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du Public, fon indulgence me fait efperer qu'il voudra bien encore recevoir celle-ci, & je me flatte que l'avenement

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d'un Fils de France à la Couronne d'Espagne fera du moins louer le deffein d'un Ouvra-: dont l'ufage va devenir pretieux à tous les François. Je me fuis appliqué à donner une intelligence facile de cette Langue, une des belles & des plus energiques de l'Europe fimple & naturelle dans fes expreffions & dans fes tours qui s'eft appropriée les principales graces de la Latine de la Françoife, de l'Italienne, & de l'Arabefque. J'ai tâché de me reduire à de juftes bornes, prevenu de la verité de ce precepte de Seneque : Magni artificis eft inclufiffe totum in

&

exiguo. Je ne pretend pas ennuyer le Lecteur d'une plus longue Preface, il fuffit qu'il foit inftruit de mes intentions & du defir que j'ai de lui confacrer tous mes foins & mes lumieres quelques bornées qu'elles foient.

APPROBATION.

Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier le prefent Manufcrit, & n'y a rien trouvé qui en doive empêcher l'impreffion. FAIT à Paris ce 9. Avril 1700.

FONTENELLE.

PRIVILEGE DU ROY.

Ours par la Grace de Dieu Roi de France & de Navarre; A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & tous autres nos Officiers qu'il appartiendra; Salut. Nô tre bien-aimé JEAN PERGER, nôtre Secretaire Interprete pour les Langues Espagnole, Italienne & Allemande, Nous a fait remontrer qu'il avoit compofé un Livre intitulé, Grammaire de la Langue Espagnolle, contenant les principes de cette Langues, une fuitte d'Hi-, ftoriettes curieufes divertiffantes, pour exercer les Etudians, lequel il defireroit faire imprimer; ce qu'il ne peut faire fans nos Lettres & permiffion neceffaire, qu'il nous a fait fupplier de lui octroyer. A CES CAUSES, Vou

lons traitter l'Expofant, Nous lui avons permis & octroyè, permettons & octroyons par ces Prefentes de faire imprimer, vendre & debiter ledit Livre par tel Libraire ou Imprimeur qu'il voudra choifir, en tel volume, marge & carateres, & autant de fois que bon lui femblera & ce pendant le temps & espace de quatre an nées confecutives, à commencer du jour qu'il fera achevé d'imprimer pour la premiere fois. Failons deffenfes à tous Libraires & Imprimeurs, & autres d'imprimer, vendre & diftribuer ledie Livre en quelque forte & maniere, & fous quelque pretexte que ce foit, même d'augmeniation, correction & changement quelconque,fans le confentement dudit Expofant; à peine de confifcation des exemplaires, de trois mille livres d'amende, dépens, dommages, interêts; à con dition qu'il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un en celle de nôtre Cabinet de nôtre Château du Louvre, & un en celle de nôtre très-cher & feat Chevalier Commandeur de nos Ordres le Sieur Phelypeaux de Pontchartrain, Chancelier de France. Comme auffi de faire imprimer ledit Livre fur de beau & bon papier & en beaux caracteres, fuivant le Reglement de la Librairie & Imprimerie ; Que l'impreffion eu fera faite dans nôtre, Royaume & non ailleurs, de faire enregistrer ces Prefentes fur le Regiftre de la Communauté des Marchands Libraires & Imprimeurs de Paris, le tout à peine de nullité des Presentes : Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & ayans caufe pleinement

& paifiblement, ceffant & faifant.ceffer tous troubles & empêchemens, au contraire voulons qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Livre l'extrait des Prefentes, elles foient tenuë pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers Secretaires foy foit ajoûtée comme à l'Original. Mandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent fur ce requis faire pour l'execution des prefentes toutes fignifications, défenses, faifies & autres actes de juftice neceffaires, fans demander autre permiffion; CAR tel eft nôtre plaifir. DONNE à Versailles le premier jour de May l'an de Grace mil fept cens un, & de nôtre Regne le cinquante-huitiéme. Signé, Par le Roy en fon Confeil, BARRANGUE. Et fcellé du grand Sceau de cire jeaune.

Regiftre fur le Livre de la Communautéè des Imprimeurs & Libraires de Paris, conformément aux Reglemens. A Paris ce 28. Fuillet 1701.

Signé, C. BALLARD, Syndic.

Et ledit Sieur PERGER a cedé & tranfporté à P. RIBOu, Libraire, fon droit au prelent Privilege, pour en jouir fuivant l'accord

fait entre eux.

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