Imágenes de páginas
PDF
EPUB

du moins les affaires de quelques communautez; ou AN.1438. bien les ordonnances qui fe faifoient dans des affemblées publiques par le confeil de plufieurs jurifconfultes fçavans dans la pratique du droit, qu'on appelloit Pragmatici. Cette Pragmatique-Sanction de Charles VII. est celébre; mais pour bien entendre les choses dont elle traite, il eft à propos de faire auparavant quelques obfervations.

des

1. Qu'autrefois les évêques étoient toujours élus par les fuffrages du clergé & du peuple : depuis dans l'église d'Orient, le peuple fut exclu des élections, mais en Occident l'ancienne coutume demeura même en l'élection papes. 2. Tant 2. Tant que les Gaules furent foumises aux empereurs Romains, le clergé & le peuple élurent leurs évêques : mais ayant fecoué leur joug, les rois qui le gouvernerent appellerent les évêques à leur confeil, & ceux-ci par reconnoiffance & pour leur faire la cour, ordonnerent que le confentement des rois feroit néceffaire par la fuite pour la validité des élections. Le clergé & le peuple n'étoient point exclus du droit d'élire; feulement on n'élifoit aucun évêque qui ne fût connu du roi, & qui n'eût fon agrément. Voici comment on y procedoit, au moins fous Louis le Débonnaire, car avant lui, il faut avouer que les élections étoient moins libres & que les rois qui fentoient le pouvoir que les évêques leur avoient laiffé, fe rendoient les maîtres des élections. Voici donc, comment on y procedoit lorfqu'on eut plus de liberté. Aprés le décès d'un évêque, quelques ecclefiaftiques & quelques laïques étoient députez vers le métropolitain qui fupplioit le roi de foislesélections. donner permiffion d'élire un évêque à cette églife, comme auffi de défigner un des évêques de fa province, pour afsister au nom de sa majesté à l'assemblée qui se Tome XXII.

C c

CI. Comment fe faifoient autre

AN. 1438. devoit faire pour l'élection, & cet évêque étoit nommé vifiteur. Lorsque l'élection étoit faite, on en portoit l'acte au métropolitain qui l'envoyoit au roi pour l'approuver. Enfuite l'archevêque & les autres évêques de la province examinoient l'élû, & le facroient. Cet ordre continua jufqu'aux premiers rois de la troisiéme race, qui y apporterent le changement fuivant. 4. Quand l'archevêché ou l'évêché étoit vacant, le chapitre envoyoit deux ou trois chanoines au roi, pour lui donner avis de la vacance, & pour le fupplier de leur permettre d'élire un pasteur. Les religieux & les religieufes après le décès des abbez & des abbeffes donnoient le même avis au roi, dont les officiers faifoient auffi-tôt faifir le temporel de la dignité vacante, & en recevoient le revenu. Après l'élection,le roi donnoit main-levée de la régale, c'est-à-dire, de la faifie faite en fon nom. Il y eut encore d'autres changemens depuis, & il s'y gliffa de grands abus vers le regne de Charles VI. où l'églife & l'état fe virent dans une étrange confufion : ce fut pour remedier à ces abus que le roi Charles VII. fon confeil, & fon clergé envoyerent leurs mémoires au concile de Bafle dès l'année 1431. Ces mémoires avoient été drefsez dans une autre affemblée de Bourges.

CII.

Le con ile de Bafle envoie fes

de France.

Les peres de Bafle pour répondre à ces mémoires endecrets au foi voyerent au roi de France plufieurs decrets qui ne tendoient qu'au rétablissement de la liberté de l'églife, & le prierent de les confirmer & de les faire accepter dans fon royaume. On y eut égard, & par cette pragmatique faite le septiéme de Juillet de cette année,que quelques-uns ont appellé le rempart de l'églife Gallicane, on ôte prefque tout le pouvoir qu'avoit les papes de conferer les benéfices, & de juger des caufes ecclésiastiques dans le royaume. Le roi proteste dans cet

te pragmatique qu'il eft obligé par le devoir de fa di- AN.1438. gnité royale, & en vertu du ferment qu'il a fait en recevant la couronne, de défendre & proteger la fainte églife, fes miniftres & les conftitutions facrées, de faire garder foigneufement dans fon royaume les decrets des anciens peres. Il dit enfuite que la celébration du concile genéral de Balle avoit été légitimement ordonnée par l'autorité des conciles de Conftance & de Sienne, des papes Martin & Eugene, pour réformer l'églife en fon chef & en fes membres: à quoi ce concile s'employant avec foin, il avoit ordonné cette pragmatique qu'il lui présentoit & à l'église Gallicane par fes députez, & prioit qu'on la reçût. Surquoi par la déliberation de fon confeil, il avoit affemblé les prélats de fon royaume avec beaucoup de docteurs & de théologiens, & les députez de l'univerfité : où ayant donné audience en présence des princes & grands feigneurs de fon royaume, aux députez du pape & du concile de Basle, touchant ce qui concernoit ce concile, & leurs demandes ayant murement été examinées, ces prélats lui ayant expofé combien depuis la naiffance de l'églife, la foi Catholique & la difcipline eccléfiaftique avoient été floriffantes en France, & les grands avantages qu'on recevoit de l'observance des anciens decrets; qu'une infinité de maux s'étoient élevez dès qu'on n'avoit point fuivi cette ancienne difcipline, & que l'état eccléfiaftique étoit presque anéanti par les reserves & graces expectatives des dignitez & benéfices, qui font qu'on les confere le plus fouvent à des perfonnes inconnues, fans fcience, fans pieté, au grand fcandale des gens de bien, des églises, des univerfitez, au préjudice des docteurs & des fçavans du royaume & des droits de la couronne. C'est pourquoi le roi dé

AN. 1438. clare que l'églife Gallicane compatiffant à tous ces defordres, & à tant d'abus, avoit arrêté dans cette affemblée de Bourges après un férieux examen des decrets préfentez de la part des peres de Bafle, de les accepter les uns fans modification, les autres avec modification: Non, dit le roi, qu'on ait jamais révoqué en doute la puiffance fouveraine du concile; mais parce qu'on a cru qu'il étoit de l'interêt public d'ajoûter à quelquesuns de ces articles ces modifications convenables aux tems & aux mœurs du royaume.

CIII.

Les ambassa

la Pragmatique

Bafle.

La pragmatique étant dreffée, le roi nomma fes amdeurs du roi de baffadeurs qui la porterent au concile de Bafle:elle conFrance portent tenoit vingt-trois articles tirez des decrets du même au concile de concile, & principalement de ceux qui concernent l'autorité des conciles genéraux, les collations, les élections, les graces expectatives, les appellations, les annates & autres exactions; la celébration de l'office divin, les interdits & autres, dont quelques-uns, comme on a déja dit, font modifiez ou expliquez. Le premier article approuvé par la pragmatique eft en la premiere feffion du concile de Bafle, & regarde l'autorité des conciles genéraux, il ordonne qu'ils soient tenus de dix en dix ans, & que le pape en doit défigner le lieu par l'avis du concile. Le fecond est dans la deuConformité xiéme feffion du même concile, & en établit l'autorité; des articles de il dit, qu'il eft fuperieur au pape, & qu'il tient fa puifavecles decrets fance de J. C. immédiatement, que chaque fidéle & le pape même eft obligé de lui obéir. Cet article eft approuvé fans aucune modification. Le troifiéme regarde les élections dont le concile avoit fait deux decrets; le premier qui eft en la douzième feffion eft approuvé; Îe second dans la vingt troisième session, porte que les élections feront faites avec liberté, & par ceux à qui

CIV.

du concile de

Bafle.

elles appartiendront de droit, pour couper racine aux AN.1438. fréquentes réferves que les papes faifoient en ce temslà des dignitez électives à leurs fieges. Il permet pourtant au pape de caffer, par l'avis des cardinaux, l'élection qui, quoique d'ailleurs canonique & faite dans les formes, feroit préjudiciable à l'églife, à la patrie & au bien public, & de renvoyer au chapitre qui a droit d'élire, pour y être procedé à une nouvelle élection dans les tems prefcrits par le droit. L'églife Gallicane ajoute à ces deux decrets, que celui dont l'élection aura été confirmée par le pape, foit renvoyé à l'ordinaire, s'il ne veut être confacré in curia : & auffi-tôt après la confecration in curia, il doit être renvoyé à fon fuperieur pour lui rendre obéiffance. Elle a même établi une peine contre ceux qui obtiendroient du pape de fe faire confirmer extra curiam, par un autre que par son superieur. Cette peine eft de cent écus d'or, moitié applicable à l'ordinaire & à la fabrique de fon églife.

Voyez cideẞus;

Il y a un quatriéme article qui abolit les réserves, & qui eft dans la vingt-troifiéme feffion du concile de Bafle, celui-là eft entierement approuvé. Nous avons parlé ailleurs affez amplement de ces réferves. Le cinquième article eft en la feffion trente-uniéme du liv.107.n.6. concile; il fut fait après la feconde divifion dans cette année 1438. il traite de la collation des benéfices. Les graces expectatives y font détestées comme préjudiciables à l'état eccléfiaftique, & comme des occafions malheureuses de donner aux églifes des miniftres indignes & incapables de les fervir & de fe fouftraire de la jurifdiction des ordinaires. L'église Gallicane approuve ce decret avec des modifications confidérables.

Elle déclare qu'il eft neceffaire que le concile de

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »