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T

drales & Collégiales, ne peuvent être changés de l'autorité privée de l'Evêque Diocèlain, 196.

T.

TRouble fait au Service divin, par qui il doir être puni. Voyez au mot Service.

ས.

V Icaire Général ne peut être commis pour

exercer la Jurifdiction volontaire & gracieuse par un nommé par le Roi à un Evêché, 216. Le Grand-Vicaire ne peut exercer fans abus, fi fa commiffion n'eft revêtue des formalités prefcrites, 218. Il ne peut tenir aucun bien à ferme de l'Evêque, ni même le Sécretariat,

221.

Il ne peut fubdéleguer, 220. Cas où il le peut,

221.

Vicaireries, Léproferies, Chapellenies dans des
Hôpitaux, &c. qui ne font point bénéfices, ne
peuvent être conferés comme bénéfices par le
Pape 166.

par

Vifa fur des provifions de bénéfices de Cour de Rome, doit être donné par l'Evêque Diocèfain, 182. L'Evêque ne peut, fans abus, refuser le Vifa au pourvu, s'il ne donne écrit les caufes de fon refus, 201. Caufes que l'Evêque allégueroit de fon refus, abufives, 203. & suiv, Vifa donné à un indigne, forme un abus, 206. Vifite, Droit de vifite, foit de l'Evêque ou de T'Archidiacre, ne peut être exigé que conformément à l'usage, de le payer & qu'une feule fois dans l'année, 211. & fuiv. & 225. L'Evêque dans fa vifite ne peut prononcer de jugeᏃ

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TABLE DES MATIERES.

mens en matiere de Jurifdiction contentieuse, 214. L'Evêque doit faire en perfonne la vifite dans les lieux exempts de fon Diocèse, &c.

225.

Union de bénéfices ne peut être faite par l'Evêque fans abus, s'il n'y a utilité, néceffité, & s'il n'obferve les formalités prefcrites, 207. & fuiv.

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APPROBATION.

J'A

"'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier un Manufcrit intitulé Maximes fur l'Abus, avec les Preuves tirées de l'Hiftoire & des principes due Droit Public: Je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion. A Paris ce 2 Décembre 1751. MOUSSIER, Subftitut de M. le Procureur Général du Grand Confeil.

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE

féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de Parlement; Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris'; Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé LAURENT-CHARLES D'HOURY fils, Imp. Lib. à Paris, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Maximes fur l'Abus avec les Preuves tirées de l'Hiftoire & des Principes du Droit, &c. s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilé ge pour ce néceffaires; A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou plufieurs volumes, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années confécutià compter du jour de la datte des Présentes;

ves

:

Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étran gére dans aucun lieu de notre obéislance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, fous quelques prétextes que ce foit, d'augmentation, correction, changement, ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, detrois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans ; dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout-au-long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs; en bon papier & beau caractere, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modele fous le contrefcel des Préfentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cent vingtcinq; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de Copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre trèscher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE LA MOIGNON ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE LA Mor

GNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur DE MACHAULT, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayant caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûment fignifiée ; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent fur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permillion, & non-obstant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Versailles le vingt-deuxième jour du mois de Février, l'an de grace 1738. & de notre Régne le trente-feptiéme. Par le Roi en fon Confeil,

SAINSON. Et fcellé.

Regiftré fur le Regiftre de 12. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 583. conformément aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28 Février 1723. à Paris Ve7 Mars 1752.

HERISSANT, Adjoint

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