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An 1570. qu'ils tiennent encore aujourd'hui. Et pour les gouvernemens d'Orleans, Touraine, le Maine & pays Chartrain outre Sancerre qu'ils tiennent au bourg de Maillé. Et de plus, leur avons accordé de faire & continuer l'exercice de ladite religion dans toutes les villes où ledit exercice fe trouvera publiquement fait le premier jour du pré– fent mois d'Août.

Leur défendant très-expreffément de faire aucun exercice de ladite religion, tant pour le ministere que réglement de discipline ou inftruction publique des enfans & autres, hors que dans les lieux ci-dessus permis & octroyés. Comme auffi ne se fera aucun exercice de ladite religion prétendue réformée en notre cour, ni à deux lieues autour d'icelle. Ensemble n'entendons qu'il foit fait aucun exercice de ladite religion en la ville, prévôté & vicomté de Paris, ni à dix lieues autour de cette ville; lefquelles dix lieues nous avons limité & limitons aux endroits qui fuivent; fçavoir, Senlis & fes fauxbourgs; une lieue par-delà Châtre fous Montlheri; Dourdan & les fauxbourgs; Rambouillet, Houdan & les fauxbourgs; une grande lieue par-delà Meulan, Vigny, Meru & faint Leu de Serans; aufquels endroits nous n'entendons qu'il foit fait aucun exercice de ladite religion. Enjoignons à nos baillifs, sénéchaux ou juges ordinaires, chacun en leur détroit, les pourvoir des lieux à eux appartenans, soit de ceux qu'ils ont ci-devant acquis, ou autres qu'ils pourront acquérir, pour y enterrer leurs morts; & qu'au tems de leur décès, quelqu'un de la mai

fon ou famille, l'ira dénoncer au chevalier du guet, lequel mandera le foffoyeur de la paroiffe, & lui commandera, qu'avec tel nombre de fergens du guet qu'il trouvera bon de lui donner pour l'accompagner, & empêcher qu'il ne se fasse aucun fcandale, il aille enlever le corps de nuit, & le porter aux lieux à ce destinés, fans convoi plus grand que de dix perfonnes. Et dans les autres villes, où il n'y aura point de chevalier du guet, y fera commis quelque miniftre de la juftice par le juge des lieux.

Ne pourront ceux de ladite religion, faire aucun mariage en dégré de confanguinité ou d'affinité prohibé par les loix reçues dans ce royau

me.

Ne fera faite aucune différence ni diftinction pour raifon de religion, à recevoir tant aux univerfités, écoles, hôpitaux, maladreries, qu'aumônes publiques, les écoliers, malades & pauvres.

Ordonnons auffi que ceux de ladite religion demeureront foumis aux loix politiques de notre royaume; fçavoir, que les fêtes feront gardées, & ne pourront ceux de ladite religion travailler, vendre ni étaler fefdits jours, boutiques ouvertes. Et dans les jours maigres, aufquels l'usage de la chair eft défendu chez les catholiques, les bouche

ries ne s'ouvriront.

Et parce que plufieurs particuliers ont reçu & fouffert tant d'injures & dommages en leurs biens & perfonnes, que difficilement ils pourront en perdre fi-tôt le fouvenir, comme il feroit bien requis pour l'exécution de nos intentions: Vou

AN.1570.

lant éviter tous inconvéniens, & donner moyen AN. 1570 à ceux qui pourroient être en quelque crainte en retournant dans leurs maifons, d'être troublés & inquiétés, attendant que les inimitiés & rancunes foient adoucies; nous avons donné en garde à ceux de ladite religion, les villes de la Rochelle, Montauban, Coignac & la Charité, auf quelles ceux qui ne voudront pas fi-tôt fe retirer en leurs pays, pourront s'établir & s'habituer. Et me que le prince pour la sûreté d'icelles, nofdits frere & coufin de Bearn qui les princes de Navarre * & de Condé, & vingt ce, fous le nom gentilshommes de ladite religion, qui feront

* C'est le mê

fut roi de Fran

da Henri IV.

par

nous nommés, jureront & promettront, un seul pour le tout, pour eux & ceux de leurdite religion, de nous garder lefdites villes; & au bout & terme de deux ans, les remettre entre les mains de celui qu'il nous plaira députer, en tel état qu'el- ́ les font, fans y rien innover ni altérer, & sans aucun retardement ou difficulté, pour cause ou occafion quelle qu'elle foit; au bout duquel terme, l'exercice de ladite religion y fera continué, comme lorfqu'ils les auront tenues. Néanmoins voulons & nous plaît, qu'en icelles tous eccléfiaftiques puiffent librement rentrer & faire le fervice divin en toute liberté, & jouir de leurs biens, ensemble tous les habitans catholiques de ces villes; lefquels ecclésiastiques & habitans, nofdits frere, cousin & autres feigneurs prendront en leur protection & fauvegarde, à ce qu'ils ne foient empêchés de faire le fervice divin, molestés ni vexés en leurs perfonnes, & en la jouiffance de leurs biens; mais au contraire remis & réintégrés

en la pleine poffeffion d'iceux; voulant en outre AN.1570. que dans lesdites quatre villes, nos Juges y foient rétablis, & l'exercice de la justice remis comme il étoit avant les troubles.

Enfin le roi témoignoit qu'il tenoit la reine de Navarre fa tante, le prince de Navarre & le prince de Condé pour bons parens & fujets fidéles, auffibien que les grands feigneurs, les chevaliers & les autres qui avoient suivi le parti des princes; & même le prince d'Orange, Louis de Nassau fon frere, Volrad & Mansfeld, & tous les autres étran gers qui les avoient aidés dans cette guerre. Quant aux deniers royaux qui avoient été pris par l'ordre de la reine de Navarre, & aux autres chofes qui avoient été faites en cette guerre & aux précédentes par l'ordre des capitaines, le roi les ratifioit, & ne vouloit pas qu'il en fût informé à l'avenir. L'on mit quelques articles qui concernoient la délivrance des prifonniers, & la rançon qu'ils donneroient, la restitution des chofes mobiliaires qu'on avoit prifes dans cette guerre, la perception des fruits, la démolition des maifons, & les exécut tions des gens de guerre dans les villes. On déclaroit encore qu'à l'égard du prince d'Orange & des Com+ tes de Nassau fes freres, on les remettroit en poffef fion de leurs biens dans le royaume, felon le traité fait autrefois avec Henri II. pere du roi, & François I. fon ayeul. A quoi l'on ajoutoit, qu'on rendroit tous les contrats, titres & autres piéces prises de part & d'autre durant la guerre. Et parce que le parlement de Toulouse étoit fort fufpect aux Proteftans depuis le fupplice de Rapin, l'on

AN. 1570.

XVI..
Le roi eft o-

les troupes Al

ordonna que la connoissance des chofes, dont il y a appel en cette cour, appartiendroit aux maîtres des requêtes, qui auroient droit d'en juger en dernier reffort: Qu'il feroit permis dans le parlement de Rouen, de Dijon, d'Aix, de Bretagne & de Grenoble, de recuser six présidens ou six conseillers, c'est-à-dire, trois dans chaque chambre, & dans le parlement de Bourdeaux quatre dans chaque chambre, fans en dire aucune raison. On ne voit point dans tous ces articles, qu'il y foit fait aueune mention particuliere de l'admirał.

Ce qu'il y eut de plus furprenant dans ce traité bligé de payer de paix, fut que les Calviniftes ayant fait venir lemandes des d'Allemagne des réitres & des lanfquenets, à qui Calviniftes ils avoient promis beaucoup d'argent, & n'étant cueil civé ci- pas en état de les payer, obligerent le roi à le Hiftoire du faire ; & pour cet effet, Michel de Caftelnau, Calvinisme par fieur de la Mauvifiere, chargé de procuration

Dans le re

defies, p. 22.

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promit au nom du roi, par acte paffé à Lifi en
Brie le neuf de Septembre, de payer aux princes:
& feigneurs Proteftans, la fomme de deux mil-
lions de livres pour la folde des foldats Allemands,
réitres & lanfquenets, y compris les trois cens:
mille livres qu'ils avoient déja reçues dans le tems:
du traité de paix, s'obligeant audit nom de compter
& de rendre les dix-fept cens mille livres reftans dans:
la ville de Mets; fçavoir, quatre cens vingt-cinq
mille livres chaque année, jufqu'à la fin du paye→
ment; de forte que nos rois, dit un auteur, étoient
obligés,
, pour avoir la paix avec leurs bons & fidé--
les fujets, de payer les frais qu'ils faifoient pendant:
la guerre, & d'acquitter les dettes qu'ils contrac

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