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S'ils font propofés comme faits inci→ dens, & comme exception, il en eft juge compétent.

S'ils font au contraire propofés comme cause principale, & par voie d'accufation, il ne peut fans abus en connoître.

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Tels peuvent être ces faits.

L'une des parties allégue que depuis les promeffes, l'autre a eu un commerillicite avec une autre perfonne.

Une infcription en faux contre ces promeffes.

On allégue que ces promeffes ont été extorquées par force & par violence.

Dans le cas où l'Official peut connoître de ces faits, il doit en ordonner la preuve fommaire, avant de prononcer fur la demande en accompliffement de promeffes.

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Mais il faut obferver que généralement toute question incidente eft, ejufdem vel diverfi fori. Celle-ci étant de cette derniere nature, & ne pouvant être propofée que comme exception, l'Official ne peut

1°. Prononcer fur cette caufe fans abus, s'il ne fait droit fur le principal en même

tems.

2o. Il doit dans fon prononcé dire

fans s'arrêter, & ne pas motiver la fentence du fait excepté.

3°. Il ne peut, fans abus, connoître de l'exception, fi la caufe principale peut indépendamment d'elle fe juger. Il doit pour lors la rejetter fans examen.

que

Sur le premier fait, s'il n'y a preuve, l'Official ne peut, fans abus, ordonner la fiancée fera vifitée, pour fur le rapport des Chirurgiens, ou des Matrones, touchant l'intégrité de la fille, ou fa défloration, faire droit fur le moyen du fiancé qui propofe fon commerce illicite avec un autre. Les Médecins & les Chirurgiens anatomiftes penfent que, omnia figna quibus virginitatem puellarum deprehendere fatagunt obftetrices, vel fallacia funt, vel nulla, quatenùs virginitas fumitur pro quadam muliebrium vaforum integri tate nulla conjunctione virili maculatá; ita ut ex illis fignis virginem fuiffe corruptam firmari non poffit, nempè per hymenis disruptionem, per viarum latitudinem, per orificium vulva magis vel minus tenfum & fimilia.

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D'ailleurs, ces preuves étant honteuses & allarmant toujours la pudeur, ellcs font abfolument rejettées.

L'Official, ne peut pas non plus fans

abus, ordonner que le fiancé fera visité, fur le moyen d'impuiffance, s'il est allégué par la fille. Telle vifite n'eft néceffaire que lorsqu'il faut prononcer fur la validité du mariage déja contracté.

MAXIME III.

Il y a abus, fi l'Official reçoit les oppofitions ou aux promeffes de Mariage, ou à la célébration du Mariage, faites par d'autres perfonnes que celles qui peuvent contracter avec l'une des parties.

De la maxime établie par le Droit & par la Jurifprudence des arrêts des Parlemens du royaume, que les Juges d'Eglife ne peuvent connoître des caufes de Mariage, nifi de fædere contrahendo, vel diffolvendo , ou autres empêchemens canoniques, pour raifon d'affinité ou de parenté, il fuit incontestablement, que les oppofitions aux promeffes folemnelles, ou à la célébration des Mariages, formées par toutes autres perfonnes que celles qui ont contracté, ou qui prétendent avoir contracté des engagemens pour ce lien, ne peuvent & ne doivent être portées pardevant le Juge d'Eglife. Ainfi, l'Official ne peut fans abus,

connoître des oppofitions formées par des peres, meres, freres, tuteurs, aux promeffes ou à la célébration du Mariage de leurs enfans, pupilles, ou freres.

Il y auroit également abus, fi fur des oppofitions de cette nature, & dont le Juge Royal feroit faifi, l'Official paffoit outre, & ordonnoit, foit la publication des bans, foit la célébration du Mariage,

C'est la Jurifprudence du Parlement de Paris, établie fur plufieurs arrêts, & finguliérement fur un du 7 Janvier 1709. rendu fur les conclufions de M, Joli de Fleury, Confeiller d'Etat, alors Avocat Général, & fur un autre rendu en forme de réglement le 18 Mars 1733. dans lequel il eft fait défenses à l'Official de Paris, de connoître des oppofitions à la publication des bans, & à la célébration des Mariages, autres que celles où il peut être question de promeffe ou engagement de Mariage, & d'ordonner par provifion la publication des bans, avant qu'il ait été statué fur les oppositions,

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Généralement parlant, il y a abus, fi l'Official donne des difpenfes de publication de bans.

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Avant que les Parlemens euffent limi té l'article 40 de l'ordonnance de Blois, qui porte, qu'on ne pourra obtenir difpenfe, finon après la premiere pu»blication, aux mariages des mineurs. « Les Jurifconfultes agitoient, fi les Evêques, ou ceux qui exercent leur jurisdiction, pouvoient difpenfer, même des majeurs, de la proclamation des trois

bans.

Sur cette question décidée aujourd'hui, il faut obferver.

1o. Que, quoique l'Official foit Juge des caufes de mariage, il n'eft pas cependant de fa compétence de donner des difpenfes de bans ; ces fortes de difpenses font de la jurifdiction volontaire de l'Evêque, & l'Official n'exerce que la contentieuse; ainfi, généralement parlant, l'Official commettroit abus, s'il donnoit de ces difpenfes.

2°. Que l'Official, dans les Diocèfes où les Parlemens tolérent qu'il donne ces difpenfes, doit fe conformer à l'article 40. de l'ordonnance de Blois que nous venons de citer. Suivant fa difpofition, l'Official ni même l'Evêque, ne peuvent fans abus, difpenfer des trois publications le mariage entre mineurs.

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