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qu'en l'année 1511. que Louis XII. le réduifit à deux Prefidens, dix Confillers-Maîtres, deux Correcteurs,feize Clercs-Auditeurs

,

un Avocat Gene. ral & un Procureur General, & deux Greffiers; & y établit en même temps un fecond Bureau.

François I. y ajoûta deux Préfidens; deux Maîtres; deux Correcteurs ; quatre Auditeurs, & un Garde des Li

vres.

Henri II. en 1551. la rendit femeftre, augmenta le nombre des Confeillers-Maîtres jufqu'à vingt, celui des Correcteurs à fix, & celui des Auditeurs à trente-deux. Par ce même Edit, il créa un deuxième Garde des Livres, & donna aux Clercs-Auditeurs le titre de Confeillers du Roy, avec voix déliberative qu'ils n'avoient pas eû jufqu'alors. Depuis ce, temps il y a eû plufieurs créations d'Officiers, dont le nombre fera rapporté ci-après.

Cette Chambre a été en fi grande confideration, que les affaires les plus importantes de l'Etat, des Finances & de la Juftice y étoient déliberées, où étoient appelez les principaux Officiers de la Couronne & du Parlement. Les Patriarches, Archevêques, Evê

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ques, Princes, Connêtables, & autres grands Perfonnages y avoient féance. Elle a eu l'honneur d'avoir Jacques de Bourbon, Prince du Sang, pour Premier Préfident en l'an 1397. Plufieurs Rois l'ont honorée de leur prefence, comme Philippe de Valois qui pendant fon voyage de Flandres, fui laiffa fon Sceau en garde; lui donna pouvoir & autorité de la distribution de fes graces & faveurs, même d'accorder des Lettres d'abolition de crimes, tout ainsi qu'il eût fait, ou eût pû faire. De même fous les Rois Charles V. Charles VI. & Louis XII. ès années 1330. 1359. 1381. & 1 498. Alors elle n'étoit pas feulement pour juger fouverainement des Finances tant au Civil qu'au Criminel; mais ent core de la Police & direction des Ponts & Chauffées, & des grands chemins.

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Elle eft fouveraine fur les matieres de fa Competence, qui font l'Audition, Examen, Jugement, Appurement, & Correction des Comptes du Tréfor Royal, Parties Cafuelles, Or-dinaire & Extraordinaire des Guerres, Artillerie, Marine, Galeres, Fortifications, Maisons du Roy, & des Maifons Royales, & generalement de tous

Officiers & Commiffionnaires comptables des dix-huit Generalitez de fon Reffort, qui font, Paris, Soiffons, Amiens, Châlons, Orleans, Tours, Bourges, Moulins, Moulins, Riom, Lyon, Poitiers, Limoges, Bordeaux, Montauban, Ausch, la Rochelle, Flandres & Artois, qui renferment cent trentefept Elections particulieres.

On ne peut fe pourvoir en matiere Civile contre les Jugemens & Arrêts de la Chambre des Comptes, que par revifion en la même Chambre; ce qui a été reglé par l'Ordonnance de Moulins de l'année 1 566. En matiere Criminelle, la même Ordonnance porte que les Gens des Comptes font competans de l'instruction des Procès criminels, jufqu'à la torture exclufivement ; & que dans ces cas les Avocats & Procureurs Generaux, tant de la Cour du Parlement, que de la Chambre des Comptes, s'affembleront pour d'un commun accord & avis, prendre des conclufions, & que les Procès étant portez en la Chambre du Confeil, où fe jugent les revisions, ils y feront jugez par un Préfident du Parlement, cinq ou fix Confeillers au plus, un Préfident de la Chambre des Comp

tes

tes, avec cinq ou fix Maîtres au plus. Celui du Parlement y préfide, avec un Greffier du Parlement, & un Greffier de la Chambre des Comptes ; & les Arrêts font dattez de la Chambre du Confeil, & de la Chambre des Comptes.

Quoique Louis XIV. par fon Edit du mois d'Août 1669. eût ordonné Article XXXV. que les autres Chambres des Comptes établies en France, feroient obligées d'envoyer en celle de Paris, les Extraits des Comptes de leurs Provinces, afin qu'elle eût une connoiffance generale des Finances pour fervir à la correction des Comptes du Tréfor Royal, de l'Ordinaire des Guerres, & des Ponts & Chauffées, cela ne s'execute pas, les ampliations des quittances y fuppléant.

La Chambre des Comptes de Paris reçoit le ferment du Grand-Maître de l'Artillerie, du Sur-Intendant ou Controlleur General des Finances, du SurIntendant ou Directeur General des Bârimens,du Surintendant des Poftes,& de tous les Commiffaires, Ordonnateurs, Officiers, Commiffionnaires, ayant l'In tendance, maniement ou Contrôle des deniers du Roy. Les Grands Officiers nommez ci deffus y prennent féance.

Vome IV.

Y

Elle appofe les Scellez fur les biens & effets des Comptables décedez, ou fugitifs redevables au Roy, fait inventaire & vente de leurs biens & meubles.

Elle enregiftre tous Edits, Ordonnances, Declarations & Lettres Patentes concernant les Finances, les Declarations de Guerre, Traitez de Paix, Contrats de mariage des Rois & des Enfans de France, avec leurs appanages comme auffi toutes Lettres d'Etabliffemens & Amortiffemens, Affranchis femens, Privileges & Octrois des Villes & Communautez, Exemptions, Abonnemens, Dons d'Aubaine, Desherences, Bâtardife, de Lods & Ventes, tant Seigneuriaux que Feodaux, & autres Dons,de quelque nature qu'ils foient; Penfions, Gratifications, Baux de Ferme, Décharges, Rabais, Indemnitez, Ratifications de Contrats d'échange & Alienations du Domaine, Réaffignations, Rembourfemens, Validations, & generalement toutes Lettres Patentes concernant le fonds ou les revenus du Domaine du Roy & de Les Finances, tant ordinaires, qu'extraordinaires.

Elle enregistre pareillement toutes

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