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de la ville de Béziers, d'une fentence d'excommunication rendue contre eux & les habitans de cette ville par l'Evêque. (a)

Un autre acte d'appel interjetté par le Procureur général du Parlement de Paris en 1488. d'un monitoire que le le Pape Innocent VIII. avoit décerné contre les Flamans sujets du Roi. (b)

Nous ajoutons deux raifons à celle de Rouffeau de la Combe, qui démontrent l'abus des interdits locaux.

La premiére, qu'il eft injufte de confondre les innocens avec les coupables & de priver des avantages fpirituels ceux qui ne s'en font pas rendus indignes. Or on ne peut pas raifonnablement fuppofer qu'il ne fe trouve plufieurs perfonnes dans tout un royaume, ou dans une ville, ou même dans un bourg, qui n'aient pas mérité la peine qu'inflige cette cenfure; il y auroit donc de l'injuftice à la la prononcer généralement & fans réferve.

La feconde, c'eft qu'un interdit lancé fur un royaume à caufe de la faute du (a) Preuves des libertés de l'Eglife Gall. ch. 36.

(b) Ibid. chap. 44.

H

Souverain, ou fur une ville à caufe de celle des Magiftrats, porte également les peuples au murmure & à la révolte. Or, tout ce qui tend au défordre, & à infpirer la défobéiffance au Souverain légitime, ou à fes Magiftrats qui représentent fa perfonne, non-feulement eft contraire au droit naturel, au droit public, mais même à l'efprit de la religion Chré→ tienne, à sa morale, au précepte de l’Evangile.

Ces raifons paroiffent fuffifantes pour penfer que les Miniftres de l'Eglife abuferoient de leurs pouvoirs, en portant des interdits locaux ou réels fur le royaume de France, & fur les terres de la domination du Roi.

CHAPITRE IV.

Des cas particuliers d'Abus dans les Bulles, Provifions, Mandats & Refcrits de la Cour de Rome,

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MAXIME I.

ÈS Rois Très-Chrétiens, dit Pithou, ont de tout tems, felon les occurrences & néceffités de leur Pays, affemblé ou fait affembler Synodes ou Conciles Provinciaux ou Nationaux, èfquels, entre autres chofes importantes à la confervation de leur Etat, se sont aussi traitées les affaires concernant l'ordre & la difcipline Eccléfiaftique de leur Pays dont ils ont fait faire Régles, Chapitres, Loix, Ordonnances & PragmatiquesSanctions fous leur nom & autorité. (a)

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De ces principes que les Rois de France fe font déclarés les Protecteurs & les Défenfeurs de la Religion Chrétienne, dès le tems qu'elle eft devenue la dominante dans leurs Etats, qu'ils ne

(a) Traité des Lib. de l'Egl. Gall. art. IQ.

l'ont reçue que fous la condition que les regles de difcipline feroient fubordonnées aux loix fondamentales de leur Royaume, qu'elles n'altéreroient aucuns des droits de leur fouveraineté & qu'elles feroient exécutées fous leur autorité ; il fuit que le Chef de cette Religion, le Pape, eft obligé, dans l'exercice du droit d'infpection qu'il a fur le gouvernement de l'Eglife univerfelle, de fe conformer aux régles, aux ufages, aux loix, fuivant lefquelles nos Rois, de concert avec P'Eglife de France, ont jugés à propos que l'Eglife particuliere de leur Royaume fe gouvernat. Ses Bulles, fes Brefs fes Constitutions, lorfqu'elles font adreffées à l'Eglife de France, doivent donc être conformes à fes régles de discipline & à fes ufages particuliers; fi elles font des innovations, ou qu'elles établiffent un droit contraire, dès - là elles font abufives. De ecclefiafticis privilegiis, quod veftra fraternitas fcribit, hoc, postpofitá dubitatione, teneat ; quia ficut noftra deffendimus ita fingulis quibufque ecclefiis fua jura fervamus. (a)

Les Papes doivent être d'autant plus fcrupuleux fur le respect que méritent les (a) Can. privilegia 8°. c. 25′′. q. 2a,

priviléges, les anciens ufages & les libertés des Eglifes particulieres, qu'il paroît par une Lettre du Pape Hilaire adreffée aux Evêques de France en 465. que la doctrine de Rome étoit conftante depuis les Apôtres fur celui que le S. Siége leur avoit porté. Ita veftra, dit ce Pape, caritati cognitionem adnexa querimonia delegamus ut nihil adverfum venerandos canones, nihil contra fancta memoria decefforis mei judicium valeat, quidquid obreptum nobis effe conftituit. Nolumus namque ecclefiarum privilegia que femper funt fervanda confundi; quia per hoc non minus in fanctarum traditionum delinquitur fanctiones quam in injuriam ipfius Domini profilitur (a)

C'étoit encore le fentiment des Papes du 11°. & 12°. fiécle. Leon IX. écrit ainsi à Michel Evêque de Conftantinople, qui blâmoit l'ufage où l'on eft dans l'Eglife Romaine, de fe fervir du pain azyme dans le faint facrifice, & qui vouloit faire prévaloir l'usage contraire des Eglifes Grecques. Scit namque, dit ce Pape, quia nihil obfunt faluti credentium diverfa pro loco & tempore confuetudines; quando una fides per

(a) Epift. 4. in Collect, regia. t.

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