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tre lequel cet Official avoit fulminé une fentence d'excommunication avoir jugé & condamné à mort un Clerc marié, accufé & convaincu de vol. (a) Extrait des Regiftres du Confeil de la Cour de Parlement, du Samedi 15 Mars 1409... "Entre le Procureur

du Roi & Guillaume du Martroy, » d'une part, & l'Archevêque de Rheims, » d'autre part, fur le plaidoier du 13 de » ce mois, & tout vû; il fera dit, que la » Cour défend audit Archevêque, que pendant le procès il ne traicte ledit Guillaume, à occafion dudit procès, ailleurs qu'en la Cour de céans, & " pour ce que pendant ledit procès, ledit Archevêque a prins exécutoire de la

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» fentence obtenue en Cour de Rome » qu'il a fait exécuter, & a fait ledit » Guillaume dénoncer pour excommu» nié ; ledit Archevêque fera contraint " par faifie & prife de fon temporel, de "furfeoir de ladite exécution, & de faire → abfoudre ledit Guillaume; & fi condamné ledit Archevêque envers le Roi, » en amende de cent livres parifis. » (b)

"

(a) Dans le Registre A. des anciennes ordonnances. fol. 65.

(b) Preuv. des lib. de l'Egl. Gall. ch 6,

Autre Arrêt du Parlement de Paris. du 20 Avril 1485. par lequel l'Evêque du Mans eft condamné d'abfoudre provifoirement les Officiers du Roi au Mans, qu'il avoit excommunié, & ce par la prife de fon temporel, fon Official par prife de corps & de biens, & ajournement audit Evêque à comparoir en ladite Couf, pour répondre des entreprises qu'il a fait fur la juftice & autorité du Roi. (a)

En 1580. quelques Evêques avoient tachés de faire recevoir la bulle de Grégoire XIII. in Caná Domini, qui porte excommunication contre les Magiftrats qui maintiennent la jurifdiction des Princes contre celle des Eccléfiaftiques. Le Procureur du Roi du Parlement de Paris, fe plaignit de l'entreprise de ces Evêques, & la Cour ordonna que tous "les Archevêques, Evêques, & leurs » Vicaires qui auroient reçu cette bulle, » & ne l'auroient pas publiée, eufsent à » l'envoyer à la Chambre; que ceux qui » l'auroient fait publier fuffent ajournés » à venir répondre pardevant le Procu » reur du Roi, & que cependant leurs biens fuffent faifis; que quiconque s'y

(a) Ibidem. ch s.

:

oppoferoit fut réputé rebel & criminel » de Leze-Majefté, & que cet arrêt seroit » imprimé & affiché. (a)

"

Ordonnance de Louis XIII. de 1629. art. 23. Défendons, fuivant les or donnances de nos Prédéceffeurs, à tous Pré tats & Juges Eccléfiaftiques, d'ufer d'aucunes cenfures contre nos Juges & Officiers, pour raifon de la fonction de leurs charges, à peine de faifie de leur temporel, & d'être procédé contre eux comme infracteurs de nos loix.

Il est une autre queftion fur laquelle il femble que les meilleurs Auteurs ne se font pas expliqués affez clairement pour diffiper les doutes & établir un droit conftant, c'eft de fçavoir, s'il y a des cas dans lesquels les Juges d'Eglife puiffent prononcer des excommunications contre les Officiers du Roi, & en général quels font ces cas.

M. de Hericourt dans fes Loix Ecclef. premiére part. ch. 22. max. 27. appuyé du fentiment de Fevret, liv. 1. ch. 6. après avoir établi que les Officiers du Roi ne peuvent être excommuniés pour tout ce qui regarde les fonctions de leurs

(a) Dans Mezeray, Hift. de Fr. 1. 61. & dans les Loix Ecclef. de M. de Hericourt, premiere p. des Conft. des Papes, tit. 7.

charges, dit, ce qui n'auroit point de » lieu, fi un Juge royal entreprenoit de » connoître des chofes de la foi, ou des matieres purement fpirituelles, dont la > connoiffance en France eft réservée aux » Tribunaux Eccléfiaftiques; car dans » ce cas les Juges d'Eglife font les ven» geurs de leur jurifdiction, & peuvent "fe fervir des armes que l'Eglife leur met entre les mains. «

Pour décider cette question, il faut diftinguer deux fortes de jurifdictions 1 dans les Miniftres de l'Eglife; l'une, qu'ils ne tiennent que de Jefus-Chrift qui eft effentiellement attachée au ministere qu'il leur a confié, & qui ne confifte que dans le pouvoir d'enseigner les Nations, de remettre les péchés, d'adminiftrer aux fidéles les Sacremens, & de punir par des peines purement fpirituelles, ceux qui violent les loix de l'Eglife; l'autre, qu'ils ne tiennent que de la libéralité des Princes, qui s'exerce avec appareil, & dont les matieres qui en font l'objet font dans l'ordre des chofes temporelles, quoique liées aux fpirituelles.

Cette premiére jurisdiction est exercée en France, comme dans tout le reste du monde, par les feuls Eccléfiaftiques,

parce qu'elle leur appartient de droit divin; & il eft inconteftable que les Ec cléfiaftiques ont le droit de punir la témérité des Laïcs, dans quelques dignités qu'ils foient conftitués, dès qu'ils ofent difpenfer les chofes faintes.

L'exercice de la feconde dépend effentiellement du Prince, foit en qualité de protecteur & de défenfeur de l'Eglife & de fes Miniftres, foit en qualité de Magiftrat politique, & d'arbitre fouverain de l'intérêt de fon royaume; il en a confié le dépôt aux Eccléfiaftiques, mais il s'en eft réfervé comme la furintendance.

C'eft pour cette raifon que dans le fiécle dernier, les Juges d'Eglife con fondans ces deux fortes de jurifdictions, le Roi n'eut aucun égard aux vives représentations qu'ils lui firent fur l'article 23 de fon ordonnance de 1629. Ce Prince crut qu'il devoit d'autant moins réformer fes intentions à ce fujet ; que dans le nombre des Eccléfiaftiques il auroit pu s'en trouver dans la fuite d'affez indifcrets pour abufer des cenfures, & en porter contre fes Officiers, toutes les fois qu'ils auroient prétendu qu'ils entreprenoient fur les droits de l'Eglife indiftinctement.

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