuivant les formes civiles & canoniques, conformément à ce qui eft porté par celui du 17 Octobre 1787.

Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le vingt-fept Mars mil fept cent quatrevingt-huit. Signé, LE B.ON DE BRETEUIL.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, concernant la tenue des Diètes provinciales, & du Chapitre prochain de la Congrégation de Saint-Maur, en conformité du Bref du Pape, du 24 Juillet 1787. Du 18 Avril 1788. Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat. Vu par le Roi étant en fon Confeil, le Bref de notre Saint Père le Pape, en date du 24 Juillet dernier, par lequel Sa Sainteté, en validant les opérations & les actes des précédentes affemblées de la Congrégation de SaintMaur, a ordonné que, pour cette fois feulement les formes prefcrites par les conflitutions à cet effet fufpendues), le Chapitre général fera compofé de huit vocaux, choifis par chacune des provinces de ladite Congrégation, affemblées en Diètes, & auxquelles affifteront tous les Religieux-Prètres qui auront au moins huit années de profeffion; les Lettres Patentes confirmatives dudit Bref, du 21 Février dernier, dûment enregistrées au Parlement de Paris, le 17 Mars 1788; celles poftérieurement adreffées aux diffé rens autres Parlemens dans le reffort defquels font fitués les monaftères de ladite Congrégation, par lefquelles Sa Majefté a ordonné qu'il fera inceffamment, aux jours & lieux qui feront par Elle indiqués, procédé à la tenue des affemblées provinciales ou Diètes, à l'effet d'y être fait choix & élection des Membres & Vocaux qui doivent compofer le Chapitre général, dans la forme prefcrite par les conflitutions, & au nombre ordonné par ledit Bref, & auxquelles feront tenus de fe rendre tous les Religieux-Prêtres qui, ayant huit années de profeffion révo lues, n'auront pas de caufes légitimes de s'en difpenfer, avec faculté à ceux qui auroient des empêchemens, de fe faire représenter auxdites affemblées par tel

Membre qu'ils jugeront à propos, à l'effet de porter fuffrage en leur nom: Et defirant Sa Majefté faire jouir inceffamment la Congrégation des avantages qui doivent réfulter de l'exécution dudit Bref, & fuppléer en même temps au filence de fes difpofitions, ainfi qu'à celui des conftitutions pour les circonftances imprévues auxquelles la forine des Diètes extraordinaires & du prochain Chapitre pourra donner lien, en forte que l'entière liberté des fuffrages foit affurée dans ces affemblées, Sa Majefté a résolu de faire connoître les intentions. A quoi voulant pour voir: Ouï le rapport, & tout confidéré; LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que le Bref de notre Saint Pere le Pape, du 24 Juillet 1787, dont copie eft annexée au préfent Arrèt, fera exécuté felon fa forme & teneur. En conféquence, veut & entend Sa Majefté, & ordonne ce qui fuit :

I. Les Affemblées ou Diètes, ainsi que le Chapitre-général, ordonnés par ledit Bref, feront tenus pardevant tels Commiffaires qu'il plaira à Sa Majesté de nom mer pour y affifter en fon nom; & à cet effet feront & demeureront dès-àpréfent convoquées, favoir, la Dière de la Province de Bretagne, au Monaf tère de Saint-Aubin d'Angers, le 22 Juin prochain; celle de la province de Normandie, au Monaftère du Bec, le 22 du même mois; celle de la province de Bourgogne Bourgogne, au Monaftère de SainteColombe de Sens, le 3 Juillet; celle de la Province de Chézal-Benoît, au Monaltère de Saint-Sulpice de Bourges, le 15 Juin; celle de Toulouse ou de Gascogne, au Monaftère de la Daurade, le même jour 15 Juin; & celle de France, au Monaftère de Corbie, le 3 Jui let; & à l'égard du Chapitre-général, l'ouverture en fera faite à l'Abbaye royale de SaintDenys, le Dimanche 3 Août prochain.

II. Tous les Religieux ayant droit de voter auxdites affemblées en vertu dudit Bref, affifteront ou pourront fe faire repréfenter à la Diète de la province de leur réfidence régulieré actuelle, à l'exception des Membres du régime, lefquels voteront pour les provinces de leur profeffion; & feront lefdits Religieux renus de fe rendre au Monaftère à ce défigné,

la veille de l'ouverture de la Diète feulement, fans néanmoins ponvoir quitter leur réfidence pour s'y transporter, qu'au jour qui aura été préalablement fixé par le Chapitre d'icelle, convoqué en la forme ordinaire; & feront ceux qui entendront fe difpenfer d'affifter à la Diète, tenus d'y faire leur déclaration à ce fujer, à l'effet en conféquence d'y être pourvu à l'adminiflration intermédiaire de la Maifon; & fera le procès-verbal dudit Chapitre particulier, remis à la Diète provinciale par le plus ancien, pour fur icelui être procédé à la vérification des procniations.

III. Les procurations de ceux qui eflimeront avoir des empêchemens légitimes de fe rendre aux Dières, feront rédigées fous fignature privée, & contrefignées du Secrétaire du Chapitre, ou du plus ancien Conventuel de la Maison, ou paffées pardevant Notaires, à la volonté des Conftitans.

IV. Les fonctions de Secrétaire de la Diète feront remplies par le Secrétaire du Chapitre de la Mailon où fe tiendra la Diète, & la vérification des titres & procurations fera faite par lui & par les deux plus anciens de la Diète qui ne s'en

trouveront point empêchés par maladie ou infirmités.

V. Il y aura trois Scrutateurs pour la Dière, lefquels feront élus par la voie du fort, dans la forme portée par les conflitutions. ·

VI. Tous Religieux, & nommément les Prieurs & Adminiftrateurs, & autres qui auront affifté aux Diètes, feront tenus, auffi-tôt après la clôture, de retourner dans leurs Communautés pour y remplir leurs places & fonctions accoutumées, à moins qu'ils ne foient du nombre des Députés élus pour le Chapitre général.

VII. Et fera le préfent Arrêt exécuté fur la fimple notification qui en fera faite au régime de la Congrégation, & fur celle qui en fera faite par le régime aux provinces en la forme ordinaire, fans qu'il foit befoin d'autre & nouvelle convocation. Enjoint Sa Majefté en conféquence à tous les Religieux de s'y conformer.

Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le dixhuit Avril mil fept cent quatre vingt-huit, Signe, LE BON DE BRETEUIL.

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Ch. III. Des Chapitres & des affemblées

capitulaires.

24.

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Ch. IV. Les Chanoines doivent faire publiquement l'Office de nuit & celui du jour.

26. Ch. V. Des rétributions journalières. Ibid. Ch. VI. Elles ne peuvent être le motif principal pour lequel on affifte à l'Of

fice. 27. Ch. VII. De la réfidence des Chanoines. Ibid. Ch. VIII. Des causes qui légitiment l'ab-> fence. 28. Ch. IX. Causes légitimes de recevoir les rétributions, pendant l'absence. 29.

TITRE VIII.

Du Chapitre Cathedral. Chap. I. Le Chapitre Cathédral repré-. fente l'Eglife du Diocèfe, & forme un Corps dont l'Evêque eft le Chef. 31. Ch. II. Quelqu'exempt qu'il foit, il doit toujours à l'Evêque, comme à fon Chef, l'honneur, la déférence & le refpect.

Ibid. Ch. II. Comment l'Evêque intervient dans les Chapitres, même exempts? 32. Ch. IV. Quand il eft obligé de demander le confeil ou le confentement de fon Chapitre ? 33.

35.

TITRE I X. Des Droits du Chapitre Cathédral pendant la vacance du Siége. Chap. I. Il exerce alors la Jurifdiction ordinaire de l'Evêque. Ch. II. En quoi ils ne fuccèdent point à l'Evêque pendant la vacance du Siége. 36. Ch. III. Quel Vicaire on doit établir pendant la vacance du Siége? 37. Ch. IV. Jurifdiction du Vicaire-général, & de qui il la reçoit ? TITRE X.

Des Chanoines Gradués.

Ibid.

Chap. I. Pourquoi ils ont été inftitués?

44.

45.

46.

Des Dignités des Eglifes Cathédrales. Chap. I. De l'Archidiacre.

Ch. II. De l'Archiprêtre de la Cathédrale.

48. Ibid.'

49. 50.

Ch. III. Du Pénitencier. Ch. IV. De l'Official de l'Evêque. Ch. V. Du Vicaire de l'Evêque. TITRE XIII. Eledion & nomination des Evêques. Chap. I. Droit des Rois de France à cet égard. 51. Ch. II. Conditions qui doivent être obfervées dans la nomination du Roi. 52. Ch. III. Il y a, fur l'élection & la confirmation des Evêques, des chofes qué n'ont fouffert aucun changement. 53. TITRE XIV.

De la Confirmation des Evêques. Chap. I. A qui appartient ce droit? 54. Ch. II. Le Pape ne peut les confirmer qu'avec connoiffance de cause. Ibid. Ch. III. Comment il acquiert aujourd'hui cette connoiffance? 55. Ch. IV. Comment s'expédie la Confirmation des Evêques.

TITRE X V.
Confecration des Evêques.

56.

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39. Ch. II. Des Théologiens & Canoniftes gradués. Ibid.

Ch. III. Des Gradués nobles.

40.

TITRE X I.

Ch. IV. Il eft de droit divin, obligé à la réfidence. Ch. V. Caufes qui exemptent de la réfidence.

Ibid.

64.

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Ch. VI. Premier devoir des Evêques, la prédication. Ch. VII. Nul ne peut prêcher publiquement, fans l'autorité de l'Evêque. Ibid. Ch. VIII. Il doit prier pour fon peuple,

66.

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