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prononcer, fi l'affaire n'a pas été conTommée par un jugement, ni faire exé cuter la fentence, fi le jugement a été prononcé, jufqu'à ce qu'on ait fait droit fur les appellations.

C'est donc un principe que les appellations comme d'abus ont un effet fufpenfif. Suivant même la difpofition de l'édit de Melun, (a) l'appel qu'il permet d'interjetter de l'exécution des decrets d'un Concile peut avoir cet effet, s'ils ne regardent pas la correction & la difcipline eccléfiaftique.

Ainfi, par un autre principe établi par l'édit de Charles IX. de 1571. par celui de Melun, qui vient d'être cité, & par celui du mois d'Avril de 1695. les appellations comme d'abus, dans les cas où il s'agit de la correction des mœurs, de la difcipline eccléfiaftique, & des ordonnances faites par les Prélats dans le cours de leur visite, n'ont point d'effet suspenfif, mais dévolutif.

" Afin que la difcipline eccléfiaftique "ne foit empêchée ou retardée par les appellations comme d'abus, Nous » avons déclaré & déclarons n'avoir en

(a) De 179. article premier.

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» du, comme n'entendons que lesdites appellations foient reçues, finon ès cas » des ordonnances, & qu'elles n'auront effet fufpenfif ès cas de correction& difcipline eccléfiaftique, mais dévolutif feulement. » (a)

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Il faut même obferver que fuivant l'efprit de la déclaration de 1684. & conformément à l'art. 40 de l'édit de 1695. les Parlemens, fur l'appel comme d'abus d'une procédure criminelle commencée contre un clerc, ne peuvent accorder de défenfes d'exécuter les decrets d'ajournemens, ni ordonner l'élargiffement du prifonnier , que fur le vû des charges &

informations. Cet Arrêt de défenfes ne rétabliroit pas l'Eccléfiaftique décrété de prise de corps, dans les fonctions ou de fon Ordre, ou de fon bénéfice. Il faut que l'appel ait été jugé définitivement.

Nous avons encore en France pour maxime fondée fur le refpect dû au Pape,

(a) Art. 5. de l'édit du 16 Avril 1571.

s.

Voyez le 36 de celui de 1695.

Ces édits ont une difpofition conforme à l'ordonnance de François I. de 1539. art. 5, 6, 7 & 8, & au Droit canonique, cap. ad noftram 30. extra de appellat. & cap. Irrefragabili 13°. extra de offic. Jud. ordin.

comme fucceffeur du Prince des Apôtres, & chef des Evêques, que les Procureurs généraux des Parlemens, ni autres, n'interjettent point appel comme d'abus directement des bulles, des brefs, & des autres expéditions qui paroiffent fous fon nom; mais on appelle de l'obtention de la bulle, ou du bref, de la publication & de la fulmination de ces actes, lorsqu'ils font abufifs. Si le Pape cependant entreprenoit fur le temporel du Roi, ou s'il faifoit un décret contraire à la discipline générale de l'Eglife Gallicane, on appelleroit de la conceffion de la bulle, ou du decret.

Quoique les appels comme d'abus foient fondés fur le droit nat urel même, & qu'ils foient la feule voie ouverte dans notre royaume pour maintenir l'ordre; nos Rois ont marqué dans toutes leurs ordonnances que leurs intentions étoient que l'on en ufât avec ménagement & circonfpection, & que l'on confervât néanmoins le respect & les déférences dûas aux fonctions facrées des premiers Pas

teurs.

C'est pourquoi il n'eft pas toujours permis ni de prendre à partie, ni d'intimer les Evêques fur les appels comme

d'abus. Tels font les cas marqués dans le quarante-troifiéme article de l'edit de 1695. où il eft permis de le faire.

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"Les Archevêques, Evêques, ou leurs "Grands Vicaires, ne pourront être pris » à partie pour les ordonnances qu'ils » auront rendues dans les matieres qui dépendent de la jurifdiction volontai»re; & à l'égard des ordonnances & jugemens que lefdits Prélats ou leurs » Officiaux auront rendus, & que les » Promoteurs auront requis dans la juris»diction contentieufe, ils ne pourront

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pareillement être pris à partie, ni in»timés en leurs propres & privés noms, » fi ce n'eft en cas de calomnie apparen» te, & lorfqu'il n'y aura aucune partie capable de répondre des dépens, dom»mages & intérêts, qui ait requis ou qui » foutienne leurs ordonnances & juge "mens; & ne feront tenus de défendre à » l'intimation, qu'après que nos Cours » l'auront ainfi ordonné en connoiffance de caufe.

Pour tout ce qui concerne la jurifdic tion volontaire, il eft; conftant que ni les Evêques, ni leurs Grands Vicaires, ne peuvent être pris à partie fur un appel comme d'abus.

Par rapport à la jurifdiction contentieufe, ils ne peuvent être pris à partie non plus, quand il y a une partie pour répon dre des dommages & intérêts, qui foutient le jugement dont eft appel comme d'abus, à moins qu'ils n'aient commis quelques fautes qui donnent, suivant nos ordonnances, lieu à la prise à partie par rapport à tous Juges, Lais comme Eccléfiaftiques.

Il n'en eft pas de l'intimation comme de la prife à partie.

On intime les Evêques en leur propre & privé nom, fans les prendre à partie, quand il y a un appel comme d'abus interjetté des fentences de leurs Officiaux, rendues à la requête des Promoteurs, parce que les Promoteurs, en cette qualité, ne font pas capables de comparoître au Parlement ; cette intimation ne peut cependant fe faire qu'en vertu d'un arrêt du Parlement qui la permette.

On obferve que cette jurifprudence d'intimer les Evêques, lorfque les fentences de leurs Officiaux dont il y a appel comme d'abus, ont été rendues fur la poursuite des Promoteurs eft conforme à celle qu'on fuit à l'égard des Juges des Seigneurs, lorfque leurs Procureurs

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