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CHAPITRE V.

Des cas d'abus dans l'exercice de la Jurifdiction des Officiers du Pape fur les Sujets du Roi, & dans l'exercice de celle des Juges délégués in Partibus.

MAXIME I.

'AUTORITE' des Rois de France

Lfur le temporel de leur Royaume eft fuprême. Suprema Jurifdictio eft forma & fubftantialis effentia Majeftatis Regia tàm infeparabilis à Corona quam effentia rei ab ipfa re. (a) Toutes les Jurifdictions ou dérivent, ou font exercées fous l'autorité, ou de l'aveu de notre Monarque dans fes Etats. Ses édits, fes ordonnances, fes déclarations, font des loix qui émanent de fon propre mouvement, & ce font des loix irrefragables pour tous les lieux qui lui font foumis. Seul affis fur le trône, il n'en partage point la puif

(a) Dumoulin, fur la Coutume de Paris, tit . §. 3. fur le mot Feauté, n. 15.

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fance, elle réfide toute entiere dans fon augufte Perfonne.

De ces maximes évidentes, il résulte que les Papes, les Empereurs, non plus que d'autres Puiffances, ne peuvent par eux-mêmes, ni par leurs Officiers, faire aucun acte de Jurifdiction dans ce royaume, fi ce n'eft fous l'autorité du Roi, & de fon agrément.

Auffi les Légats du Pape & fes Nonces ne font envoyés en France, qu'après que Sa Sainteté s'eft affurée qu'ils font agréables au Roi. Leurs bulles de Légation, leurs pouvoirs font vûs & examinés par la Cour de Parlement, reftreints, limités, & modifiés comme il plaît au Roi, & conformément à nos ufages & à nos Libertés ; & ce n'eft qu'en vertu de lettres patentes, qui doivent être dûement enregiftrées, qu'ils peuvent faire ufage des pouvoirs dont on leur a laiffé l'exercice.

Promeffes d'un Légat à Latere, de ne rien faire en France contre les droits du Roi.

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» ALAIN, par la grace de Dieu, Car» dinal de l'Eglife de Rome, au titre de Sainte Praxede, le Cardinal d'Avignon vulgairement appellé ; A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront,

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» Salut en Notre Seigneur. Comme nous » avons été & foyons envoyé par notre faint Pere le Pape Calixte III. Légat à » Latere, au royaume de France, & en "toute la Nation Gallicane, & autres » contrées jufqu'au Rhein, & foit ainsi " que très-haut, & très-puiffant, & très» chrétien Roi mon fouverain Seigneur, » le Roi de France, ait envoyé vénérable » & difcrette perfonne, M. Jean Baslart, fon Confeiller & Chantre de l'Eglife de Paris, pardevers nous en cette ville d'Avignon, par lequel nous ait mandé " & fait fçavoir, que pour ce que le Roi a » droit de non avoir ou recevoir Légat Apoftolique en fon Royaume, & que aucun Car» dinal ou autre, ne doit venir vers lui en forme & maniere de Légat à Latere, exer» cer ne ufer de puiffance & authorité de Légat, » & que le Roi & fes Prédéceffeurs ont tou» jours jouis & ufes dudit droit. Le Roi ne " entend pas que nous foyons Légat en » fon royaume, niy entryons ou ufions » comme Légat, ne que doyons ou puif» fions user en aucune maniere de puif» fance & autorité de Légat touchant jurisdiction, collation de bénéfices ne » autrement, en quelque maniere que ce » foit: mais que pour certaines causes &

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» confidérations qui à ce l'ont meu & » meuvent, fon bon plaifir eftoit & eft, » que nous allions pardevers lui, & faf» fions porter notre Croix devant nous "par-tout où nous ferons en fondit » royaume, & que ès lettres que nous » ferons nous nommerons Légat à La

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Sçavoir faifons , que nous ayans » confidération à ce que dit eft, voulons » & accordons & fommes contens, que » notre entrée & vûe audit royaume de » France, & portement de Croix devant » nous en icelui royaume, & autres enfeignemens de Légat, ainfi que le bon plaifir du Roi a été nous permettre, & auffi le nom de Légat à Latere duquel → nous nous nommons & ufons en nos lettres, foit tout fans préjudice des » droits du Roi, & du royaume, & de " fes Succeffeurs à l'advenir, & promet» tons que nous ne userons, ne ferons » chofe qui appartienne à Légat, ne à puiffance & autorité de Légat à Latere audit royaume de France; mais fi nous » ufons d'aucunes puiffances particulie»res ou fpéciales à nous données, ac» cordées & concédées par notre faint "Pere le Pape, nous voulons & fom

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» mes contens que ce foit fans préjudice » des droits du Roi & de fondit royau"me, comme deffus : & n'entendons

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» que ce foit fous & par le moyen de la » puiffance de Légat à Latere, & n'en » uferons d'aucunes qui foient contraires » ne préjudiciables à la Pragmatique » Sanction; & fi dès maintenant comme » pour lors, voulons que tout foit nul, caffé, & non valable. En témoins defquelles chofes fufdites, & afin qu'elles »aient plus grande fermeté, nous avons octroyé & fait faire ces Lettres »icelles fignées de notre main, & fait » fceller de notre fcel audit lieu d'Avi»gnon, le premier jour de Janvier, l'an " 1456. Signé, A. Cardinal d'Avignon.c

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L'Evêque de Modene, Légat en 1476. donna une déclaration pareille à celle-ci, & le Roi en conféquence lui fit expédier des lettres patentes par lefquelles il lui permet d'exercer fa Légation, conformément aux restrictions & modifications mises à fes facultés, & pour cette fois feulement, & fans préjudicier à fes droits, aux ufages & libertés de fon Eglife.

Promeffe du Cardinal d'Amboife, Légat en France, datée du dernier Mars 1503.

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