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fles hommes ne trouvoient pas fon corps, ils fe perfuaderoient qu'il avoit été enlevé au rang des Dieux, & lui rendroient des honneurs divins.

Ainfi vous voyez que perfonne n'oseroit s'opposer à leur deffein; puifque l'on a quelque raifon de croire, que de donner la vie à un homme qui demande à mourir, c'est à peu près commettre la même violence que de donner la mort à un homme qui demande à vivre.

Après-tout, qu'avanceroit-on de garantir une fois du péril, un Poëte poffédé de la folle envie de mourir pour acquérir de la gloire, puifqu'il n'en feroit pas plus fage une autre fois, & ne perdroit pas pour cela, & fa fureur, & fa manie?

Ne femble-t-il pas que les Dieux ont permis que ces gens-là foient poffédés de l'enthoufiafme Poetique, pour leur faire expier quelque grand crime? Ne femble-t-il pas qu'ils ont violé les fépulcres, foulé aux pieds les cendres de ceux qui leur ont donné la vie, ou commis quelque facrilege?

Confidérez un peu dans les rues un de ces furieux à voir comme tout le monde évite fa, rencontre, vous ne le prendriez pas pour un homme, mais pour une bête féroce: les fçavans & les ignorans prennent la fuite dès qu'il paroît, de crainte

qu'il

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qu'il ne les accable par le récit de fes vers: on a plus de frayeur de lui, qu'on n'en auroit d'un ours qui auroit échappé à ceux qui le gardent ; & ce n'eft pas fans raifon que l'on craint, car lorfqu'un tel Poëte a une fois faifi quelqu'un, il l'affaffine fans miféricorde par la lecture de fes vers extravagans, il n'y a point de quartier à attendre; c'est une fanfuë, il ne quitte point prife, qu'il ne fe foit foulé lui-même, & qu'il n'ait épuisé toute la patience de celui qui l'écoute.

Vous voyez donc, mes chers Pifons que la Poëfie eft un métier délicat, qui dégénere quelquefois en folie, & qu'il y a du danger de s'en mêler, quand on n'a pas reçu du Ciel une heureufe difpofition; enfin vous voyez combien il eft important de fe foûmettre à tous les préceptes de PArt, & de pratiquer exactement tous les avis que je viens de vous donner.

FIN.

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AP PROBATION.

'Ay lû par ordre de Monfeigneur le Garde-desSceaux, les Oeuvres de Théatre de M. de BrucysA Paris le 22. Octobre 1734. GALLIOT.

Tome III.

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LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY

DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien-amé le Sieur DALENÇON, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, Les Oeuvres de Théatre du Sieur de Brueys, contenant les Tragédies & Comédies de Gabinie, Asba, Lifimachus, le Grondeur en cinq Actes, le Muet, l'Important, l'Opiniârte, les Empyriques, le Sot-toujours-Sot, ou la Force du Sang, ou le Baron Payfan, l'Avocat Patelin; avec un Prologue & trois Intermédes, les Quiproquo, & les Embarras du Derriere du Théatre, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires, offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, suivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des Préfentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Sieur Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdites Œuvres de Théatre dudit Sieur de Brueys, ci-deffus fpécifiées en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papiers & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit contre- fcel; & de les faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de Perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de

notre obéiffance: comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres, d'imprimer, faire imprimer vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire lefdits Ouvrages ci- deffus expofés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre, même en feuille féparée, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelles; Que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où les approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde-des-Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde-des-Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN, le tout à peine de nullité des Préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement.

Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour T'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingtiéme jour de Novembre l'an de grace mil fept cent trente-trois, & de notre Regne le dixneuviéme, Par le Roi en fon Confeil.

Signé, SAINSON.

Registré fur le Registre VIII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 648. fol. 655. conformément au Reglement de 1723. qui fait défenfes, article IV. à toutes perfonnes, de quelque qua lité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, debiter, & faire afficher aucuns Li vres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement; & à la charge de fournir les Exemplaires prefcrits par l'article CVIII. dumême Reglement. A Paris, ce 8. Janvier 1734.

Signé, G. MARTIN, Syndic.

J'ai cédé le préfent Privilége à M. Briaffon, pour en jouir fuivant l'accord fait entre-nous. Fait à Paris ce 22. Juillet 1734. DALENÇON.

Registré la préfente Ceffion fur le Registre VIII. de La Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, pag. 738. conformément aux Reglemens & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1703. A Paris ce 7. Août 1734. Signé, G. MARTIN, Syndic..

De l'Imprimerie de JACQUES GUERIN, 1735

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