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diction des Archidiacres, & elle mettra un frein aux entreprises que les Archidiacres feroient tentés de faire pour éten dre cette jurisdiction au-delà de ce qu'elle doit être.

Cependant la jurifprudence des arrêts du Parlement de Paris établit que les Archidiacres ne peuvent acquérir par prescription la connoiffance des caufes importantes, comme font les matieres qui demandent quelque difcuffion, & fur lefquelles on ne peut prononcer qu'après avoir obfervé dans l'instruction la forme ordinaire des jugemens.

C'est la difpofition du droit Canonique. Archidiacono non videtur de ecclefiaftica inftitutione licere, nifi autoritas Epifcoporum accefferit, in aliquos fententiam promulgare. Cap. Archidiacono 5°. extrà de off. Archid.

En effet, par le titre de leur inftitution, ils n'ont point de jurisdiction contentieuse; ils ne peuvent, comme dit Fevret, connoître que des affaires de peu de conféquence, & qua obiter in tranfitu, in curfu vifitationis expediri poffunt.

Ainfi, les Archidiacres ne peuvent point alléguer de poffeffion contre leur propre titre, d'autant plus qu'ils font Officiers de l'Evêque, & qu'étant censés

pofféder en fon nom, cette poffeffion ne peut être confiderée que comme prétaire, & ne peut jamais opérer de prefcription.

C'est pourquoi l'Archidiacre qui eft dans la poffeffion de faire des ordonnances dans le cours de fa vifite, n'en peut donner fans abus, fur toutes les matieres qui doivent être portées au tribunal contentieux de l'Official. C'eft la difcipline du Concile de Trente reçue à cet égard dans l'Eglife de France, & confirmée par plufieurs arrêts des Parlemens du royaume.

Caufa matrimoniales, & criminales, non Decani, Archidiaconi, aut aliorum inferiorum judicio, etiam vifitando, fed Epifcopi tantum examini & jurifdictioni relinquantur. Jeff 24 de refor. cap 20 Conc. Trid.

L'Archidiacre n'a pas droit de vifiter toutes les Eglifes indifféremment qui fe trouvent dans l'étendue de fon Archidiaconé; Fevret & Rousseau de la Combe rapportent des arrêts qui ont maintenu des Eglifes Collégiales dans l'exemp tion de la vifite des Archidiacres.

Quant aux Paroiffes fituées dans les Monafteres exempts de la jurifdiction des Ordinaires, les Archidiacres n'ont pas

droit

droit non plus de les vifiter conformément à l'article 3. de l'Edit de 1606. & à l'article 15. de l'Edit de 1695. ainsi que les Abbayes, fuivant l'article 18. de ce dernier Edit.

Par conféquent, il y auroit abus G l'Archidiacre prétendoit vifiter toutes ces Eglifes, quand même il auroit une commiffion particuliere de l'Evêque pour le faire. Suivant nos régles de difcipline & nos ufages, autorifés par les Edits du Roi & par les Arrêts des Parlemens, l'Evêque doit faire en perfonne la vifite dans tous les lieux exempts de fon Diocèfe, & dans ceux qui font en poffeffion de ne recevoir ni les Archidiacres ni autres de fes Officiers.

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Il y auroit encore abus, fi l'Archidiacre prétendoit pour fon droit de vifite, dans les lieux où il peut en faire, exiger plus qu'il n'eft réglé par les ufages reçus dans le Diocèfe.

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Voyez ce qui eft dit à la Maxime VII. de ce Chapitre, fur le droit de tion dû à l'Evêque pour sa visite.

procura

CHAPITRE VII.

De la Jurifdiction contentieufe des Ordinaires.

MAXIM-E I.

L feroit contre l'ufage conftant du Royaume, que l'Evêque exerçeât par lui-même dans fon auditoire la Jurifdiction Eccléfiaftique contentieufe.

Le dépôt facré de la Jurifdiction Eccléfiaftique a été confié par Jefus-Chrift à fes Apôtres, pour qu'ils le tranfmiffent aux Evêques leurs fucceffeurs, afin que chacun d'eux l'exerçcât fur fon troupeau; nous avons dit que dans les premiers fiécles de l'Eglife, cette jurifdiction ne s'étendoit qu'à faire exécuter les loix de l'Evangile; à faire de nouvelles loix lorfque les circonftances le demandoient; à juger de ces circonstances, & à punir par des peines purement fpirituelles ceux qui n'obéiffoient pas.

C'étoit-là en quoi confiftoit alors la principale partie du miniftére Epifco

pal; la Jurisdiction des Evêques dans les Gaules n'avoit pas des bornes plus étendues lorsque Pharamon, Clodion, Merovée & Childeric ont jetté les premiers fondemens de ce Royaume. Il est encore démontré par l'Hiftoire de Clo vis, & des autres Rois de fa race, qu'après que la Religion Chrétienne fut devenue la dominante dans leurs Etats; pour lors, afin de maintenir l'ordre, & pour éviter la confufion dans les affaires qui regardoient le gouvernement, on diftingua ce qui pouvoit être du fpirituel d'avec les chofes temporelles. Enfuite il fut ftatué.

Que les Chefs de la religion borneneroient comme il étoit raisonnable leurs foins & leur follicitude au fpirituel, fans les étendre au temporel. Que tout ce qui pouvoit intéreffer le gouvernement de l'Etat leur feroit interdit.

Que tout ce qui étoit, ou feroit permis par le Prince, ne pourroit devenir l'objet de leurs défenses.

Enfin, que leurs décifions, leurs ftatuts fur la difcipline, feroient fubordonnés aux maximes & aux loix de l'Etat.

Dans des tems poftérieurs à ceux-ci,

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