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l'égard des autres Seigneurs rebelles. Les fucceffeurs de Lancelin ont encore jo try depuis des aures Terres qu'il avoit lors: nean moins le Roy Louis le Jeune avoit voulu avoir quelque prérentions fur la Seigneurie de la Ville du tems de Henry de France fon frere qui étoit Evêque ; pourquoy l'Evêque, le Chapitre & les Habitans furent prêts de refifter au Roy :ce qui donna lieu à faint Bernard d'écrire plufieurs lettres au Pape pour le rendre Mediateur, ou pour faire renvoier la connoiffance de l'affaire à l'Archevêque de Rheims. L'Abbé Sugger écrivit auffi à l'Evêque, au Chapitre, & aux Habitans pour les ramener à leur devoir, & les exhorter à fe foumettre à la Juftice du Roy. En effet il paroît par la lettre 306. du même faint Bernard au Cardinal d'Oftic que l'Evêque fut rétabli dans la joüiffance de fes droits, & ce Prelat eut auffi-tôt la liberté d'aller à Rome, où il obtint la confirmation de fes droits & revenus en l'an 1150. Les droits qui lui appartenoient lors font exprimez dans cer Acte, & fuivant ce titre, l'Evêque eft Seigneur de la Ville, de la Prevôté & du Comté, & il y eft dit que toute la Justice lui

appartenoit, ce qui a été uné source de conteftations. Le Comté n'a donc été augmenté par la donation de Roger, en vertu de laquelle il n'a profité dans Beauvais que de quelques revenus dans les Fauxbourgs, qui

fors ne faifoient plus partie de la Ville, ni du Bourg, mais à l'égard de la Seigneurie de la Ville, j'eftime contre le fentiment commun qu'elle a appartenu à l'Eglife avant lą donation de Roger: il y en a une preuve, confiderable par P'Acte d'Eudes I. Evêque fait à Soiffons en prefence des Evêques de la Province, la 35 année du regne de Char- les le Chauve, par lequel cet Evêque quitte au Chapitre deux Moulins & deux Brafferies dans les Fauxbourgs de fa Ville, in fuburbiis civitatis noftra cambas duas, &c. l'Acte eft inferé dans le Gallia Chriftiana. On peut dire à la verité que les Actes qui marquent la Seigneurie avant le regne de Hucgue Capet font fufpects, parce que lors le Roy étoit le Scigncur univerfel, & la Juftice luy appartenoit; mais ces droits n'étoient que domaniaux, nous en avons d'autres preuves pour la fuite, & eft énoncé dans un titre de l'Evêque Anfel, de l'an 1099. & dans le dénombrement des Droits du Chapitre de l'an 1186. qu'Hervé prédéceffeur de Roger avoit donné au Chapitre 12. Hôtes dans le Fauxbourg, cedé depuis à S. Symphorien situé dans les limites de la Prevôté : Exceptâ Vi caria, foragio & telones. Les quittemens faits au Chapitre dans le XI. Siecle de quelques parties de la Jurifdiction, tant dans la Ville que dans les Fauxbourgs, donnent auffi lieu de croire qu'ils en étoient Seigneurs dés auparavant, Dij

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Il femble à examiner les termes de la Char te du Roy Robert & ceux des Epitaphes, que: les droits du Comte étoient éteints; ces droits n'étant pas exprimez dans la Charte, & étant parlé de liberté dans les Epitaphes," libertas patria pulfo Comitis dominatu. Sugger convient auffi que la querelle de Henri de France contre fon frere avoit pour prétexte le bien du peuple. Mais fuppofé que l'intention ait été d'affranchir la Ville, on a bien-tôt vû revivre tous les Droits des Comtes.

Le Chapitre a eu fa part de cette donation qui étoit faite à l'Eglife; mais comme elle ne porte rien pour la Ville, il jouit en vertu d'autres Titres, de la Juftice qu'il a dans la Ville & Fauxbourg..

L'Evêque jouit auffi des autres droits ap partenans aux Comtes qui font Vicaria, teToneum & foragium, à la referve de deux tiers: dans un treiziéme du droit de Forage qui ont éré cedez au Chapitre, & d'une autre pe-. tite portion qui appartient au Fief de Mor-.

court.

Cette Jurifdiction de la Ville s'étendoit dans les limites de la Prevôté. Comme parexemple, du côté de la porte de S. Jean, le petit bois de S. Lazare y étoit compris auffibien que le cles de vignes, nommé le clos Baudouin, au deffus de Pentemont qui eft ঠprefent de S. Symphorien..

Que l'Evêque avoit droit de faire battre

Monnoie..

Deut mit droit de faire battre monnoie,

U tems de Charlemagne, l'Empereure

comme il paroit par les Capitulaires de l'an 801. c. 18. & par plufieurs autres qui ne permettent pas de travailler à la monnoie, finon dans le Palais ou dans les autres lieux où le Prince jugeroit à propos.

Néanmoins Louis le Debonnaire confirman à Alderic Evêque du Mans, ce droit qui lui avoit été octroyé par les Rois les prédeceffeurs..

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Charles le Chauve par fon Edit de Piftres ou de Poiffi, Piftenfe edictum, de l'an 864.12. veut qu'il n'y ait que certaines Villes y mentionnées, où l'on puiffe battre mon noye. Au chap. 11.du même Edit, il eft ordcrné que le nom du Roy féra d'un côté avec fon Monograme au milieu, & de l'au tre le nom de la Ville & une Croix au milieu neanmoins dans la figure de la piece› de monnoie d'un Roy Charles que M. An-: toine Loifel a fait graver en la page 30. la: Croix eft au milieu des lettres qui expriment le nom du Roy, & le Monogramme eft du côté où eft le nom de la Ville de Beauvais. Ce qui fait voir que cette monnoie n'est pas

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du tems des premiers Rois Carliens. Il est conftant que lors la monnoie ne fe faifoit qu'au nom du Roy & des Villes.

Depuis les Barons s'attribuerent le droit de faire battre monnoie auffi-bien que les Comtes; mais il leur fut défendu d'en faire faire ni d'Or ni d'Argent, à moins qu'ils n'en euffent le Privilege, & encore ne pouvoit elle valoir plus d'un denier, & elle ne pou voit avoir cours que dans leurs terres : Ce qui fait qu'en l'an 1208. il est énoncé dans un jugement arbitral, entre l'Evêque & le Chapitre, que l'Evêque ne pouvoit faire valoir la monnoic, finon dans fes terres, quoi qu'il eût obtenu long-tems auparavant auffibien que plufieurs autres Evêques, qu'elle feroir reçue dans fon Diocefe. Il y eft encore marqué que la rareté de la monnoie Beauvaifine obligeoit de recevoir celle de Paris; ce qui étoit caufe que lors & du tems de S. Louis, les Changeurs étoient les plus con-fiderables de la Ville, parce qu'ils faifoient venir les deniers, introduifoient la monnoie Roiale, & peut-être billonnoient fur celle qui n'avoit pas cours. La matiere de cette monnoie Beauvaifine étoit de deux tiers d'argent pur & un tiers ou environ d'airain.

Une autre prérogative des Evêques de Beauvais étoit qu'au Sacre de nos Rois l'Evêque de Beauvais & celui de Laon demandoient au Peuple, fi celui qui étoit Sacré lui étoit

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