Imágenes de páginas
PDF
EPUB

folemnellement, conformément à ladite formule, felon la teneur fuivante, & non autrement.

Je N. crois d'une ferme foi, & confeffe tous & chacuns les articles qui font contenus dans le symbole de la foi, dont fe fert la fainte église Romaine, comme il s'enfuit.

[ocr errors]

Je crois en un feul Dieu le Pere tout puissant, créateur du ciel & de la terre, de toutes les chofes visibles & invifibles., Et en un feul Seigneur Jesus-Chrift, Fils unique de Dieu, & né du Pere avant tous les fiécles; Dieu de Dieu, lumiére de lumiére, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré & non fait, consubstantiel au Pere, par lequel toutes chofes ont été faites qui pour l'amour de nous hommes & pour notre falut eft defcendu des cieux, & a pris chair de la Vierge Marie par la vertu du S. Efprit, & s'eft fait homme; qui a été auffi crucifié pour nous fous Ponce-Pilate, a souffert & a été enféveli, qui eft reffufcité le troifiéme jour felon les écritures, & eft monté au ciel, est affis à la droite du Pere, & viendra une feconde fois avec gloire juger les vivans & les morts, duquel le règne n'aura point de fin. Et au S. Efprit, Seigneur & vivifiant, qui procède du Pere & du Fils; qui avec le Pere & le Fils eft conjointement adoré & glorifié, qui a parlé par les prophètes. Et à l'églife une, fainte, catholique & apoftolique. Je reconnois un feul baptême pour la rémiffion des péchés, & j'attends la réfurrection des morts, & la vie du fiécle à venir. Ainfi foit-il.

J'admets & j'embraffe fermement les traditions apoftoliques & eccléfiaftiques, & toutes les autres obfervations & conftitutions de la même églife: de plus j'admets la fainte écriture, felon le fens que tient & a tenu la fainte mere églife, à qui il appartient de juger du véritable fens & de la véritable interprétation des faintes écritures; & je ne l'entendrai, ni ne l'interpréterai jamais autrement, que fuivant le confentement unanime des faints peres. Je confeffe auffi qu'il y a proprement & véritablement fept facremens de la nouvelle loi, inftitués par Jefus-Chrift Notre-Seigneur, & pour le falut du genre humain, quoique tous ne foient pas néceffaires à chacun; c'eft à fçavoir le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre & le mariage, qui conférent tous la grace, & entre lefquels le baptême, la confirmation & l'ordre ne peuvent être réitérés fans facrilége.

Tome XXIII.

S

AN. 1564.

LXXXVII. Termes dans lef

quels doit être conçue cette pro

feffion de foi,

42 2564

Je reçois, & j'admets auffi les ufages de l'églife catholique reçus & approuvés dans l'adminiftration folemnelle defdits facremens. Je reçois & j'embraffe toutes & chacunes des chofes qui ont été définies & déclarées dans le faint concile de Trente, touchant le péché originel & la juftification. Je confeffe pareillement que le véritable facrifice propre & propitiatoire eft offert dans la meffe pour les vivans & pour les morts, & que dans le très-faint facrement de l'euchariftie eft véritablement, réellement & fubftantiellement le corps, le fang ensemble avec l'ame & la divinité de Notre-Seigneur Jefus-Chrift, & qu'il fe fait une converfion de toute la fubftance du pain en fon corps, & de toute la fubftance du vin en fon fang, lequel changement l'églife catholique appelle tranfubftantiation. Je confeffe auffi que Jesus-Christ tout entier & le véritable facrement eft reçu fous l'une ou l'autre des deux espèces. Je tiens conftamment qu'il y a un purgatoire, & que les ames qui y font détenues, font aidées par les fuffrages des fidèles. Pareillement auffi que les faints qui règnent avec Jefus-Chrift doivent être honorés & invoqués, & qu'ils offrent leurs prières à Dieu pour nous, & que leurs reliques doivent être honorées. Je tiens très-fermement que les images de Jefus-Chrift & de la mere de Dieu toujours vierge, auffi-bien que des autres faints, doivent être gardées & retenues, & qu'il leur faut rendre l'honneur & la vénération convenable. J'affure auffi que la puiffance des indulgences a été laiffée par Jefus-Chrift dans l'églife, & que leur ufage eft très-falutaire au peuple chrétien. Je reconnois l'églife Romaine, catholique, apoftolique, pour la mere & la maîtreffe de toutes les églifes; & je jure & promets une véritable obéiffance au pontife Romain, vicaire de JefusChrist, fucceffeur de faint Pierre prince des apôtres. Je confeffe & reçois auffi fans aucun doute toutes les autres chofes laiffées par tradition, définies & déclarées par les faints canons & par les conciles oecumeniques, & particuliérement par le faint & facré concile de Trente: & pareillement auffi je condamne, je rejette & anathématife toutes les chofes contraires & toutes les héréfies quelles qu'elles foient, qui ont été condamnées, rejettées & anathématifées dans l'églife. Cette foi véritable, catholique, hors laquelle perfonne ne peut être fauvé, que je profeffe préfentement de mon plein gré, & que je tiens véritablement; Je N. jure, promets, &

m'engage de la tenir & profeffer avec le fecours de Dieu, conftamment & inviolablement en fon entier, jufqu'au dernier foupir de ma vie; & que j'aurai foin, autant qu'il fera en moi, qu'elle foit prêchée, enfeignée & gardée par ceux qui dépendront de moi, ou par ceux qui en vertu de mon emploi feront commis par mes foins: Ainfi Dieu me foit en aide & les faints évangiles de Dieu. Telle eft cette profeffion de foi, après laquelle fuit la conclufion de la bulle.

Voulons que les préfentes lettres foient lues, felon la cou tume, dans notre chancellerie apoftolique ; & afin qu'elles foient plus facilement connues de tout le monde, qu'elles foient tranfcrites dans le tableau, & même qu'elles foient imprimées. Qu'aucune perfonne donc ne fe donne la liberté d'enfreindre ou de violer cet expofé de notre volonté & confentement, ou d'y contrevenir par un attentat téméraire : & fi quelqu'un étoit affez ofé pour l'entreprendre, qu'il fçache qu'il encourra l'indignation de Dieu tout-puiffant & des bienheureux apôtres faint Pierre & faint Paul. Donné à Rome dans faint Pierre le treiziéme de Novembre, l'an de l'incarnation 1564, de notre pontificat le cinquième.

Le

pape quelque tems auparavant avoit approuvé par une autre bulle du vingt-quatrième de Mars l'index des livres défendus, compofé par les députés choifis par le concile, conformément à ce qui avoit été décidé dans la dix-huitiéme feffion, la feconde fous Pie IV; & fa fainteté défendit par la même bulle à toutes fortes de perfonnes d'avoir ces livres & de les lire, excepté les cardinaux de l'inquifition, auxquels cependant il donna pouvoir d'accorder à d'autres la même permiffion. Il y eut un autre décret qui établit cette exception; mais l'un & l'autre fut reftreint aux dix règles fuivantes, qui furent dreffées par l'autorité du concile.

1. Règle. Tous les livres que les fouverains pontifes & les conciles œcumeniques ont condamnés avant l'année 1515, & qui ne font point compris dans ce catalogue, font cenfés condamnés, ainfi qu'ils l'ont été autrefois.

II. Règle. Les livres des héréfiarques, tant de ceux qui ont répandu leurs héréfies avant la fufdite année, que de ceux qui font ou ont été chefs des hérétiques, tels que Luther, Calvin, Balthafar Pacimontan, Swenkfeld & autres femblables, quelque nom, titre ou fujet qu'ils contiennent, font tout-à-fait défendus. Quant aux livres des autres hérétiques qui traitent

[blocks in formation]

AN. 1564.

de la religion, ils feront permis, après avoir été examinés & approuvés de quelques théologiens catholiques par l'ordre des évêques & des inquifiteurs. On pourra auffi permettre la lecture des livres catholiques, compofés par des auteurs qui font enfuite tombés dans l'héréfie, ou par d'autres qui après leur apoftafie font rentrés dans le fein de l'églife, pourvu qu'ils foient approuvés par quelque univerfité catholique, ou par l'inquifiteur.

III. Règle. Les traductions des écrivains eccléfiaftiques, qui jufqu'à préfent ont été publiées par des auteurs condamnés, feront permifes, pourvu qu'il n'y ait rien contre la faine doctrine. Les verfions des livres de l'ancien teftament pourront être accordées aux perfonnes pieufes & fçavantes, felon le jugement de l'évêque, pourvu qu'on fe ferve dans ces verfions de l'édition vulgate. Quant aux traductions du nouveau teftament faites par des auteurs de la premiére claffe, la lecture n'en doit être accordée à perfonne, ne pouvant procurer aucune utilité, & cette lecture pouvant être trèsdangereufe; s'il y a des notes jointes aux verfions permises, conformes à la vulgate, on pourra les permettre, après que les endroits fufpects auront été corrigés par l'inquifiteur ou quelque faculté de théologie : & à ces conditions on pourra accorder aux fçavans qui ont de la piété, ce qu'on appelle la bible de Vatable; mais il faut exclure les prolegomènes de l'écriture-fainte faits par Ifidore Clarius, d'autant que le texte n'est nullement conforme à l'édition vulgate.

IV. Règle. Etant évident par l'expérience, que fi la bible traduite en langue vulgaire étoit permife indifféremment à tout le monde, la témérité des hommes feroit cause qu'il en arriveroit plus de dommage que d'utilité : Nous voulons qu'à cet égard on s'en rapporte au jugement de l'évêque ou de F'inquifiteur, qui, fur l'avis du curé ou du confeffeur, pourront accorder la permiffion de lire la bible traduite en langue vulgaire par des auteurs catholiques, à ceux à qui ils jugeront que cette lecture n'apportera point de dommage, mais qu'elle fervira plutôt à augmenter en eux la foi & la piété; & il faudra qu'ils aient cette permiffion par écrit: Que s'il s'en trouve qui aient la préfomption de la lire, ou de la retenir fans cette permiffion par écrit, on ne les abfoudra point, qu'ils n'aient auparavant remis leur bible entre les mains de l'ordinaire. Et quant aux libraires qui vendront de ces bibles

en langue vulgaire, ceux qui n'auront pas cette permiffion par écrit, ou qui en quelqu'autre maniére les leur auront mifes entre les mains, ils perdront le prix de leurs livres, que l'évêque emploiera à des ufages pieux, & feront punis d'autres peines arbitraires felon la qualité du délit. Les réguliers ne pourront auffi lire ou acheter ces bibles, fans en avoir la permiffion de leurs fupérieurs.

V. Règle. Les livres dont les hérétiques font éditeurs, dans lefquels ils mettent peu du leur, & où ils n'ont fait que recueillir les paroles des autres, comme les dictionnaires, les concordances, les index & autres femblables, pourront être permis par les évêques & les inquifiteurs, après y avoir fait avec le fecours des théologiens, les corrections néceffaires, en cas qu'ils renferment des chofes qui aient befoin d'être réformées.

VI. Règle. Les livres de controverfe entre les catholiques & les hérétiques de ce tems, écrits en langue vulgaire, ne doivent pas être permis indifféremment à tout le monde; mais on doit oblerver à cet égard tout ce qui a été dit de la bible traduite en langue vulgaire. Quant aux autres ouvrages fur la maniére de bien vivre, fur la confeffion, fur la contemplation, & d'autres fujets, écrits en langue vulgaire, ils peuvent être permis, s'ils contiennent une faine doctrine, de même que les fermons en langue vulgaire. Que fi jufqu'à préfent dans quelque royaume ou province quelques livres ont été défendus, comme renfermant des chofes qui ne pouvoient être lues fans choix par to utes fortes de perfonnes; on pourra les permettre, fi leurs au teurs font catholiques, après qu'ils auront été corrigés par les foins de l'évêque & de l'inquifiteur.

VII. Règle. Les livres qui traitent principalement des chofes lafcives & obfcènes, qui les racontent & qui les enfeignent, feront entièrement défendus; parce qu'il ne faut pas feulement avoir égard à la foi, mais encore aux mœurs, qui peuvent être facilement corrompues par la lecture de ces ouvrages; & ceux qui les retiendront, feront févérement punis par les évêques. On permettra ceux des païens, que l'antiquité nous a confervés, à cause de l'élégance & de la pureté du difcours, fans toutefois qu'on puiffe par aucune raifon les faire lire aux enfans.

VIII. Règle. Les livres dont le principal sujet eft bon, & dans lesquels toutefois on a inféré, comme en paffant, des

[ocr errors][merged small]
« AnteriorContinuar »