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fent pour involontaires, & ont le privilege qu'a la reprise de préceder le doüaire, encore qu'elle ait figné dans la quittance.

Le confentement de la femme pour l'alienation du bien du mari, hypotequé à la reprife,ne peut déroger aux droits du Creancier, envers lequel la femme eft obligée, qui doit en exerçant fes droits être colloqué pour la reprise, avant le doüaire.

L'action du remploi appartient à la femme ou à fes enfans par la Loi, à la difference de la reprife, & ils fe fuccedent les uns aux autres,à l'exclufion du pere,comme heritiers de leur mere, & même les collateraux pour lefquels il n'y a pas eu de ftipulation fuccedent au dernier des enfans mort avant la majorité; mais lorfque pour le remploi y a claufe de côté & ligne, la majorité des enfans n'empêche pas que la claufe ne doive être effectuée en faveur des collate

il

raux.

L'importance de ces actions fait qu'on les confidere comme immobilieres; par rapport aux creanciers de la femme, quoique la claufe n'ait pas lieu au profit de fes enfans, ni d'autres, & quoique les mêmes actions ne puiffent être decretées à l'instar des rentes, les creanciers exerçans les droits de leur debitrice, font colloquez en fous ordre, fuivant la priorité de leurs hypoteques fur les mêmes actions; mais je

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n'eftime pas que dans les Coutumes de Saifine,comme celle de Senlis, ni dernier creancier en Saifine prefere un plus ancien en hypoteque qui n'a pas de Saifine, n'y ayant pas d'apparence d'étendre à ces actions ce que la Coutume n'a introduit que pour les heritages, & il y auroit de l'abfurdité de confondre l'ordre avec le fous- ordre.

Ces actions font éteintes par le payement, elles peuvent auffi être cedées à un tiers; mais on ne les peut ceder en fraude des creanciers qui ont leur hypoteque fur icelles, c'eft le cas de l'action Pauliene, de revoe. qua in fraud. credit.

La restriction portée par les Coutumes pour ce qui peut être legué des propres, n'a pas pour les propres fictifs, ftatuta non fingunt; mais fi on fouffroit qu'une femme pût leguer à fon mari les propres conventionnels dans les Coutumes où il eft permis aux conjoints de leguer en faveur l'un de l'autre les meubles & acquefts, fouvent un feul profiteroit de tout le bien de l'autre.

Les remplois fe prennent fans difficulté fur les meubles & acquests où le confondent à l'égard de l'heritier des meubles & acquefts, fans que l'heritier des propres à qui F'alienation fait préjudice y contribuë.

Le gardien noble, ou celui qui prend les meubles en vertu de la Coutume, y contribue à raison des meubles avec l'heritier des acquefts.

Un protuteur reçoit le remboursement d'une rente propre à un enfant de fa femme d'un autre lit, lequel decede majeur fans qu'il lui ait rendu compte, & du prix avoit acheté un heritage qui eft devenu propre naiffant à fon fils, on demande fi le remploi doit être acquité, ou plûtôt confondu par la mere, heritiere des meubles, ou par les collateraux, heritiers des propres du fils du tuteur qui en étoit debiteur; on peut dire que le tuteur, ou fes heritiers ne doivent pas avoir plus davantage que s'il avoit fait le remploi au nom de fon fils; mais que celui qu'il eût fait en heritages ou rentes, feroit devenu acqueft aprés la majorité au profit des heritiers des meubles & acquefts, s'il n'y avoit claufe en faveur des fiens, & de ceux de côté & ligne, ou fi l'enfant n'étoit decedé mineur, & neanmoins que ce remploi paffif dû les heritiers du tuteur,

par

doit être confideré comme une dette immobiliere par fiction, à laquelle les heritiers des meubles & acquefts doivent contribuer à proportion, & même ceux qui fuccedent à l'heritage devenu propre, dautant que cet heritage doit être confideré comme ac queft dans la fucceffion à l'égard de la mere, heritiere des meubles ayant été acquis pendant fa communauté, quoiqu'elle y ait renoncé, & fuppofé que l'heritage foit regardé comme propre, il a été acquis des

deniers fujets à remploi, partant il eft jufte que ceux qui y fuccedent contribuent à rata dudit remploi avec l'heritier des meubles, qui eft un cas oppofé à celui où l'alienation empêcheroit l'heritier des propres d'y fucceder, auquel il ne feroit pas jufte qu'il y contribuât.

De l'Indemnité.

Il y a hypoteque pour cette action du jour du Contrat de mariage fans ftipulation aprés le préciput, & elle a lieu autant que peuvent s'étendre les biens du mari, quoique la femme n'ait rien apporté, à la difference de la reprife, qui ne s'étend pas au delà du bien de la femme, & de ce qu'elle a droit de reprendre, fuivant les clauses du Contrat, & à la difference du remploi, qui n'a lieu que jufqu'à la concurrence de ce qui a été aliené.

On ne doute pas que les Creanciers aux droits de la femme doivent venir par hypoteque fur les indemnitez pour rentes qui font immobilieres, auffi-bien que les rentes, il y a plus de difficulté fi plufieurs creanciers au lieu de la femme pour indemnité de fimples obligations, doivent être colloquez fuivant l'ordre de leurs hypoteques, ou par contribution, mais l'ufage a prévalu d'avoir égard aux hypoteques, même pour les fimples obligations, il peut neanmoins

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en ce cas refter quelque doute fi les creanciers ne doivent pas venir fur les biens du mari aux droits de la femme, eu égard aux Saifines dans la Coutume de Senlis, & autres femblables, attendu qu'il eft difficile d'établir un fous-ordre fur cette action d'indemnité, qui n'eft pas autant fufceptible des ftipulations d'immeuble & de propre que les autres actions; neanmoins nous reputons que les creanciers exerçans les droits de leur debitrice, profitent de fon indemni, qui produit une hypoteque legale exempte des formalitez des Saifines.

Il femble qu'il n'y a que les meubles qui acquittent les indemnitez pour dettes perfonnelles & mobilieres, où les meubles feuls en font tenus comme à Amiens, & que celles qui font pour rentes fe prennent à proportion fur les acquests, de même que les remplois, & partant que la veuve qui accepte la garde noble ou les meubles en vertu de la Coutume, doit fouffrir la confufion, à proportion fans pouvoir faire contribuer les propres, neanmoins il eft plus regulier que dans la fucceffion de celui qui eft tenu de l'indemnité pour rentes, les acquefts & les propres y contribuent à rata, de même que pour les rentes.

Le propre ameubli étant vendu, l'Acquereur ne peut être inquieté par la femme, ni par les enfans, ni pour reprises, ni pour,

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