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qui verront ce Recueil, reconnoî-› tront fans peine, que je n'ai rien obmis de ma part pour lui donner, outre la belle Impreffion, & le beau Papier, tout l'ordre & l'arrangement dont il étoit fufceptible. Je n'ofe cependant me flatter d'avoir tout prévû, & je ne doute point qu'en formant le premier un Recueil auffi fingulier, je n'aye laiffé paffer quelques négligences : j'ai tâché d'y remedier autant que je l'ai pû, je prie le Lecteur de fuppléer au refte.

Difpofition de tout l'Ouvrage.

Le Nouveau Theâtre Italien; ou Recueil général des Comedies, représentées par les Comédiens Italiens Ordinaires du Roy, Nouvelle Edition, augmentée des Piéces nouvelles, des Argumens de plufieurs autres qui n'ont point été imprimées, & d'un Catalogue de toutes les Comedies repréfentées

depuis le rétabliffement des Comédiens Italiens en 8. Vol. in-12.

Je fais actuellement graver les Airs des Vaudevilles de toutes les Piéces contenuës en ce Recueil que je donnerai in ceffamment au Public en un Volume feparé.,

Ce Recueil des Parodies in 12. 3. Volumes.

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'Ai lû" par l'ordre de Monfeigneur le

Garde des Sceaux Trois Volumes de Parodies qui ont toutes été repréfentées en public, & qui font la fuite du Théâtre Italien. Fait à Paris ce 20. Octobre 1730.

DANCHET.

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU

LROY IS PARIA GRA Navarre. A nos

,

amez & feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: Salut. Notre bien amé HENRI-SIMO NPIERRE GISSEY, Imprimeur & Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui avoit été mis en main un Ouvrage qui a pour titre:Nouveau Theatre Italien, qu'il fouhaiteroit imprimer ou faire imprimer & donner au public, s'il nous plaifoit luy accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires, offrant pour cet effet de l'imprimer ou faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, suivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des prefentes. A ces caufes, voulant traiter favorablement ledit Ex

pofant, Nous lui avons permis & permetton par ces prefentes, d'imprimer ou faire imprimer ledit Ouvrage cy-deffus fpecifié en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparement & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fur notredit contre-fcel, de le vendre & faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de huit années consecutives, compter du jour de la date defdites presentes; faifons deffenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre ou faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit ouvrage cy-deflus expofé, en tout ni en par tie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque pretexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, & un tiers à l'Hotel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celuy du dix Avril 1725. & qu'avant de l'expofer en vente le manufcrit ou imprimé qui aura fervi

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de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très-cher & feal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, le tout à peine de nullité des prefentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empefchement. Voulons que la copie defdites prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original; Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le-dix feptième jour du mois de Décembre, l'An de grace mil fept cens vingt-huit, & de notre Regne le quatorziéme. Par le Roy en fon Confeil.

S. HILAIRE.

J'ai cedé à Monfieur Briaffon, Libraire à Paris, le prefent Privilege, fuivant les conventions faites entre nous. A Paris le 20 Décembre 1728. GISSEY.

Registré, enfemble la ceffion, fur le Regiftre V11. de la Chambre Royale des Imprimeurs & Libraires de Paris No. 384 fo! 239. conformément aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris le vingt-deux Decembre mil fept cens vingt-huit. COIGNARD Syndic,

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