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Eglifes des Gaules & de celle de Rome même, que Charlemagne (a) & fes Succeffeurs fe font qualifiés dans leurs ordonnances (b) de Gardes, de Confervateurs, d'Exécuteurs, de ce que l'Eglife enfeigne & ordonne. L'ignorance feule du droit qu'ont les Princes de deffendre les droits facrés de leur couronne, & de celui qu'ils ont auffi de prendre connoiffance de tout ce qui regarde les loix politiques de l'Eglife dans leurs états, peut excufer les perfonnes qui ont regardé les appels comme d'abus, comme une nouveauté, ou comme une ufurpation; id hodie apud nos, dit M. de Marca, in foro folemnibus quibufdam formulis expeditur qua appellationes tamquam ab abufu vulgo dicuntur adverfus quas imperitiores rerum noftrarum de novitate prafcribunt, ac fi res ipfa antiquiori origine non cenferetur quam iftud forenfe vocabulum; cum tamen aquis aflimatoribus facile perfuaderi poffit rem ipfam, id

tuitionis ecclefiaftica executionem, iifdem initiis cum regia poteftate in ecclefia chriftiana coaluiffe. (c)

(a) Dans fes Capitulaires.

(b) Ordonn, de François I. en Juillet 1543.& de Charles IX. du 15. Juillet 1561.

(c) Concord. facerd, & imp. lib. 4. cap. 1°.

On n'a pas dans tous les tems qualifie d'appel comme d'abus, le recours que l'on a cu foit au Roi, soit à ses Officiers, dans les cas où on avoit à fe plaindre des Miniftres & des Juges de l'Eglife; mais dans tous les tems, & dans ces cas, on a reclamé l'autorité du Prince, qui s'eft fait reconnoître en rendant la juftice par différentes voies, fuivant l'ufage du tems, & fuivant les circonftances; ce droit fe trouve établi par les canons, & reconnu par les Papes dans leurs conftitutions. (b)

Les appels qualifiés comme d'abus, relevés à la cour de nos Rois, ne font guè res plus anciens que la fin du treiziéme fiécle; on trouve dans le trente-fixiéme chapitre des preuves des libertés de l'Eglife Gallicane, un ancien Cartulaire de l'Eglife de Paris, dans lequel eft rapporté l'appel d'un jugement, tamquam à pravo & falfo & dato, de l'Evêque de cette Ville, relévé au Parlement, fous le regne de Philippe le Hardi.

M. le Préfident le Maitre, dans fon Traité des Appels comme d'abus, (b) rapporte deux Arrêts, fur des appels

(a) Can. petimus 11, can. q. 14. & conc. trid.

25. can. 20.

(b) Chap. 5.

des jugemens de l'Evêque & des Archidiacres d'Amiens, l'un du deux Juillet 1336. & l'autre du cinq Mars 1388.

Pafquier dans fes Recherches (a) rapporte deux autres arrêts fur des appels comme d'abus, le premier du in Avril 1372. contre l'Archevêque de Rouen & fon Official, le fecond du 19 Mars 1409. contre l'Evêque d'Amiens; il s'en trouve un autre de 1449. du Parlement de Paris, dans les preuves des libertés de l'Eglise Gallicane. (b)

Au refte, ces appels comme d'abus peuvent être regardés comme l'ouvrage d'un tems d'oppreffion & de la néceffité; l'Hiftoire nous apprend que la plûpart des Evêques & prefque tous les Juges d'Eglife ne mettoient point de bornes à leur autorité dès le commencement du douziéme fiécle.

(c) Ils prétendoient alors que tous les actes confirmés par ferment étoient soumis à leur Jurifdiction, fous le prétexte de veiller à l'obfervation du ferment: que tout ce qui pouvoit être fufceptible

(a) Liv. 3 chap. 33.

(b) Chap. 7. n. 28.

(c) Voyez Palquier, Rechecrhes de la France liv. 3. chap. 22.

de péché, étoit de leur reffort, & conféquemment qu'ils devoient connoître de tous les actes de la fociété civile ; les Officiaux trouvoient dans le mariage, parce qu'il eft Sacrement, un motif apparent, pour connoître de toutes les conventions matrimoniales, & même de l'état des enfans; parce que des teftamens contenoient des legs pieux; ces legs pieux, fuivant leurs prétentions, foumettoient à leur tribunal le teftainent en entier, le fcellé, l'inventaire, & rendoient de leur reffort toutes les conteftations qui pouvoient en réfulter; enfin ces Clercs prétendoient porter à leur auditoire toutes leurs caufes réelles & perfonnelles fans diftinction, celles des veuves, des orphelins, des prifonniers, des pauvres.

Avant ce tems les miniftres de l'Eglife n'avoient point perdu de vûe que la religion étoit entrée dans l'état avec un efprit de défintéreffement, de foumission à la puiffance fouveraine & de zéle pour fes intérêts & pour le bien public; il eft bien à croire auffi que nos Rois de la premiere race n'ont point eu à fe plaindre des entreprises ni de la cour de Rome, ni des Evêques de France; car on ne laiffe pas de voir, quelque obfcurs que foient les

commencemens

commencemens de l'hiftoire de l'Eglife, & de celle de l'établissement de la Monarchie Françoife, que les Papes dans ces tems n'ufoient point de tous les droits que leurs Succeffeurs ont prétendu faire valoir dans la fuite.

Les Papes regardoient nos Rois comme ayans fuccédé aux Empereurs dans l'Empire des Gaules, ils refpectoient en eux l'autorité fuprême que les Pontifes de Rome leurs prédéceffeurs avoient reconnue dans la perfonne facrée des Théodofe des Conftantin, comme ils leur avoient prêté ferment de fidélité, ils rendoient également ce devoir à nos Rois. Pelage I. envoya, après fon élection en 557, fa profeffion de foi à Childebert, & il lui demanda de confirmer fon élection. (a)

Paul I. en faifant part de fon élection au Pontificat en 757, au Roi Pepin, lui jure amitié & fidélité de la même maniere qu'avoient fait fes Prédéceffeurs. Ce Pape s'explique ainfi dans fa Lettre au Roi: Quod firmi & robufti ufque ad animam & fanguinis noftri effufionem, in cá fide & dilectione & caritatis concordiâ atque pacis fædere que prefatus beatiffima memoria Dominus & germanus meus fanctiffimus Pon(a) Preuves des libert. de l'Egl. Gall. chap. 2. t. 2.

B

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