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jours partie dans ces fortes dè caufes, releveroit l'abus & en appelleroit.

De ces principes il fuit néceffairement qu'une partie peut interjetter appel comme d'abus des jugemens eccléfiaftiques, même après avoir procédé volontairement, & après trois fentences conformes; Chopin & Fevret en font une ma→ xime de notre jurifprudence. (a) Mais celui qui pouvoit décliner la jurif diction, & qui ne l'a pas fait, doit être condamné, en jugeant l'appellation comme d'abus, aux dépens des procédures volontaires, parce que dès le commencement de l'affignation il pouvoit décliner le tribunal.

La connoiffance des appellations comme d'abus à caufe de l'importance de la matiere, eft attribuée aux Grand'Chambres des Parlemens, privativement à toutes autres. C'eft la difpofition de nos ordonnances, & finguliérement de celle de Blois, art. 2. Et defdites appeltations (comme d'abus) nous attribuons la connoiffance à nos Cours de Parlemens. (b)

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(a) De facra polit. lib. 2o. tit. 1o.

De L'Abus. Liv. 1. chap. 2.

(b) C'est encore la difpofition de l'édit du mois. de Juin 1540. donné à Fontainebleau.

Du principe que nous avons établi, que la voie des appellations comme d'abus étoit ouverte indifféremment à tous les fujets du Roi, il est évident que les Juges d'Eglife peuvent y avoir recours dans le cas d'entreprise fur leur jurisdiction par les Juges Laïcs. Itaque, dit M. de Marca, hodie cuftodia canonum & auctoritas legum his appellationibus, velut nervis retinentur, quae locum habent cum decreta Conciliorum & confuetudines recepta infrin guntur, vel cum jurifdictio fecularis ab Ecclefiaftica Laditur aut vice verfâ cum fecularis Ecclefiafticam ufurpat. (a)

Ainfi un clerc étant affigné par-devant un Juge féculier pour une matiere qui n'eft pas de fa compétence & qui doit être portée devant l'Official, fuivant nos ufages, peut demander fon renvoi; pour lors fi le Juge féculier fait refus, le clerc a droit de demander d'être reçu appellant comme d'abus du déni de renvoi. Mais pour éviter l'amende du fol appel, en cas que l'appellant fuccombe, on qualifie ordinairement cette appellation, d'appel omme de Juge incompétent.. Cette jurifprudence eft fondée fur l'é

(a) Concord. Sacerd. & Imp. l. 4°. c. 2 L.

quité même, elle est établie par nos li bertés. Lequel reméde des appellations com me d'abus eft réciproquement commun aux Ecclefiaftiques, pour la confervation de leur autorité & jurifdiction; fi que le Promoteur. ou autre ayant intérêt, peut auffi appeller comme d'abus de l'entreprise ou attentat fait par le Juge lay,fur ce qui lui appartient. (a)

On doit obferver que l'ufage du Parlement de Paris eft de porter en la GrandChambre les appellations comme d'abus en matiere civile, & de juger en la Chambre de la Tournelle criminelle, celles qui font interjettées des fentences rendues par les Juges d'Eglife en matiere criminelte. Cetufage eft fondé fur la déclaration du Roi du mois de Février 1657. » Art. 13. Ne fe jugeront aucunes appellations à la Chambre de l'Edit, & » quant à celles incidemment interjettées » au procès principal, s'il y échoit & eft jugé néceffaire; les appellations com»me d'abus pendantes à la Grand'Cham»bre & Tournelle, feront appellées les

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premiéres à l'Audience, s'il eft poffible, » fans les appointer; & ne pourront être

(a) Pithou. article 8. des libertés de l'Eglife Gallicane.

"appointées, que les deux tiers des Juges affiftans n'en foient d'avis. "

Les appels comme d'abus font une voie extraordinaire dans l'ordre judiçiaire; & pour qu'elle ne dégénere pas elle-même en abus, on peut dire que l'intention de nos Rois a toujours été que les appellations comme d'abus fuffent accompagnées de ces deux circonf tances, pour être reçues.

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La premiére, que la matiere fut impor tante, & qu'elle intéreffât l'ordre public. La feconde, que l'abus fut évident & conftant.

L'appel comme d'abus fert à difcerner les deux puiffances, & à empêcher qu'elles n'ufurpent l'une fur l'autre ; & comme il rend les Eccléfiaftiques jufticiables des Parlemens, dans les cas feulement où ils font refponfables au Prince de leur conduite; nos Rois ont toujours recommandé à leurs Parlemens d'ufer avec tant de modération du pouvoir qu'ils ont de juger ces fortes d'appels, qu'ils ne donnent aucune atteinte à l'ordre & à la difcipline eccléfiaftique; qu'ils les faffent fervir au contraire pour faire refpecter les limites que Dieu a prefcrites aux deux puiffances qui commandent en fon nom;

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pour conferver l'autorité des Princes' temporels, & celles des Prélats; pour maintenir l'ordre établi par les faints canons, les ufages & les anciennes coutumes de l'Eglife de France. Telle eft à cet égard la difpofition du trente-cinquiéme article de l'édit de 1695. conforme en cela à l'ordonnance de 1539. & à l'édit de Charles IX. du 16 Avril 1571. "Nos Cours ne pourront connoître "ni recevoir d'autres appellations des » ordonnances & jugemens des Juges d'Eglife, que celles qui feront quali» fiées comme d'abus. Enjoignons à nof» dites Cours d'en examiner le plus exac»tement qu'il leur fera poffible, les » moyens, avant de les recevoir; & pro» céder à leur jugement avec telle dili"gence & circonfpection, que l'ordre & la difcipline eccléfiaftique n'en puif» fent être altérés ni retardés ; & qu'au » contraire elles ne fervent qu'à les » maintenir dans leur pureté, fuivant les » faints decrets, & à conferver l'autorité légitime & néceffaire des Prélats, & au» tres Supérieurs eccléfiaftiques. »"

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L'appel comme d'abus lie & fufpend la puiffance du Juge, de laquelle on fe plaint par l'appellation. Ce Juge ne peut

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