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Tes Miniftres des autels prétendroient y avoir feroit fans aucun fondement, le leur est borné aux choses purement fpirituelles. Ces principes font. fondés fur cet endroit de l'Evangile, ficut mifit me pater, & ego mitto vos, (a) & développés dans le droit canonique. Quoniam mediator idem Dei & hominum, homo Chriftus Jefus, fic actibus propriis & dignitatibus diftinitis officia poteftatis utriufque difcrevit propria..... quatenus fpiritualis actio à carnalibus diftaret incurfibus ; & Deo militans minimè fecularibus negotiis fefe implicaret ; ac viciffim ne ille rebus divinis prafidere videretur qui effet fecularibus negotiis implicatus. (b)

L'autre caufe, lorfque les Eccléfiaftiques donnent une plus grande étendue à leur jurifdiction, que celle que le Prince lui a prefcrite. Avoir un tribunal, nommer des Officiaux, prononcer des jugemens avec tout l'appareil judiciaire, & les faire exécuter par la force du bras féculier, c'est une conceffion du Prince; mais le Prince a ordonné des matieres qui pouvoient être du reffort de ce tribunal. Il lui a affigné tout le fpirituel, (c)

(a) Joan. 20. v. 21.

(b) Can. quoniam 8°. dift. 10.

(c) Art. 34 de l'édit du mois d'Avril 1695.

C

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& par un privilége fpécial, il lui permet de connoître de toute action personnelle, même en matiere civile, intentée contre les clercs, & des accufations formées contre eux pour les délits communs. Les actions réelles ne peuvent être la matie-re de fes jugemens, elles font du reffort des Juges temporels. S'il prétendoit fen connoître, il pafferoit les bornes de fa puiffance.

Enfin, c'eft aux Evêques à décider quelles font les vérités de la foi que Dieu a révélees, & qu'il faut croire; il eft de leur miniftere facré d'expliquer & d'interpréter les divines écritures: pour toutes ces chofes ils font indépendans de la puiffance temporelle, elle leur eft même foumife. Il est encore du droit des Evêques de compofer les canons de la difcipline eccléfiaftique ; mais les décisions des Conciles généraux, les ufages, les libertés de l'Eglife de France, les pragmatiques, les concordats, font les régles qu'ils doivent fuivre; toutes les fois qu'ils les négligent, ou qu'ils y contreviennent, il y a abus, & c'est au Roi, & à fes Cours fouveraines à le réprimer, parce que le Roi étant le protecteur & le défenseur des

canons, il doit veiller à ce qu'ils foient obfervés, même par les Miniftres de l'Eglife.

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On tient d'ailleurs pour maxime conf tante en France, que la religion n'altere & ne retranche aucun droit du Souverain. Jam ab ipfo Clodoveo, dit M. de Marca, regni iftius florentiffimi amplificandi autore in unam veluti focietatem coierunt Chriftiana fides & Regum imperium, nullo partium detrimento ; adeò ut de regni fummo jure nihil per Chriftianam profeffionem de cefferit. (a) Que les affaires qui regardent la police extérieure, la difcipline, & le gouvernement de l'Eglife font des affaires d'état, qu'elles ne peuvent fe traiter que du confentement du Prince, & fous fon autorité ; qu'il doit prendre commu→ nication des décifions des Miniftres de l'Eglife, qu'elles ne peuvent être pu→ bliées que de fonaven, qu'en tout on doit obéir à fes édits, à fes ordon nances; c'est encore une régle du Droit canonique. De Capitulis vel praceptis Im perialibus veftris veftrorumque Pontificum pra◄ decefforum irrefragabiliter cuftodiendis & conServandis quantum valuimus & valemus

(a) Concord. Sacerd. & Împ. l. 2o. t. 1o.

vel

Chrifto propitio, & nunc & in avum nos con fervaturos modis omnibus profitemur, & fi fortaffe quilibet aliter vobis dixerit dicturus fuerit fciatis eum pro certò mendacem. (a).

MAXIME VI.

L'abus eft un fait contre lequel la prefcription n'a pas lieu, on peut en tout tems fe pourvoir par l'appel, que l'on qualifie d'appel comme d'abus, & qui eft la feule voie établie en France pour le corriger.

Le tems le plus long ne couvre point l'abus, parce que par l'abus l'intérêt de P'Eglife, celui de l'Etat, & l'autorité du Roi font bleffés, & que rien ne peut déroger à ces divers intérêts.

De-là, les appellations comme d'abus ne font fujettes ni à la désertion, ni à la péremption, en tout tems on peut les relever. (b)

De-là encore, les parties ne peuvent tranfiger ni fur l'abus, ni après l'appel

(a) Can. de Capitulis 90. dift. 10.

(b) Rebuf. in pramio de unionib.

Louet, en fes notes fur les Commentaires de Dumoulin, ad regul., Cancel. n. 206. reg. de infirmis.

formé, que du confentement des gens du Roi, parce que l'abus étant une chofe qui tend à troubler l'ordre & la tranquillité du royaume, qui contrevient aux régles de la difcipline eccléfiaftique, aux maximes, aux ufages de l'Eglife, aux loix de l'Etat, c'est au Roi feul, & à fes Cours aufquelles il en a confié l'autorité, à qui il appartient d'en connoître.

Les appellations comme d'abus, font le recours au Prince; cette voie eft ouverte à tout le monde indifféremment, Par parce que le Roi doit protéger dans tous les tems, les intérêts de l'Eglife, qu'il doit s'oppofer aux entreprifes fur fon autorité, qu'il doit défendre les loix du royaume, qu'il doit la juftice à tous fes fujets dans quelque état qu'ils foient, & parce qu'il eft toujours prêt auffi à la leur rendre. C'est pourquoi il faut rejetter le fentiment de quelques Jurifconfultes, qui ont pensé que ce privilége étoit dénié en France aux étrangers. L'abus ayant été commis dans le royaume, l'étranger peut recourir au Roi par la voie de l'appel pour fe faire rendre juftice, & fi l'étranger négligeoit ce moyen, le Procureur général du Roi, qui eft toụ

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