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même au Pape, d'évoquer aucune inftance, quelque grave qu'elle foit, avant qu'elle ait paffé par les degrés d'appel.

Volumus quod fi quis offenfus coram fuo judice juftitia complementum habere non poffit, ad immediatum fuperiorem per appellationem recurfum habeat, nec ad aliquem fuperiorem etiam ad nos & fucceffores noftros, vel fedem pradictam, omiffo medio, nec à gravamine in quacumque inftantiâ ante diffinitivam fententiam quomodolibet appelletur. (a)

Ainfi, les refcrits délégatoires du Pape, ou de fon Légat, donnés à des Juges in partibus, feroient également abufifs s'ils étoient à fin de juger en premiere instance, ou par évocation & fans appel.

Les Ultramontains prétendent que l'évocation auroit lieu, fi le refcrit étoit figné de la main du Pape, & fi la cause étoit grave & urgente; il eft vrai, c'est la difpofition du vingtiéme Chapitre de la vingt-quatriéme Seffion du Concile de Trente; mais cette difcipline n'a point été reçue dans le royaume.

(a) so. Et ne.

CHAPITRE VI.

Des cas d'Abus dans l'exercice de la Jurifdiction volontaire & gracieuse des Ordinaires, de leurs Grands Vi caires, & des Archidiacres.

MAXIME I.

A Jurifdiction volontaire & gracieu

Lfe des Miniftres de l'Eglife ne s'exerce que fur des chofes fpirituelles, comme celles qui concernent la foi, les Sacremens, la validité des voeux, la coliation, les provisions de bénéfices, les difpenfes, &c.

L'Eglife exerce fur toutes ces chofes une Jurisdiction, jure fuo, & nous avons établi pour maxime qu'elle avoit reçu de Jefus-Chrift immédiatement, toute l'autorité néceffaire pour la décifion de ces fortes de queftions.

Mais auffi comme elle n'a point reçu de Jefus-Chri, mais des Souverains, l'autorité du droit de contrainte dont elle use dans fes jugemens, même fur ces matieres fpirituelles; elle eft par cette

raifon obligée de fe conformer aux loix du Prince, qui reglent la maniere de proceder & d'exercer cette Jurifdiction.

Elle eft fubordonnée, pour une autre raison encore, au Prince temporel, dans l'exercice même de cette Jurifdiction; en qualité de fon protecteur & de fon défenfeur, il doit veiller à ce que fes Miniftres obfervent fes décifions, fes regles de difcipline; il doit maintenir les canons, & il eft fingulierement du devoir des Rois de France, d'empêcher que les usages anciens & les libertés de l'Eglise de leur royaume ne fouffrent quelque atteinte, parce que dès les commencemens de l'établiffement de la religion dans leurs Etats, ils fe font fait gloire d'en porter le titre glorieux de Protecteur.

L'Evêque, de fon autorité, ne peut fans abus, transférer fon Siége Episcopal dans une autre Eglife même du lieu, ou de fon Diocèse.

Il est contre les faints canons, contre les mœurs & les ufages de l'Eglife Gallicane, que l'Evêque aux jours de Fêtes folemnelles aille dans une autre Eglife, même du lieu & du Diocèfe, célébrer Pontificalement les Myfteres, qu'il y fasse la confécration des faintes Huiles,

& fes autres fonctions Pontificales. Placuit ut nemini fit facultas, relicta principali Cathedrá, ad aliquam Ecclefiam in Diæcefi fe conferre, vel in re propria diutiùs quàm oporteat, conftitutum, curam vel frequentationem propria Cathedra negligere. (a)

Ce feroit donc un bien plus grand defordre, fi l'Evêque prétendoit changer & transférer fan Siége Epifcopal à fon gré; les Conciles défendent expreffément ces fortes de tranflations; celui d'Antioche de 341 s'explique en termes bien précis fur cet article,

Maneat autem, Epifcopus, in Ecclefia quàm primitus à Deo fortitus eft, nec inde tranfmiget, fecundum priftinum de hac re terminum conftitutum. (a)

Cette tranflation cependant eft quelquefois néceffaire. Telles font les caufes qui peuvent la requérir.

1°. La petiteffe du lieu 2°. Son état de ruine. 3. La méchanceté des habitans. 4°. Le voifinage des hérétiques qui troublent le Service divin. 5°. La difficulté des chemins pour arriver à l'endroit où eft ce Siége. 6°. Une utilité évidente & réelle qui réfultera de ce changement pour le Diocèfe.

(a) C. Placuit, 21. C. 7. q. 1.
(b) Cap. 21.

Suivant l'usage préfent, après une information faite par les Officiers du Roi, de commodo & incommodo, & le confentement obtenu de toutes les parties qui ont intérêt pour parvenir à la translation, le Roi demande au Pape qu'il donne des bulles qui éteignent & fuppriment le titre & la dignité de l'Eglife que l'on abandonne, & qui les portent dans la nouvelle pour l'ériger en Cathédrale.

Il eft aifé de voir par ces régles, quelles font les actions de jurifdiction que l'Evêque peut faire fans abus, fur la tranflation de fon Siége, & qu'il ne peut pas toujours & dans tous les cas affecter de ne faire aucunes de fes fonctions Epifcopales dans l'Eglife Cathédrale.

Il doit obferver la plûpart des formalités prefcrites par la tranflation de fon Siége, dans celle qu'il jugeroit à propos de faire, d'une Eglife Paroiffiale d'un lieu à un autre, ou pour unir deux Paroiffes, ou pour ériger en Paroiffe une Annexe.

MAXIME II.

L'Evêque ne peut fans abus changer de fon autorité privée les Breviaires & Miffels de fon Diocèfe.

C'eft

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