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quis erraverit, & Deo peccat & Regi, nam quando Rex delinquit, foli Deo reus eft, quia hominem non habet qui ejus facta dijudicet. (a)

D'ailleurs, ces fortes d'excommunications font une nouveauté, l'Histoire n'en donne aucun exemple dans les dix premiers fiécles de l'Eglife. Les Papes cependant, à commencer par Grégoire VII, & même par Paul III. n'ont pas reçu du Ciel une plus grande plénitude de puiffance que n'avoient eu leurs prédé ceffeurs; ils n'étoient pas plus éclairés non plus fur les droits & les prérogatives du Siége de Rome, que l'avoient été Léon I. Grégoire le Grand, Agathon, & faint Pierre lui-même. Combien néanmoins d'autres Princes, outre les Empereurs Conftance, Valens, Zenon, fe font, pendant leur régne, rendus coupables de crimes qui auroient mérités dans des perfonnes privées les cenfures les plus terribles de l'Eglife, & contre lefquels on n'a pas cru pouvoir, ni de voir les mettre en ufage.

Que l'on parcoure enfin toute l'Hiftoire fainte ancienne & nouvelle, on n'y

(a) Caffiod. Epift. in Pfalm. soo.

verra point que le Sacerdoce ait eu quelque droit fur les Princes, foit pour les établir, foit pour les dépofer, foit pour les corriger & leur impofer des peines à caufe de leur gouvernement. Les Juifs ont eu des Rois impies, idolâtres, ennemis de la religion; l'Eglife dans fa naisfance a eu des Empereurs qui l'ont perfécutée, qui, comme les Rois Juifs s'étoient déclarés ennemis de tous les gens de bien, ceux-ci des Prophétes, ceuxlà des Papes, des Evêques ; les Prophétes cependant envoyés de Dieu avec la plus grande autorité, n'ont jamais pensé à dépofer ces Princes fi peu dignes de régner; ils les ont honorés au contraire, parce qu'ils étoient Rois, parce que leur perfonne étoit facrée, parce qu'ils étoient perfuadés que les Rois n'ont que Dieu au-deffus d'eux, & que c'est à lui feul qu'eft réfervée la vengeance de leurs cri

mes.

C'étoit-là la doctrine des plus fçavans & des plus faints perfonnages de l'antiquité. "Sire, difoit au Roi Grégoire de »Tours, fi nous manquons, vous nous jugez: fi vous manquez,qui vous juge"ra, finon celui qui eft la fouveraine juf

tice? « (a) C'étoit celle auffi de l'illuftre Boffuet, Evêque de Meaux, Cum enim, difoit-il, conftet regiam ac fupremam poteftatem etiam inter infideles à Deo effe, non minùs certum eft huic poteftati nullam fuperiorem à Deo fuiffe impofitam. (b)

Nos ufages n'ont prefque point variés fur ce point: dans le 9. fiécle on tenoit pour certain que nos Rois ne pouvoient être excommuniés, quand même il feroit queftion d'affaires purement fpirituelles. Tel fut le résultat de l'affemblée des Grands du royaume, au fujet du différend de Lothaire avec le pape Nicolas I. fur le divorce de ce Prince avec Thietberge.

Dicunt fapientes quia ifte Princeps nullorum legibus vel judicis fubjacet, nifi folius Dei qui eum in regno quod fuus pater illi dimifit Regem conftituit; & fi voluerit pro hac vel pro alia caufa ibit ad placitum, vel ad Synodum, & fi noluerit, liberè & libenter dimittet: & ficut à fuis Epifcopis quicquid egerit non debet excommunicari, ita ab aliis Epifcopis non debet judicari quoniam folius

(a) Lib. 9.

(b) Defenf. declarat. Cleri Gall: p. 2«. lib. 5o. sap. 4°.

Dei Principatui debet fubjici. (a) On n'auroit pas en ce tems agité la question, s'il ne fe fut agi que du temporel entre le Roi & le Pape; c'eft une preuve que l'on étoit bien éloigné de penfer que les Miniftres de l'Eglife puffent en aucune forte en demander compte à nos Princes.

Lothaire étant décédé, Charles s'em

para

de la Lorraine contre les traités faits entre lui & Louis le Germanique, avec lequel il devoit partager ce royaume; pour lors le Pape Adrien H. prenant le parti de Louis, écrivit à Charles, & lui fit dire par fes Ambaffadeurs, qu'il lui défendoit fous peine d'excommunication, de toucher à cette terre; (la Lorraine.)

ce

Charles affembla les Evêques de Franles confulter fur la réponse , pour qu'il devoit faire aux menaces, jusqu'alors inconnues, du Pape.

Les Evêques affemblés fupplierent le Roi de leur permettre de répondre au Pape pour lui, & en fon nom; & telle fut la réponse qu'ils firent.

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Que c'étoit chose inouie que les

(a) De Hincmar, dans les Preuves des libertés de l'Egl. Gall, ch. 4.

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» Pontifes Romains priffent la hardiesfe » d'excommunier les Rois de France; » que les royaumes fe conqueroient par l'épée, & fe donnoient à qui Dieu vouloit par le confentement des peuples; qu'au refte, s'il y avoit quelque diffé» rend entre les Princes, il n'en étoit point le juge, & pouvoit encore moins » les forcer par fes cenfures, qui ne les empêcheroient pas d'entrer en paradis, » non plus quelles ne pourroient les fe» courir contre les Normands, aufquels » il falloit oppofer un tel Prince que » Charles. « (a)

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ANAGUIN, Légat du Pape Grégoire VIII. dans l'affaire de Henri, Roi d'Angleterre, avec Philippe Augufte, menaça ce Prince d'excommunication, & de mettre fon Royaume en interdit. A quoi Philippe répondit, que ce procédé de la part du Légat,fentoit les fterlins d'Angleterre, & que les Rois de France n'étoient en rien fujets à la Cour de Rome, qui ne s'étendoit que fur les ames, & fur les héretiques qui vouloient faire la guerre à Dieu, & à. Jon Eglife. (b)

(a) Année 870. Mezeray, premiére édition. Vie de Charles le Chauve.

(b) Mezeray, premiere édition, année 1186.

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