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Si la caufe eft du reffort de l'Official, & pendante à fon tribunal, il peut refufer le monitoire, & mettre néant à la requête de la partie qui le demande ; mais il ne peut le refufer fi la cause est devant le Juge féculier; l'obtention du monitoire dans ce cas eft de Justice ; & on pourroit, par faifie de fon temporel, le contraindre de l'accorder.

MAXIME VIII.

Il y a abus dans l'obtention des monitoires en Cour de Rome.

On ne peut en France fe pourvoir en Cour de Rome pour y obtenir des monitoires, ou lettres monitoriales; il y auroit également entreprise fur la jurif diction des Ordinaires & fur celle des Juges Royaux.

CHAPITRE X.

Des cas où il y a abus dans les Procé-, dures & dans les Jugemens des Officiaux, en matiere civile..

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Ly a abus, fi l'affignation pardevant le Juge d'Eglife n'eft libellée..

: Conformément aux Ordonnances de Louis XII. de 1512. & de François I. de 1539. il faut que les exploits donnés en Cours féculieres & eccléfiaftiques, contiennent expreffément, fous peine de nullité, le fujet de l'action, & les causes de la citation; ut cognofcatur, dit Fevret, an fit judicis jurifdictio. (a)

La difpofition de l'ordonnance de 1667. eft encore plus précise à cet égard, elle porte titre 2. article 1. que

"Les ajournemens & citations en » toutes matieres & en toutes jurifdictions, feront libellées, & contien» dront les conclufions, & fommaire

(a) Liv. 7. ch. 1.

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»ment les moyens de la demande, à peine de nullité des exploits, & de »vingt livres d'amende contre les Huiffiers, Sergens & Appariteurs.

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Il y auroit donc abus dans la citationdu Juge d'Eglife, fi elle n'étoit libellée.

Les Officiaux n'adreffoient autrefois leurs commiffions qu'aux Prêtres & aux Clercs non mariés ; quelques Officialités dans ce royaume prétendent encore avoir confervé ce droit; les Parlemens cependant défaprouveroient aujourd'hui cette forme, & ils déclareroient abusive une commission adreffée à un Prêtre ou à un Clerc, même in minoribus, pour faire une fignification juridique.

On obferve que généralement les Officiaux doivent fuivre dans l'ordre des procédures qui fe font pardevant eux, & dans leurs jugemens en matiere civile, tout ce qui eft prefcrit par l'ordonnance de 1667. & pour les cas qui ne font pas prévus dans cette ordonnance, ou fur lefquels la jurifprudence des arrêts n'a point donné de régles, ils peuvent fuivre le ftile & les ufages particuliers de leurs Officialités.

MAXIME II.

Il y a abus, fi l'Official dans fa fentence prononce nonobstant oppofition ou appellation.

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L'Official ne peut prononcer, que fentence fera exécutée nonobftant oppofition ou appellation, quand même fe feroit une troifiéme fentence conforme aux deux premieres.

La voie de l'appel comme d'abus, eft toujours ouverte à celui qui fe croit lézé. C'eft d'ailleurs la difpofition d'un arrêt de réglement, sendu au Parlement de Paris le 27 Mars 1687. rapporté dans le feptiéme Volume des Mémoires du Clergé.

MAXIME III.

Il y a abus dans la fentence de l'Official, du Métropolitain, ou du Primat, qui reçoit l'appel de déni de Juftice de fon Suffragant, de même que dans celle qui régleroit fa compétence.

Le 27 Août 1710. il fut jugé au Parlement de Paris par arrêt, qu'il y avoit abus dans la fentence de l'Official Prima

tial de Lyon, qui avoit reçu l'appel; qualifié de déni de juftice de l'Official de Sens.

Cet arrêt fût rendu fur les conclufions de M. Joli de Fleury, pour lors Avocat Général; ce grand Magiftrat établit pour principe, que quoique les Officiaux exerçeaffent la jurifdiction contentieuse des Evêques, ils en tenoient cependant bien moins l'exercice des Evêques mêmes que du Roi, & que fes fujets conféquemment devoient fe pourvoir pardevant lui ou fes Juges, par la voie de l'appel comme d'abus, lorfque les Juges d'Eglife refufoient de leur rendre juf

tice.

Il en eft ainsi, lorfque la compétence de l'Official lui eft contestée ; il ne peut, fans abus, faire défenses aux parties de procéder ailleurs que devant lui; ce qui a été jugé par deux arrêts du Parlement de Paris; l'un du 5 Août 1710. & l'autre du 4 Avril 1722.

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Cette jurifprudence eft de tous les Parlemens du royaume; elle eft fondée fur ce que les Juges Royaux font de droit commun confidérés comme Juges de tous les fujets du Roi, que la préfomption eft en leur faveur, que s'il y a

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