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cretale de Boniface VIII. l'Official, cum fit idem adjutorium utriufque, (a) ne peut connoître des affaires de fon Evêque, foit qu'il foit demandeur ou défendeur. Le Métropolitain dans ce cas eft le feul Juge compétent. Voyez les Mémoires du Clergé, tome premier, chapitre 9.

(a) Cap. Non putamus 2o: de confuetud. in Sexto.

CHAPITRE VIII.

Des cas où il y a abus dans les Jugemens des Officiaux fur les caufes de Mariage.

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MAXIME I.

N diftingue entre les caufes purement privées, & les caufes qui regardent l'intérêt public. On ne confidere dans les premieres que la perfonne pour fonder la Jurifdiction; dans les fecondes, on a égard à leur qualité plus qu'à la perfonne.

C'est pourquoi les caufes qui concernent les Mariages, étant de nature à intéreffer le bien de l'Etat, & le repos de la fociété civile, cette qualité l'emporte fur la condition des perfonnes privées, & les contestations qui naissent fur cette matiere étant prefque toutes Eccléfiaftiques, elles attirent les Laïcs au Tribunal du Juge eccléfiaftique, & les rendent fes jufticiables.

Le Mariage eft confidéré comme Sa

crement, & comme contrat civil Les conteftations par rapport au Mariage, confidéré comme Sacrement, appartiennent de droit au Tribunal ecclefiaftique. Les queftions, de fædere matrimonii, comme difent les Canoniftes, font toutes fpirituelles. Il y auroit entreprife manifefte de la part des Juges Laïcs, s'ils prétendoient en connoître. (a)

Entre les conteftations fur le Mariage, confidéré comme contrat civil, il en eft qui, par privilége & par conceffion du Prince, font portées devant le Juge d'Eglife, à caufe du rapport qu'elles ont avec ce qui fait la matiere de ce Sacre

ment.

Le Juge d'Eglife, l'Official, ne peut fans abus, négliger de fuivre les régles prefcrites par les loix du royaume, dans les jugemens qu'il rend fur les contestations de cette feconde nature.

Il ne peut non plus fans abus, connoître en cette matiere, de celles dont les édits & les ordonnances du Prince attri-buent la connoiffance aux Juges Royaux. In quantum verò ordinatur ad bonum politi

(a) Oportet quod fubjaceat regimini Eccle fiaftico. S.Thom. lib. 4°. contrà gentes. cap. 78°!

cum

eum fubjacet (matrimonium) ordinationi civilis legis. (a)

MAXIME II.

Il y a abus, fi l'Official ordonne la pre uv des promeffes de Mariage par té moins, ou par ferment.

Les promeffes de Mariage font fo lemnelles, ou fimples. Elles font folemnelles, lorfqu'elles font accompagnées de certaines formalités prefcrites par les ordonnances, & établies par l'ufage des lieux. Elles font fimples, lorfqu'elles font deftituées de ces formalités.

Les promeffes de Mariage étant fimples, & l'un des promis les déniant, l'Official ne peut fans abus en ordonner la preuve par témoins, ou par ferment, quand même l'une des deux parties allégueroit, que l'habitude charnelle en auroit fuivi. C'eft la difpofition de l'article 7. de la déclaration du Roi du 26 Novembre 1639.

» Défendons à tous Juges, même à » ceux d'Eglife, de recevoir la preuve par témoins des promeffes de Mariage,

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(a) S. Thom. lib. 4°. contrà gentes. cap. 78.

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»ni autrement que par écrit, qui foit » arrêté en présence de quatre proches » parens de l'une ou de l'autre des par»ties, encore qu'elles foient de baffe » condition. “

Si les promeffes font fous fignature privée; conformément à la difpofition de cet article, l'Official ne peut fans abus, les déclarer tenues pour reconnues; parce qu'il eft requis, pour qu'elles foient valables, qu'elles foient faites en préfence des principaux parens des deux parties, ou de l'une d'elles.

L'abus feroit plus formel encore, fi l'Official déclaroit valables les promeffes de Mariage entre perfonnes, même fui juris, faites par écrit qui ne feroient fignées que de l'une des parties.

Car la matiere du Sacrement de Mariage eft le confentement mutuel de l'homme & de la femme. Si inter virum & mulierem legitimus confenfus interveniat.... ita quod unus alterum mutuo confenfu verbis confuetis expreffo recipiat. Or, ce confentement refpectif n'étant point exprimé dans ces promeffes, l'Official ne doit y avoir aucun égard, parce qu'il ne renferme point ce qui doit effentiellement faire la matiere du Sacrement.

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