DES DROITS HONORIFIQUES ET UTILES DES 'PATRONS ET CUREZ PRIMITIFS des Décimateurs. Par Me. MICHEL DU PERRAY, ancien Bâtonnier Chez PAULUS-DU-MESNIL, Imprimeur- des Consultations, au Lion d'or. M. DCC. XXXIII, AVEC PRIVILEGE DU ROY PREFACE. 'EST un principe des qui a les honneurs & les revenus d'un Benéfice, soit en même tems obligé aux charges qui y sont attachées. Il faut confiderer les Patrons & Curez primitifs sous deux respects differens: Ou bien on les regarde comme joüissans des Dixmes, & ce fontles Déclarations de 1686 & de 1690 qui doivent leur servir de regle pour la Portion congruë & les autres charges dont font tenus les gros ** Décimateurs, n'y ayant aucune difference entr'eux : Que s'ils n'ont point de Dixme dans la Paroiffe du Curé qui demande une Portion congrue, mais d'autres revenus; en ce cas le Patron qui eft Curé primitif eft tenu par le Droit commun de fournir la Portion congruë au Curé, s'il a des biens dans la Paroiffe de celui qui la demande. Il ne faut pas confondre ces deux causes, qui n'ont néanmoins que la même fin, qui est de fournir une subsistance raifonnable aux Portionnaires des mêmes biens qui avoient été originairement consacrez pour les charges de la Cure. Nous examinons dans ce Traité les honneurs dûs de Droit aux Patrons, & ceux qui leur appartiennent par Coutu me; nous passons ensuite à quelques-uns de ceux dûs aux Seigneurs hauts Justiciers & autresy après quoi nous examinons l'état des Cures & leurs limites, les Services & Offices que peuvent faire les Curez primitifs, leurs droits & ceux des Patrons les Transactions entre les Décimateurs & Curez, les differends entre ceux qui ont les Dixmes, pour la répartition; quelles font les preuves des Curez primitifs pour montrer leur qualité; fil'on y peut renoncer, & fi elle se perd par prescription; quelles font les coutumes loua bles, les redevances & penfions des Curez primitifs & Patrons, |