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»cipalement auffi pour le bien de la Paix, auquel un chacun bon Catholique devoit eftre enclin, pour relever le pouvre peuple des grans & fidures oppreffions que à la caufe avant dite a eu à fouffrir »jurer ès mains de Reverend Pere en Dieu Alain Evêque de Leon, » Legat de noftre Saint Pere, pour le fait de laditte union & paix de » cedit Royaulme fur la vraye Croix & faints Evangiles de Dieu pour » ce manuellement touchicz de leurs mains, par la foy & ferement de » leurs corps pour ce preftez l'un à l'autre, fur leur part de paradis en paroles de Princes & aultrement le plus avant que faire fe pourra, les chofes qui cy aprés s'enfuivent.

1o. » Que le Duc oubliercit tout le paffé tant qu'il vivroit, qu'a»près la perfonne du Roy, il honoreroit & ferviroit le Dauphin, & » comme à fon état appartenoit, luy obéiroit, & ne fouffroit qu'il fut » fait aucune chofe à fon préjudice, qu'il aideroit & maintiendroit »fon état & fes prérogatives en toutes manieres, & qu'il feroit tou jours fon vray & loyal parent, qu'il procureroit fon honneur, fon » mal & fon dommaige empefcheroit & lui fourniroit fon fecours en » guerre.

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2°. Que le Dauphin oublieroit toutte fa vie le paffé, qu'il cheri»roit le Duc comme fon bon Coufin, & en touttes les occafions le >> traiteroit comme fon bon parent, procureroit fon bien, éloigneroit » fon mal, lui garderoit fes états & prérogatives, les deffenderoit contre tous, fi-toft que le Duc l'en avertiroit, mefme fi aucun de fon »fang & lignage ou autres vouloient pour les chofes paffées en ce Royaume, lui demander quelque chofe ou le quereller en fes Etats, le deffendroit.

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3°. Que le Daulphin & le Duc travailleroient dorefnavant au bien & avantage du Royaume, fans rien entreprendre l'un contre l'autre; & fi quelques-uns de leurs Officiers leur faifoit quelques rapports qui puft " caufer de la divifion, promettoient de s'avertir l'un l'autre de bonne »foy, qu'ils s'employeroient d'une même volonté & fans fiction à repouffer les ennemis du Royaume.

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4°. Qu'ils ne feroient aucunes aliances avec les ennemis, fi ce » n'étoit du con fentement de l'un & de l'autre, & pour le bien évident » du Royaume, ni pareillement avec aucuns Roys, Princes, ni Com»munautés, foit du lignage de France, ou autres préjudiciables l'un » à l'autre ; au contraire en toutes les aliances qu'ils feroient, ils y » feroient compris de bonne foy, & qu'ils renonceroient à toutes les » alliances cy-devant faites.

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Que pour témoignage qu'il ne leur reftoit aucun foubçon fur. les Officiers & ferviteurs des uns & des autres, leurs principaux Officiers jureroient tous ces articles.

L'on propofa enfuite de faire jurer & figner ces articles par le Dauphin, par le Duc de Bourgogne, & par leurs Officiers & Serviteurs, on fixa le lieu de l'Affemblée fur le Ponteau qui eft à une lieuë de Melun fur le chemin de Paris, affez près de Foilly le fort, où le Daulphin & le Duc fe rendirent le Mardy 11. Juillet 1419. là ils juFerent entre les mains d'Alain Evêque de Leon, Legat du Pape qu'ils p. s. obferveroient ledit Traité, & le feroient obferver, fe foumettans

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» en cas d'infra&ion à la cohertion & contrainte de notre Mere fainte Eglife, de noftre S. Pere le Pape, de fes Commis & Députés, par »lefquelx ils vouloient & confentoient être contraints, & chascun » d'eulx en droit soy à observer, & accomplit les chofes deffus dites » & chascunes d'icelles par voye d'excommuniement, anathematifa» tion, aggravation, réaggravation, interdit en leurs Pays & Terres, » & autrement par la cenfure de l'Eglife le plus avant que faire fe » pourra.

Preuve

tes de Di

Les Seigneurs & Officiers qui avoient accompagnés le Dauphin & le Duc de Bourgogne, dont voicy les noms. De la part du Dauphin » Mre Chambre Jacques de Bourbon, Seigneur de Thury, Maître Robert le Maçon fon des Comp Chancelier, le Vicomte de Narbonne,le fire de Barbazan, le fire d'Ar- jon,layette "pajon, le fire du Bochafge, le fire de Beauvaul,lefire de Montenay, le de la most. fire de Gamaches,Tanneguy du Chastel Chevalier, Jehan Louvet Pre»fident de Provence,Guillaume d'Avaugour,Huguet de Noyers, Jean "Mefnil Confeillers & Chambelans, Pierre Frotier, Guitart de Be

دو

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du Duc Jean, cot

tes 1. 2.

Preuve p.

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finiffant lo

31 Decem.

1419.

fol.

» fordon, & Colart de la Vigne, Ecuyers d'Ecurie : & de la part du Compte »Duc de Bourgogne, le Comte de S. Pol, Meffire Jehan de Luxem- de Jean bourg, Meffire Archamhault de Foix, Seigneur de Nouailles, le Fraignot >> Seigneur d'Antoing, Meffire Thibault Seigneur de Neufchaftel, » Meffire Jehan de Neufchaftel, Seigneur de Montagu, Meffire Jehan de la Tremoille, Guillaume de Vienne, Meffire Pierre de Bauffre- 217. "mont, Grand-Prieur de France, Meffire Gauthier de Ruppes, Mef» fire Charles de Lens, Meffire Jehan Seigneur de Cothebrune, Marêchal de Bourgogne Meffire Jehan Seigneur de Toulonjon, Meffire Regnier Pot, Meffire Pierre Seigneur de Gyac, Meffire Anthoine de Toulonjon, Meffire Guillaume de Champdivers, Philippe Mufnier dit Joffequin, & Maiftre Nicolas Rolin jurerent & promirent en la maniere fuivante. " Nous & chafcun de Nous en enfuivant la bonne » volonté de nos devant diz très-redoubtés Seigneurs,avons d'un com» mun accord & affentement promis & juré ès mains dudit Reverend » Pere en Dieu l'Evêque de Leon, Legat de noftredit faint Pere, & pour la caufe dite, par-deçà envoyé, & en la prefence de nofdiz tres-redoubtés Seigneurs fur la vraïe Croix, & les faints Evangiles,

Preuve p.

38

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» de Dieu pour ce manuellement touchés de nos mains ; par la foy & » fermens de nos corps pour ce preftés, fur noftre part de Paradis & » autrement le plus avant que faire fe puet tenir de noftre part; & en "tant qu'à Nous pourra toucher les chofes devant dittes, & que de tout »notre povair Nous entretendrons nos deffufdiz très-redoubtés Sci»gncurs en bonne & vraïe amour l'un envers l'autre, ne ne ferons » ou procurerons chofe qui ce doye empêcher; mais fi aucun empê chement y apperceverrons, nous les en advertirons & chafcun d'eulx, » & de ce & de touttes les autres chofes devant dittes ferons notre loyal devoir; en tesmoing desquelles choses, Nous & chascun de Nous » avons efcrips nos noms de nos propres mains à ces prefentes, & icel » les fait mettre & appofer nos Sccaulx. Donné au lieu de la conven» tion & affemblée de nofdiz trés-redoubtés Seigneurs fur le Ponteau. Journal de Paris. » qui eft à une lieuë de Melun ou droit chemin de Paris près de Poilly Ms. » le fort le Mardy 11. jour de Juillet l'an 1419. Ce Traité heureuseLayette ment conclu, le Duc de Bourgogne envoïa Meffire Hüe de Lannoy, Maître Robert de Saulx, & Maître Quentin Menart, le porter Jean. cot- au Pape Martin V. lequel l'approuva dans tous fes points par une Bule Les C. 2. 3. donnée à fainte Marie majeure le v. des Nones d'Octobre, & de fon 5.& 6. Pontificat l'année vII.

de la mort du Duc

Preuve p.

Compte

de Jean Fraignot

fini le 31. Dec.1419.

fol. 246.

رو

"

30

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Le Duc de Bourgogne très-fatisfait d'avoir conclu la Paix avec le Dauphin, lui fit prefenter un fermail d'or garni de trois gros diamants d'un grand prix, & le landemain le Dauphin lui envoya un Courfier brun baye à longue queue; un compte de Jean Fraignot, Receveur General des Duché & Comté de Bourgogne pour un an, commen çant le premier Janvier 1418. finiffant le 31. Decembre 1419. folia 246. dit que le Duc étant au mois de Juillet 1419. au Ponteau près Poilly le fort, à une licuë & demie de Melun avec le Dauphin pour „ le bien de la Paix & union du Royaume, donna à Maître Robert le Maçon, Chancelier dudit Dauphin, au President de Provence, à Tanneguy du Chastel, à Barbazan, à Meffire Louys de Courailles, » au fire de Beauvaul, à Huguet de Noyers, à Guillaume d'Avaugour & » à Jacques du Peschin, à chascun d'eulx 500. Moutons d'or de 308 » fols pieces, tous très-feaulx & très - defloyaulx traiftres, qui depuis le meurdrirent faulcement, mauvaisement, traistreusement & » desloyaument à Montereau où fault-Yonne le 10. Septembre 1419. Dicu luy face pardon à l'ame, & à Dieu en foit la vengeance, qui en vcüile faire ainfi comme ils ont deffervy. Il donna encore à Jacques de Becourt ferviteur, domeftique du Roy Jacques (d'Ecoffe) 40. mou tons d'or, pour luy porter la nouvelle de cette Paix, depefcha des Courriers à Arras pour en donner avis au Comte de Charrolois, à

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Dijon pour en avertir la Ducheffe, & faire ceffer tous actes d'hoftilités aux Mâconnois, Charrolois & Duché de Bourgogne contre les gens du Dauphin, lequel ne pouvant s'empêcher de faire paroître fon chagrin d'avoir manqué fon coup, fe retira fans rien dire, fes Officiers qui l'avoient accompagné, n'ayant pas jugé à-propos de rien entreprendre, parce que l'entrevûë fe faifant en raze campagne, & le Duc étant beaucoup plus fort que le Dauphin, ils auroient trop rifqué, s'ils avoient tenté d'executer leur attentat.

ני

Chambre des Comptes de Dijon, layette premiere

des Traités de Paix. Liaffe 4

4.

Preuve P

L'Affemblée s'étant feparée, le Duc fe retira à Pontoife, où étoient le Roy & la Reine, remit à Sa Majefté les articles arrêtez entre le Dauphin & luy, fur lefquels le Roy fit expedier une Declaration datée de Pontoife le 19. Juillet 1419. contenant ce qui fuit. Nous avons premierement fait & faifons par ces prefentes abolition generale à tous, »dequelque estat & condition qu'ils foient, de tous les faits & cas ad» venus en ce Royaume le temps paffé, & jusques aujourd'huy, pour 46. occafion des divifions & débats qui ont efté en cedit Royaume, & avons remis, remettons, pardonnons & quittons toutes injures & offenfes tant d'un cofté que d'autre, fans ce que jamais en foit & puiffe eftre faite aucune pourfuite, ne action de droit ou de fait, directe»ment ou indirectement, publiquement ne occultement, ores, ne pour le temps advenir, & fur ce impofons filence perpetuel à noftre Procureur & àto us aultres, & par ainfi nous plait, voulons & or>> donnons que dorefnavant l'on ne puiffe reprocier l'un à l'autre au"cune des chofes paffées, & que toutes paroles, injures, reproces "c effent tant d'un cofté que d'autre.

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כן

» Item, & femblablement aboliffons & metrons au néant toutes confifcations, appeaulx, proclamations, adjournemens, Sentences, »Arrefts, baniffemens, tous procès & toutes executions faits en Courtl'aye, toutes fufpenfions & privations de benefices, incarcerations, > condempnations & profcriptions de gens clerz, 'fais fous umbre & couleur de Juftice, en Cour d'Eglife, à l'occafion des difcors, divi»fions & debas deffus diz; qui ont eu cours en cedit Royaulme, & par ce voulons & ordonnons que chafcun retourne pleinement & » paisiblement à fes benefices, heritages & biens immeubles, & feront rendus à chafcun fes Villes, Chafteaux & Fortereffes, fans ce que »pour reparations, fouldées, gaige ou autre charge, elles puiffent ef» tre retenuës ou empêchées.

رو

Item, voulons & ordonnons que toutes garnifons de Gens d'armes » & de trait fe vuident tantoft fans délay, & fans faire aucun dommaige, & ceffent de toute guerre, fauf contre nos anciens ennemis les Anglois, contre lefquels il nous plait qu'ils fe employent à la

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» confervation de noftre Seigneurie & recouvrement de la perte d'i » celle, & que pour icelles garnisons faire vuidier, foient prefente ment commis quatre Chevaliers, deux de par Nous, & deux de par »noftredit Filz, lefquels auront de Nous & de noftredit Filz povoir fuffifant de ce faire.

» Item,

رو

voulons & ordonnons que les Sieges mis devant la Ville de Partenay en Poitou, & devant la Fortereffe du Seigneur de Rochebaron, & generalement tous fieges mis devant bonnes Villes & Forteref»fes quelxconques en ce Royaulme, tant d'un cofté que d'autre ceffent » & foient levez preftement & fans délay, & que les gens d'armes & de » Trait étant en iceulx Siéges, fe employent contre nofdiz anciens » ennemis,& fe depuis la date de ces prefentes par les gens eftant aux » diz Sieges ou autres, étoit aucune chose innovée, ou redicion, ou "prinfe faite d'aucunes places ou d'aucunes personnes, ou biens, vou• Ions & ordonnons que tout fera rendu, restitué & reparé, & mis au premier eftat & deub. Touttes voyes, en tant que touche le Siége » étant devant la Ville de Partenay en Poitou, voulons & nous plaist, » & du confentement de noftre dit filz le Dauphin, ordonnons que » par noftre dit Coufin de Bourgogne, foit pourveu à la garde de la"ditte Ville & Chaftel de Parthenay de perfonne fouffifant & ydoifne, » qui foit agréable à noftre dit filz, tellement que par le moyen de » laditte Ville & Chastel de Partenay, ne puift eftre faite aucune guerre "oudit Pays de Poitou, & aux fubgiez de noftredit filz le Daulphin,' »& moyennant ce, ledit Siége fera levé, & fe departira & vuydera » de fait la garnifon de Partenay, & lequel Commis fera le ferement » à noftre dit Filz, de lui rendre lefdittes Villes & Chaftel, après le » décès dudit fire de Partenay, felon la fourme & teneur du Contract de la vendition faite entr'eulx defdittes Terres, Ville & Chaftel.

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» Item, quant aux Comtés d'Eftampes, de Gyen, que noftredit Cou » fin requiert luy eftre délivrées, & à luy en cftre baillée la poffeffion » comme à lui appartenant, ainfi que ja pieça noftre très-cher & amé >> Oncle fon pere en eftoit veftu & faifi de la proprieté, & nous en "avoir fait foy & homaige, & depuis nostredit Coufin; après le décès » de noftredit feu Oncle, nous en fait lefdiz foi & homaige, après lefquelles foy & homaige ainfi faiz, feu noftre très-cher amé Oncle le Duc de Berry, foit allé de vie à trefpaffement, auquel lefdittes Terres appartenoient par ufufruis, & après fon trefpas dit & maintient » noftredit Coufin de Bourgogne, icelles lui appartenir en plein droit; >>Nous voulons & Nous plaift la poffeffion defdites Terres, Villes, » Forrereffes & appartenances luy eftre rendues, reftituées realement » & de fait, pleinement & paisiblement, Item

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