Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Notice fur Erinne.

Page 8x 85

POÉSIES D'ERINNE.

Epigrammes fur le tombeau d'une San

terelle.

ibidem

Sur le portraitt d'une jeune fille. 87
Sur Baucis de Mytilène fon amie. 89

Sur Baucis morte dans le lit nuptial
le jour même de fes noces.

Ode fur la force.

90

[ocr errors]

Fragmens de divers auteurs fur Erinne. 92

Epigrame d'Antipater.

De Léonidas.

D'Afclepiade.

D'un Auteur inconnu.

93

94

95

96

D'un Auteur tnconnu fur le Poème

du Fufeau.

HISTOIRE D'OPSINOUS.

97

98

DES TROIS UNITÉS DRAMATIQUES, trad. de l'Italien de Métaftafe. 136 LETTRE DE YARICO, jeune Américaine, à Inkle, trad. du Latin de M. Hæuft.

203

LA VIE DE COWLEY, trad. de l'Anglois de Samuel Jonhfon.

Fin de la Table.

211

J'AI lu, par ordre de Monseigneur

,

le Garde des Sceaux un ouvrage intitulé Mélanges de Littérature Etrangère; et je n'y ai rien trouvé qui pût en empêcher l'impression. A Paris ce 10 mars 1785.

GUIDY.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, PA

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant ños Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé le Sieur *** Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition, intitulé Mélanges de Littérature étrangère, sil nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilège pour ce néceffaires. A Ces Causes voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de

fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre St débiter par tout noire Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilège, pour in & fes hoirs à perpétuité pourvu qu'il ne le rétrocede à perfonne; & fi cependant i jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'Ate qui la contiendra fera enregistré en la Chan bre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilège que de la ceffion; & alors, par le fait feul de a ceffion enregistrée, la durce du préfent Privilège fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, fi l'Expofant décède avant l'expiration defdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Conseil du 30 août 1777, portant Régle ment fur la durée des Privilèges en Librairie. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Ouvrage fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expresse & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois; de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts; conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires

de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fe fera dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilège; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMENIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur HUE DE MIROMENIL; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraites: CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris, le feizième jour du mois de fevrier, l'an de grace

mil fept cent quatre-vingt-cinq, & de notre Règne le onzième. Par le Roi en fon Confeil, LE BEGUE.

Regiftré fur le Registre XXII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, no. 38, folio 283, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilège; & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit exemplaires preferits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris ce 11 mars 1785.

[ocr errors]

LE CLER C, Syndic.

« AnteriorContinuar »