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ont fait paroître pour la Bruyere en le recevant dans leur Corps. 548 Suppofé que la Bruyere eût été reçu dans l'Académie Françoife à la recommandation du Prince, ce qu'on en pourroit conclure. 548,549

FIN DE LA TABLE, ET DU TOME II.

ET DERNIER.

PRIVILEGE DU ROI.

LOU

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé MICHEL-ETIENNE DAVID, Pere, ancien Conful, Libraire à Paris, & ancien Adjoint de fa Communauté; Nous a fait expofer qu'il defireroit faire réimprimer & donner au Public des Livres qui ont pour titre : Les Caracteres de Théophrafte, par la Bruyere, avec les Notes de M. Cofte; Euvres de Pierre & Thomas Corneille, de Racine, & de Moliere; Fables de la Fontaine, & Euvres diverfes de la Fontaine; Loix Civiles par Domat, avec les augmentations de M. d'Hericourt: s'il Nous plaifoit de lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire réimprimer lefdits Livres en un ou plufieurs Volumes & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de dix années confécutives, à compter du jour de l'expiration des précédens Privileges: Faifons défenses à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impref

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hon étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires Imprimeurs & autres, d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Livres, ni d'en faire aucun Extrait fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que la réimpreffion defdits Livres fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractéres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contre-fcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725; qu'avant de les expofer en vente, les Imprimés qui auront fervi de copie à la réimpreffion desdits Livres, feront remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque Publique, un dans celle de notre

Château du Louvre, & un dans celle dé notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France; le tout à peine de nullité des Préfentes: Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe, pleinement & paisiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajou tée comme à l'original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro Chartre Normande & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le treiziéme jour du mois de Novembre l'an de grace mil fept cent quarante-quatre, & de notre Régne le trentiéme Par le Roi en fon Confeil.

Signé, SAINSON.

Regiftré fur le Regiftre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 384. Fol. 324. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 23 Novembre 17 44.

Signé, VINCENT, Syndic.

du

Et ledit Sieur David, Pere, a fait part préfent Privilege, pour ce qui regarde les

Œuvres diverfes de la Fontaine, des Œuvres de Racine, Moliere, Fables de la Fontaine, Œuvres de Meffieurs Corneille, Loix Civiles, aux Sieurs David, fils aîné, Cavelier, Saugrain, pere & fils, de Nally, Le Clerc, pere, & Conforts, pour en jouir avec lui, fuivant leurs parts & portions, & les Trai tés faits entr'eux. A Paris ce 24 Novembre 1744.

Signé, DAVID, Pere.

Je cede à Madame la Veuve Pissot, à Meffieurs Huart & Nyon Peré, un fixiéme chacun dans le préfent Privilege, pour ce qui regarde les Œuvres diverfes de la Fontaine ; & un e; huitiéme auffi à chacun dans le même Ouvrage, à Meffieurs Chaubert, Durand & David le jeune. A Paris le 25 Novembre 1744.

Signé, DAVID, l'aîné.

Regiftré les deux Ceffions ci-dessus fur le Regiftre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, Fol. 326. conformé ment aux Réglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13 Août 1703. A Paris le 26 Novembre 1744.

Signé, VINCENT, Syndic,

De l'Imprimerie de C. F. SIMON, Fils, Imprimeur de la & de Monseigneur l'Archevêque. 1749,

REINE,

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