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des excommunications contre les Officiers du Roi 105. & fuiv.

F.

Fonctions Pontificales, comme confecration

des faintes Huiles, célébration des faints Miftéres dans les jours de Fêtes folemnelles, &c. fuivant les canons & les ufages de l'Eglife de France, doivent être faites dans l'Eglife où eft établi le Siége Pontifical, 190.

François, Et fujet du Roi, n'eft tenu de répondre aux citations qui lui font faites hors du Royaume, & fingulierement à la Cour de Rome,

184.

Forme De prononcer fur les appels comme d'abus, 5o. 51. 2. Forme qui doit être observée par les Juges d'Eglife & les Juges Royaux, lorsque les Criminels font de ces deux fors, 317.

G.

GRaces Expectatives de Cour de Rome pour

des Bénéfices, n'ont plus lieu, en France, 164

H

H.

Ors de Cour, Ne peut être prononcé par les Parlemens fur les appels comme d'abus 3. ils doivent juger qu'il y a abus, ou qu'il n'y a

abus. §1.

INdult

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Ndult Des Cardinaux de France, homologué

& enregistré au Grand-Confeil, le Pape n'y
peut déroger dans fes collations, non plus qu'à
la régle de Chancellerie des vingt jors, 152.

153.

Interdit Local ou réel, ne peut être prononcé,

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ni porté, fans abus, fur aucunes terres de la
domination du Roi, 109. Lettres patentes du
Roi Jean à ce fujet, 110. Autres Lettres pa-
tentes des Rois Charles V. & Charles VII. III,
Réfutation du fentiment de M. de Héricourt à
ce fujet, quoiqu'autorifé de la Pragmatique
& du Concordat 112. 113.& suiv,

Jurifdiction Contentieufe des Evêques, exercée
aujourd'hui par leurs Officiaux avec appareil,
n'étoit autrefois qu'une commiffion donnée par
nos Rois, 22. Cette Commiffion a été changée
en Jurifdiction ordinaire, par conceffion de ces
Princes, 30. 31. En quoi confifte la Jurisdic-
tion que les Evêques ont de droit par leur Minif
tere, 34. Celle qu'ils peuvent exercer,
ainfi que
les autres Miniftres de l'Eglife, fur la perfonne
facrée de nos Rois, 81. Diftinction entre les
deux fortes de Jurifdiction qu'exercent les Mi-
niftres de l'Eglife, 106. Les Miniftres de l'E-
glife, pour pouvoir ufer du droit de contrainte
dans l'exercice de leur Jurifdiction volontaire
& gracieuse, font obligés de fe conformer aux
loix du Prince, qui reglent la maniere de pro-
céder & d'exercer cette Jurifdiction, 189. La
Jurifdiction eccléfiaftique contentieufe, ne peut
être exercée par l'Evêque dans fon Auditoire,
226.227.& fuiv.

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LAïcs, Le Pape ne peut en aucune forte pré-

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judicier à leur droit de Patronage, ni pour nommer des bénéfices, ni pour y établir des penfions, ni pour les unir, ou éteindre les titres,

146. 147. 148.

Légat Du Pape, n'eft reçu en France, fi fa miffion & fa perfonne ne font agréables au Roi, 169. Le Légat ne peut exercer aucun acte de Jurifdiction dans ce Royaume, fans l'exprefle permiffion du Roi, 179. Il doit fe conformer aux Canons reçus de l'Eglife Gallicane, à ses Libertés, &c. 180. Légitimation de bâtards, ad temporalia, ne peut fe faire en France que par des Lettres du Prince la légitimation ad fpiritualia, eft du reffort de la puiffance du Pape, 132. Cas d'exception pour lequel les Bulles du Pape n'auroient pas lieu. 133. 134.

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Levées d'impots de décimes, & autres impofitions, ne peuvent le faire en France fur les biens eccléfiaftiques, finon de l'aveu & fous l'autorité du Roi, 130. 131.

Libértés de l'Eglife Gall. en quoi elles confiftent,

25. 26.55

Loix, Relation effentielle entre celles qui concernent la Religion, & celles qui concernent le gouvernement temporel; elles ont la même fin, quoiqu'elles foient portées par deux Légiflateurs différens & indépendans l'un de l'autre, 2.3.4. Celles de l'Eglife ne peuvent préjudicier aux droits du Roi; lorfqu'elles concernent la Police extérieure, elles ne peuvent être publiées •que fous fon autorité, 35. Soumiffion des Princes aux loix de l'Eglife qui concernent la foi: - obéiffance des Eccléfiaftiques aux loix des Princes, pour le temporel, ss. Les loix des Princes

fur les matieres qui concernent la difcipline eccléfiaftaque & l'observation des canons, ne doivent pas être confidérées comme loix de l'Eglife, 62. Loix des Empereurs & des Rois de France, pour la punition des Hérétiques & des mauvais Prêtres, 68.69. 70. Loix de nos Rois pour l'observation des Canons & des décisions des Conciles, id &. 71.

M.

Mandats de Cour de Rome, pour nommer

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aux bénéfices qui vaqueront, ne font plus reçus en France, 164.

,

Mariage Sacrement, & Contrat civil, 239. & fuiv. Les caules qui regardent le Mariage, confideré comme Sacrement > appartiennent de droit à l'Eglife. Ibid. Dans celles qui regardent ce Sacrement, confidéré comme Contrat civil, & dont le Prince a attribué la connoissance aux Juges d'Eglife, ils doivent fuivre Les loix du Royaume, les Edits les Ordonnances Ibid. & fuiv. Promefles de Mariages. Voyez au mor Promeffes. Clandestinité du Mariage donne lieu à l'appel comme d'abus de fa célébration, 253. La féparation d'une femme mariée à un fecond mari, pendant la vie du premier, n'eft point de la compétence de l'Official, 253.254. &fuiv. Intérêts de l'Eglife & du Prince, touchant la régularité dans la célébration des Mariages, l'un & l'autre peuvent en régler les conditions, 246. L'Official ne peut prononcer la diffolution d'un Mariage, pour cause d'impuiffance, fi vifite n'a été auparavant ordon

née, 257. Séparation dans les mariages. Voyez Séparation; Cas particuliers concernant les mariages dont l'Official ne peut connoître, Voyez Official. L'Official ne peut être arbitre, &c Voyez Arbitre,

Miniftere Sacré doit être exercé par les Prêtres feuls, 54. Si les Princes temporels s'ingéroient d'en faire les fonctions, ils iroient contre l'ordre établi par Dieu, ss. 58. s Peines terribles dont ils font menacés dans les faintes Ecritures, dans ce cas, 61. Il ne peut être conferé que par les Evêques, 60.

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Modifications que le Parlement de Paris met ordinairement aux Bulles de légation des Légats de Cour de Rome, & aux pouvoirs des Nonces,

174. Monitoire, Cas dans lesquels, fuivant l'efprit de l'Eglife & celui des Ordonnances royaux, l'Official peut accorder des Monitoires, 267. & fuiv. Abus dans l'obtention des Monitoires pro

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venant,

1o. Du défaut de puiffance de la part de ceux qui les accordent, 269.

2o. Pour raison de l'expédition des Monitoires Ibid.

3o. Pour le ftyle & la forme, 270.& fuiv.. 40. Touchant la publication des Monitoires, 274. & fuiv.

5o. Sur l'oppofition aux Monitoires, 275. & fuiv. 6o. Dans les causes & raisons pour lefquelles lec Monitoires font donnés, 277. L'Official ne peu refufer le Monitoire ordonné par le Juge Royal, Ibid. Il y auroit lieu à l'appel comme d'abus, de l'obtention des Monitoires en Cour de Rome, 278.

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