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CHAPITRE XI.

Des cas où il y a abus dans les Procédures & dans les Jugemens

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des Officiaux
nelle.

en matiere crimi

MAXIME I.

L faut obferver que tout crime eft naturellement du for dont eft la loi à laquelle il eft fait contravention; ainsi, pour connoître fi un crime eft Eccléfiaftique ou Laïc, il n'y a qu'à confidérer la fource & le principe de la loi qu'il viole.

Si c'eft de l'autorité Eccléfiaftique feu→ le, que la loi ou le précepte émanent, le crime eft purement eccléfiaftique,

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Si c'eft de l'autorité de la Puissance temporelle, il eft laïc, & de la Juftice féculiére.

Et fi enfin, l'une & l'autre Puissance prefcrivent, ou féparément, ou conjointement la même chofe, celui qui contrevient est naturellement jufticiable de

l'une & de l'autre Puiffance ; le délit est mixte & commun.

Nous difons que celui qui contrevient à la loi faite par les deux Puiffances eft naturellement leur jufticiable. Il ne l'eft cependant pas toujours & même il ne l'eft pas ordinairement, eu égard aux priviléges accordés aux Eccléfiaftiques, qui occafionnent une attribution particuliere de jurifdiction.

Ces priviléges font diftinguer entre les délits que les Eccléfiaftiques commettent. Les uns font fimples, les autres communs, & d'autres privilégiés.

pas

Les délits fimples des Eccléfiaftiques font ceux qui n'intéreffent la fûreté publique, qui ne bleffent point l'autorité du Roi, & qui ne méritent d'autre punition que celle que peut or donner le Juge d'Eglife.

Les délits communs font des crimes dont la punition regarde les deux Puiffances , comme font ceux qui offenfent directement la Religion, & qui en cela troublent l'ordre & la police de l'Etat.

Les délits privilégiés font les crimes de Lèze-Majefté, & autres qui font directement contraires à l'autorité du Roi,

au

au gouvernement de l'Etat, à la fûreté publique, au bon ordre de la juftice, & dont la réparation doit fe faire par des peines, que les Magiftrats font feuls en droit de prononcer.

Toute infraction, par exemple, des loix du Souverain, eft une entreprise fur fon gouvernement, & un mépris de fon autorité, qu'il eft de fon intérêt de punir dans la perfonne de fes fujets, fans diftinction d'état, lorfqu'ils s'en rendent coupables. Eo ipfo, dit Bourdin, quod legem ftatutariam violarunt Clerici, privilegiati delicti ratione, curia Laica fubjiciuntur & ab ea plecti poffunt. (a)

Cette infraction eft donc un crime pour lequel le privilége attribué aux Eccléfiaftiques, d'être jugés par d'autres Eccléfiaftiques, n'a pas lieu; c'eft le cas privilégié dont la connoiffance, fuivant les loix de l'Etat, eft attribuée aux Juges Royaux.

Le délit purement eccléfiaftique eft de la compétence des Juges d'Eglife, foit qu'il foit commis par un Laïc, ou par un Eccléfiaftique.

Le délit commun pour lequel on encou

(a) Sur l'art. s. de l'Ordonn. de 1539.

V

re les deux fortes d'excommunications; fçavoir,comme difent les Canoniftes, latá fententia, ou ferenda fententiá, rend même les Laics jufticiables des Juges d'Eglife.

Le délit commun que les loix humaines puniffent de peines capitales, rend, fuivant nos ufages, les Laïcs feulement jufticiables des Juges Royaux, au Tribunal defquels leur procès eft fait fans y appeller les Juges d'Eglife.

Le renvoi des Eccléfiaftiques aux Juges d'Eglife, eft de trois fortes. La qualité du délit dont ils font prévenus forme cette diftinction.

Si le délit dont l'Eccléfiaftique eft coupable n'intéreffe point le miniftere du Magiftrat, que ce ne foit qu'une fimple défobéiffance aux feules régles eccléfiaftiques & canoniques, le Juge Royal eft tenu de renvoyer l'Eccléfiaftique à fon Supérieur pour procéder feul, & ordonner non une peine proprement dite, mais une correction ou pénitence, conformément aux régles des canons,

Si le délit eft commun, mixte, & fans cas privilégié, l'Eccléfiaftique prévenu doit jouir du privilége de n'être jugé que par des Juges d'Eglife, & le Juge Royal dans ce cas doit le leur renvoyer égale

ment.

Quoique tout délit commun foit une offenfe contre le Droit Civil & le Droit Eccléfiaftique, il n'arrive pas toujours qu'il y ait du cas privilégié dans tous les délits communs, mais le cas privilégié emporte néceffairement offenfe contre le droit Eccléfiaftique.

Ainfi, l'Eccléfiaftique prévenu de crime privilégié, pour le délit commun qui s'y trouve, doit être renvoyé au Juge d'Eglife, pour inftruire fon procès conjointement avec le Juge Royal.

Cette forme de procéder conjointement contre les Eccléfiaftiques, pour les crimes graves, & qui méritent par leur énormité, des peines temporelles eft trèsancienne; on en trouve des veftiges fous l'Empereur Juftinien.

Alors, les Evêques procédoient à la dégradation des Prêtres, & leur impofoient des peines canoniques, & les Magiftrats les condamnoient d'ailleurs, fuivant les loix.

Les canons du Concile de Mâcon de 581. & de celui de Paris de 577. l'ordonnance de Clotaire II. de 615. pour la réception de ce dernier Concile, les Capitulaires de Charlemagne, & finguliérement celui de l'année 809. Cap. 21.

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