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Il n'eft point de Canonifte qui présente une méthode plus étendue, & néanmoins plus claire & plus exacte. J'ai placé au-deffous de ces principes fondamentaux, les loix & ufages de France, en forte que rien n'eft plus facile, que de les comparer & de faisir la liaifon qu'ils ont entr'eux. Et, afin que rien ne ne pût diftraire de cette étude, j'ai renvoyé à la fin de ces deux parties, & comme à un Ouvrage ifolé, la Jurifprudence des arrêts fur les matières ecclésias tiques.

On ne fera donc porté à y jetter les yeux, qu'après avoir d'abord étudié les loix & les principes ; & comme les arrêts ne font pas précisément des objets qui doivent être étudiés de fuite, mais des exemples que T'on confulte feulement dans les circonstances particulières, fur cha que question, je les ai placés par ordre alphabétique des matières, afin qu'on pût les trouver fur-le-champ. J'ai cru auffi, lorsque j'en ai rencontré quelques-uns de moins exacts, devoir quelquefois rappeller les principes qui les combattent; & lorfque j'ai vu un point de Jurifprudence, où les arrêts ont été réformés par une loi moderne postérieure ou par un arrêt de règlement, j'ai rapporté, au lieu de ces anciens arrêts, la loi ou l'arrêt de règlement poftérieur qui les rend inutiles. C'eft ainfi, par exemple, qu'à l'occafion de la Jurifprudence du Grand-Confeil fur les partages entre les Abbés ou Prieurs Commen dataires & les Religieux, j'ai tranfcrit l'arrêt de règlement de 1787. Je ne fais fi je me trompe, mais il me femble que cette méthode eft celle qui peut davantage faciliter & aflurer les progrès, dans une fcience fur-tout, comme celle du droit canonique. J'ai pensé auffi que les Savans qui ont beaucoup lu, revoient avec plaifir, des principes analyfés avec une méthode, qui leur rappelle aisément fur chaque point, leurs vaftes lectures, & qui, en leur fourniffant un moyen fimple & continuel de les claffer, par-là même les leur rend infiniment plus utiles.

Indocti difcant & ament meminiffe Periti.

APPROBATIO N.

J'AI L At LU, par ordre de Monfeigneur le Garde-des-Sceaux, un Manufcrit, intitulé l'Esprit de Van - Efpen, ou Principes du Droit Canonique Univerfel, extraits & traduits de tous les Ouvrages de ce profond Jurifconfulte, &c. Cet Abrégé fait avec difcernement, ne peut être qu'utile à ceux qui veulent s'appliquer à l'étude du Droit Canonique; & je n'y ai rien trouvé qui n'en doive favoriser l'impreffion. A Paris, ce 3ɔ Mai 1785. Signé, BOUCHAUD.

PRIVILEGE GENERAL.

LOUIS,

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PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur LUCET, Avocat en Parlement, nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public l'Esprit de Van-Efpen, ou Principes du Droit Canonique Univerfel, extraits & traduits de tous les Ouvrages de ce profond Jurifconfulte, par le fieur Lucet s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis & permettons, par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autanț de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par-tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilège, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion l'acte qui la contiendra fera enrégiftré en la Chambre Syndicale de Paris,

à peine de nullité, tant du Privilège que de la Ceffion; & alors, par le fait feul de la Ceffion enregistrée, la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofanr, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Expofant décède avant l'expiration defdites dix années; le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement sur la durée des Priviléges en Librairie. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres Perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéissance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le représentera, à peine de faisie & de confiscation des exeinplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende qui ne pourra être modérée pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts; conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons: à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles. Que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit, qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Gardedes-Sceaux de France, le fieur DE LAMOIGNON, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur DE MAUTEOU, & un dans celle dudit fieur DE LAMOIGNON; le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs pleinement & paisiblement, aps fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS

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que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. CoMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR TEL eft notre plaifir. DONNÉ à Versailles le dixième jour du mois de Mai, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-huit, & de notre règnę le quinzième. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, LE BEGUE.

Registré fur le Registre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N.° 316, fol. 545, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilège; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires preferits par l'Arrêt di Confeil du 16 Avril 1785. A Paris, le 20 Mai 1788.

Signé, KNAPEN, Syndic,

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LE DROIT

LE DROIT CANONIQUE UNIVERSEL.

PREMIÈRE PARTIE.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.
DES CLERC S.

CHAPITRE PREMIER.

DES CLERCS-TONSURÉS.

LA TONSURE eft une préparation néceffaire à tous les ordres; elle donne entrée dans le clergé; & celui qui l'a reçue, jouit dès-lors des priviléges de la clericature.

L'Eglife veut que l'Evêque ne la confère qu'à ceux dont il

A.

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