Imágenes de páginas
PDF
EPUB

AN. 314.

c. 5. Sup, liv. v.

c. 7.

c. 8.

dans le cirque, & les gens de théâtre, tant qu'ils demeu--rent dans ces profeffions, feront féparés de la communion. On voit les raifons de ces canons dans le traité de Tertullien des fpectacles, où il montre qu'ils étoient tous fondés n. 21. fur l'idolatrie, & propres à corrompre les mœurs. Les gouverneurs des provinces qui font parvenus à ces charges V. Aupepine étant fidelles, doivent prendre comme les autres des lertres de communion de leur évêque : & l'évêque du lieu où, ils exercent leur charge doit avoir foin d'eux, & peut les excommunier, s'ils font quelque chofe contre la difcipline. Il en eft de même de ceux qui ont des charges publiques. Les chrétiens paffant d'une province à l'autre, prenoient des lettres de leur évêque, pour montrer qu'ils étoient dans la communion de l'églife; & les Romains avoient pour maxime de ne point donner les charges aux naturels du Cod. ut. nul pays. Parce qu'en Afrique la coutume de rebaptifer duroit lipatr. lib. 1. encore, il eft ordonné, que fi quelque hérétique vient à tit. 41. l'églife, on lui demande le fymbole. Si l'on trouve qu'il ait été baptisé au nom du père, du Fils & du Saint-Efprit, on lui impofera feulement les mains, afin qu'il reçoive le SaintEfprit s'il ne répond pas fuivant la foi de la Trinité, qu'on le baptife. Comme le prétexte du fchifme des Donatiftes étoit d'accufer les catholiques de fouffrir les traditeurs: le concile ordonne que ceux qui feront coupables d'avoir livré les écritures ou les vafes facrés, ou déféré leurs frères, foient déposés de l'ordre du clergé; pourvu qu'ils en foient convaincus par des actes publics, non par de fimples paroles. Que s'ils ont ordonné quelqu'un qui foit approuvé d'ailleurs, que cette ordination ne lui nuise point. Ceci fe rapporte manifeftement à Cécilien. Le concile ajoute & parce que plufieurs résistent à la règle de l'églife, & prétendent être admis à accufer avec des témoins corrompus par argent; qu'ils ne foient point reçus, finon à prouver par actes publics, comme il a été dit. Cela regarde les calomnies des Donatiftes. Et encore: ceux qui accufent leurs frères à faux ne recevront la communion qu'à la mort.

C. 13.

C. 14

c. zz.

ber. c. 46.

Ceux qui après avoir apoftafié ne fe repréfentent point à l'églife, pas même pour demander la pénitence, & qui de- V. Conc. Eli mandent la communion étant malades; on la leur doit refufer; fi ce n'eft qu'ils reviennent en fanté, & faffent des fruits dignes de pénitence. On ne se fioit pas alors à ces conver- ad Anton.

Cypr. epift.

C. II.

C. 10.

frons excitées par la feule crainte de la mort. Les filles chré AN. 314 tiennes qui épousent des païens, feront quelque temps féparées de la communion. Les maris chrétiens & jeunes qui furprennent leurs femmes en adultère, & à qui par conféquent il est défendu de fe remarier, feront exhortés, autant qu'il fera poffible, de ne point prendre d'autres femmes du vivant des leurs, quoiqu'adultères. On ne parle ici que d'exhortation, parce que les lois civiles permettoient de se remarier après le divorce; & quoique l'église ne les fuivît pas en ce qui étoit contraire à l'évangile, elle ufoit de condefcendance, pour ne les pas contredire ouvertement. Voilà les canons du concile d'Arles.

XVI. Concile d'Ancyre.

Euf. x..

Subfcript.

On rapporte au même-temps le concile d'Ancyre, & le concile de Néocéfarée, célèbres par leurs canons; & il eft certain que les conciles furent fréquens dans ces commencemens de la liberté de l'églife. Ancyre étoit métropole de la Galatie, & Marcel en étoit alors évêque: on en marque dix-fept qui affiftèrent avec lui à ce concile; entre autres conc. Ancyr. Vital d'Antioche, Agricola de Céfarée en Palestine, fucceffeur du martyr Agapius, & prédéceffeur d'Eufèbe l'hiftorien; Léonce de Céfarée en Cappadoce; Longin de Néocéfarée dans le Pont; Narciffe de Néroniade en Cilicie; Loup de Tarfe; Pierre d'Icone en Lycaonie; Bafile d'Amafée fur l'Hellefpont, depuis martyr; Euftolius de Nicomédie, fucceffeur du martyr Anthime. Ce concile fit vingtcinq canons, dont les premiers regardent ceux qui étoient tombés dans la perfécution, qui ne venoit que de finir en Orient.

Sup. n. 3.

Can. I.

6. 2.

Les prêtres qui avoient facrifié aux idoles, & qui étoient revenus au combat de bonne foi & fans artifice, on leur conferve l'honneur & le droit d'être affis dans l'église auprès de l'évêque: mais on leur défend d'offrir, de prêcher, ni de faire aucune fonction facerdotale. On ordonne le même pour les diacres; mais on permet aux évêques d'ajouter ou diminuer, felon la ferveur de la pénitence. Les paroles dont use le concile, pour diftinguer les fonctions des prêtres & des diacres, font remarquables. A l'égard des prêtres, il dit, offrir & prêcher, ou faire l'homélie: à l'égard des diacres, il dit, préfenter l'offrande & annoncer, parce qu'ils faifoient dans l'églife ce que faifoient les crieurs publics dans les affemblées profanes. Ceux qui ont fui, & ont été pris ou trahis par leurs domeftiques; qui ont perdu leurs biens,

fouffert les tourmens ou la prifon; à qui l'on a mis par force de l'encens dans les mains, ou des viandes immolées dans la AN. 3 14. bouche, tandis qu'ils crioient qu'ils étoient chrétiens, & qui ont depuis témoigné leur douleur par leur habit & leur manière de vivre ; ceux-là étant exempts de péché, ne doivent point être privés de la communion; & fi quelques-uns les en ont privés par ignorance ou par trop d'exactitude, qu'ils foient reçus fans délai, Ceci eft égal pour les clercs & pour les laïques. Même les laïques qui fe trouvent dans ce cas, pourront être promus aux ordres, fi leur vie précédente eft fans reproche; on pourra auffi admettre aux ordres les catéchumènes qui ont facrifié avant leur baptême.

Ceux qui, après avoir facrifié par force, ont encore participé au feftin des idoles; s'ils y ont été en habit de fête, & témoignant de la joie, ils feront pendant un an auditeurs, profternés pendant trois ans, deux ans participant feulement aux prières, & enfuite ils feront reçus à la communion parfaite. Mais s'ils ont affifté à ce feftin en habit de deuil, & quoiqu'ils aient mangé, n'ont fait que pleurer pendant tout le repas, après qu'ils auront été trois ans profternés, ils feront admis aux prières fans offrir. Que s'ils n'ont point mangé, ils ne feront profternés que deux ans ; demeureront un an fans offrir, & au bout de trois ans auront la communion parfaite. Mais les évêques auront le pouvoir d'alonger ou d'abréger ce temps, & d'ufer d'indulgence, felon la manière dont les pénitens fe conduiront pendant le temps de leur pénitence, devant & après. Ceux qui ont facrifié, cédant à la moindre menace du fupplice, de la perte de leurs biens ou de l'exil; & qui n'ayant point fait de pénitence jufques à préfent, viennent à l'occa fion du concile, témoignant vouloir fe convertir, on les recevra auditeurs jufques au grand jour de pâque; enfuite ils feront trois ans profternés; après deux ans ils communiqueront fans offrir, & toute leur pénitence fera de fix ans. Ceux qui auront été reçus à la pénitence avant ce concile, leurs fix années courront dès-lors. Ceux qui feront en péril de mort, feront reçus fuivant la règle. Ceux qui à une fête profane ont mangé dans le lieu deftiné aux païens, mais des viandes qu'ils y avoient eux-mêmes apportées, feront reçus après avoir été profternés deux ans. Ceux qui ont facrifié par force deux & trois fois, feront quatre ans profternés, deux ans fans offrir, & on les

C. IZ.

C. 4.

f. S.

c. 6.

c. 7.

6. 8.

AN. 314.

c. 9.

C. IO.

c. 13.

c. 14.

recevra le feptième. Ceux qui non-feulement ont apoftafié, mais y ont contraint les frères, ou ont été caufe de les y contraindre, feront trois ans auditeurs, fix ans profternés, un an fans offrir, dix ans en tout en pénitence.

Les autres canons du concile d'Ancyre font fur d'autres points de difcipline. Les diacres qui à leur ordination ont protesté qu'ils prétendoient fe marier; s'ils l'ont fait enfuite, demeureront dans le ministère, puifque l'évêque le leur a permis. S'ils n'ont rien dit dans leur ordination, & fe marient enfuite, ils feront privés du ministère. Encore aujourd'hui parmi nous, les clercs ne font que tacitement le vœu de continence, en ne répondant rien à la déclaration que l'évêque leur en fait au fous-diaconat. Il n'est pas Ex edit. permis aux chorévêques d'ordonner des prêtres ou des Dion. & Ifid. diacres; ni aux prètres de la ville de rien faire en chaque diocèfe, fans la permiffion par écrit de l'évêque. Les chorévêques n'étoient, comme on le croit, que des prêtres à qui l'évêque donnoit prefque toute fon autorité pour la campagne. Les prêtres ou les diacres qui s'abftiennent de manger de la chair, feront obligés au moins d'en goûter, & de ne pas refufer les herbes cuites avec de la graiffe fous peine d'être déposés. C'est à caufe des hérétiques, qui par fuperftition s'abftenoient de la chair comme mauvaise. Si les prêtres pendant la vacance du fiége ont vendu des biens de l'églife, elle y doit rentrer; mais c'eft à l'évêque à juger s'il lui eft plus avantageux de recevoir le prix ou les fonds aliénés. Ceux qui étant ordonnés évêques, n'auront pas été reçus par le peuple auquel ils étoient deftinés, & qui voudroient s'emparer d'un autre diocèfe, & y exciter des féditions contre l'évêque établi, feront féparés de la communion. S'ils veulent conferver leur féance entre les prêtres où ils étoient auparavant, on leur laiffera cet honneur; mais s'ils y excitent des féditions contre les évêques, ils feront privés même de l'honneur de la prêtrife, & excommuniés.

c. 15.

c. 18.

C. II.

c. 19.

c. 20.

6. 16.

Les filles qui auront été enlevées après les fiançailles, doivent être rendues à leurs fiancés, quand même les raviffeurs en auroient abufé. Ceux qui manquent à la promeffe de garder la virginité, feront traités comme ceux qui fe remarient. Il est défendu aux vierges de loger avec des hommes, fous le nom de fœurs. Celui qui aura commis adultère ou fouffert que fa femme le commette, fera sept ans de pénitence. Ceux

qui ont commis des péchés contre nature, fic'eft avant l'âge de vingt ans, feront quinze ans profternés, & cinq ans fans offrir. S'ils font tombés dans les mêmes péchés après l'âge de vingt ans, & étant mariés, ils feront vingt-cinq ans profternés, & cinq ans fans offrir. S'ils ont péché après l'âge de vingt-cinq ans, étant mariés, ils n'auront la communion qu'à la fin de la vie. Les femmes qui pour faire périr le fruit de leur débauche fe font avorter, ne doivent communier qu'à la fin de leur vie, fuivant l'ancienne règle; mais nous avons cru plus humain de régler leur pénitence à dix ans. On commençoit dès-lors à adoucir la rigueur de l'ancienne difcipline. Ceux qui auront tué volontairement, demeureront profternés, & ne recevront la communion qu'à la fin de leur vie. Les homicides involontaires doivent faire fept ans de pénitence, fuivant l'ancienne règle, & cinq felon la nouvelle. Ceux qui fuivent les fuperftitions des païens & confultent les devins, ou introduifent des gens chez eux pour découvrir ou défaire des maléfices, seront cinq ans en pénitence: trois ans profternés, deux ans fans offrir. Voilà les canons du concile d'Ancyre.

AN. 314.

c. 6.

C. 21.

c. 22.

c. 23.

c. 24.

XVII.

Le concile de Néocéfarée doit avoir été tenu quelque temps après; une partie des mêmes évêques y affiftèrent, Concile de & on voit encore à leur tête Vital d'Antioche, qui femble Néocéfarée. avoir présidé à l'un & à l'autre concile. A celui-ci se trouvèrent Bafile d'Amafée, Léonce de Céfarée en Cappadoce, Loup de Tarfe, Narciffe de Néroniade, & Longin de Néocéfarée dans le Pont où le concile fe tenoit. Cette église étoit déjà illuftre par S. Grégoire Thaumaturge qui l'avoit gouvernée cinquante ans auparavant. Nous avons les canons de ce concile au nombre de quinze.

Si un prêtre fe marie, il fera dépofé: s'il commet une fornication ou un adultère, il fera même mis en pénitence. On ne peut ordonner un laïque dont la femme fera convaincue d'adultère. Si elle le commet après l'ordination du mari & qu'il ne la quitte pas, il fera privé de fon ministère. Ceci fe peut entendre des moindres clercs qui peuvent être mariés. Si un prêtre confeffe qu'il a commis un péché de la chair avant fon ordination; il n'offrira plus, mais il gardera le reste de fes avantages, à caufe de fes autres bonnes qualités. S'il ne le confeffe point & n'en foit point convaincu; on laiffe à fa difcrétion d'en ufer comme il voudra. Le diacre qui fe trouve dans le Tome II. Q

C. I.

c. 3.

c. 9.

« AnteriorContinuar »